Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 déc. 2023, n° 21/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 21/02421 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G32S
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2021, RG 20/00046
Appelants
M. [V] [G] [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Société MAIF vient aux droits de la FILIA-MAIF dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2014, le réseau d’alimentation en électricité de la maison d’habitation de M. [V] [F] a subi une rupture du neutre, entraînant une surtension à l’origine de dommages sur divers appareils électriques lui appartenant.
Une évaluation contradictoire des dommages a été réalisée le 30 janvier 2017, à laquelle ont participé le cabinet CET ELEC, expert désigné par ERDF (devenue la SA Enedis), et le cabinet Guilgué, expert désigné par l’assureur de M. [F], la société Filia Maif. Des échanges s’en sont suivi entre les différents protagonistes en vue d’une prise en charge amiable par Enedis des préjudices subis par M. [F]. Aucun accord n’est toutefois intervenu.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 23 décembre 2019, M. [F] et la société Filia Maif ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des dommages subis, dont 2 267,59 euros à l’assureur au titre de son recours subrogatoire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur celui de la garantie du fait des produits défectueux.
Enedis a essentiellement opposé la prescription de l’action sur le fondement des produits défectueux et l’absence de preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré prescrite l’action introduite par M. [F] et la société Filia Maif,
déclaré irrecevables les demandes de M. [F] et de la société Filia Maif,
condamné solidairement M. [F] et la société Filia Maif à payer à Enedis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [F] et la société Filia Maif aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, complétée par une déclaration en date du 21 janvier 2022, M. [F] et la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif, ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] [F] et la MAIF demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1245-2 à 1245-10 du code civil,
Vu l’article 2251 du code civil,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré prescrite l’action introduite par M. [F] et la société Filia Maif,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [F] et de la société Filia Maif,
— condamné solidairement M. [F] et la société Filia Maif à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [F] et la société Filia Maif aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
recevoir M. [F] et son assureur la FILIA-MAIF en leurs demandes et les y déclarant bien fondés,
condamner Enedis à payer à M. [F] la somme de 4 030,00 euros au titre des dommages non garantis par son assureur multirisque habitation,
condamner Enedis à payer à M. [F] la somme de 135,00 euros au titre de la franchise contractuelle,
condamner Enedis à payer à la MAIF la somme de 2 267,59 euros au titre de son recours subrogatoire,
condamner Enedis à payer à M. [F] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
condamner Enedis à payer à M. [F] et à la FILIA-MAIF la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA Enedis demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence, dire l’action introduite par M. [F] et la société Filia Maif prescrite,
déclarer les demandes de M. [F] et de la société Filia Maif irrecevables,
à titre subsidiaire, dire que l’évaluation des dommages électriques subis par M. [F] ne peuvent être évalués à une somme supérieure à 2 267,59 euros,
dire qu’une franchise de 500 euros doit être appliquée sur le montant des dommages,
en conséquence, dire que Enedis ne peut être tenue au paiement d’une somme supérieure à 1 767,59 euros,
en conséquence, débouter M. [F] de sa demande de 4 030,00 dès lors qu’il a été intégralement indemnisé par son assureur,
dire que la société Filia Maif ne démontre pas sa qualité d’assureur subrogée,
en conséquence, débouter la société Filia Maif de sa demande de condamnation de 2 267,59 euros,
En toutes hypothèses,
débouter les appelants de toutes leurs demandes de condamnation qu’il s’agisse des demande d’indemnisation des dommages électriques, franchise et dommages-intérêts ;
Et ajouter au jugement :
condamner M. [F] et a société Filia Maif solidairement au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations déjà prononcées par le tribunal judiciaire de Chambéry,
condamner M. [F] et la société Filia Maif aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 25 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Le tribunal a déclaré l’action de M. [F] prescrite sur le fondement de la garantie des produits défectueux et, en l’absence de toute faute contractuelle distincte démontrée à l’encontre de Enedis permettant de la fonder, a déclaré les demandes irrecevables.
Il convient en premier lieu d’examiner le régime juridique applicable au litige afin de déterminer le délai de prescription de l’action.
Sur le régime applicable
En appel, M. [F] fonde à titre principal ses demandes sur la responsabilité contractuelle de Enedis, en soutenant que la garantie du fait des produits défectueux n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle dont le délai de prescription est différent. Il soutient ainsi que son action n’est pas prescrite.
Enedis soutient que l’action ne peut qu’être fondée sur la garantie des produits défectueux, en l’absence de faute distincte de la défectuosité du produit.
Sur ce,
Les textes applicables au présent litige, anciennement codifiés aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, ont été repris à l’identique par les articles 1245 à 1245-17 du même code, ensuite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il sera donc ci-après fait référence aux seuls articles nouveaux du code civil.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-2 du code civil, est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-3 du même code dispose que le produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il est désormais acquis que Enedis a la qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil (CJUE, 24 nov. 2022, n° C-691/21 et Com. 13 avr. 2023, n° 20-17.368).
Il est de jurisprudence constante que, si selon l’article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute.
En l’espèce, le dommage subi par M. [F] est consécutif à une surtension liée elle-même à une rupture du neutre sur le réseau de distribution, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise amiable (pièce n° 3 des appelants), confirmé par le témoignage d’un voisin qui a subi le même jour le même type de dommages (pièce n° 22 des appelants).
La surtension est une puissance inadaptée qui constitue un défaut de sécurité.
M. [F] soutient que la rupture du neutre constitue en elle-même un manquement à l’obligation de résultat pesant sur Enedis en vertu des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension (pièce n° 20 des appelants), de sorte que la responsabilité contractuelle de Enedis serait engagée.
Toutefois, la faute alléguée n’est pas distincte de la défectuosité du produit, puisqu’elle résulte de la rupture du neutre ayant provoqué la surtension. Il n’est pas invoqué de défaut d’entretien ou de maintenance du réseau qui aurait causé cette rupture.
Il ressort de ce qui précède que seul le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable au présent litige, dès lors que l’action est dirigée contre Enedis, en sa qualité de producteur, et qu’il existe un défaut de sécurité du produit litigieux, consistant en une surtension électrique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’application de la responsabilité contractuelle.
Sur la prescription
Subsidiairement, M. [F] soutient que la prescription de l’action fondée sur la garantie du fait des produits défectueux ne serait pas prescrite, Enedis ayant reconnu son droit à indemnisation et ayant renoncé à invoquer la prescription en reconnaissant sa responsabilité dans les dommages qu’il a subis.
Enedis soutient que l’action fondée sur la garantie du fait des produits défectueux est nécessairement prescrite, aucune reconnaissance de responsabilité ni cause d’interruption de la prescription n’étant établie.
Sur ce,
L’article 1245-16 du code civil dispose que l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2250 du même code, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, ERDF (devenue Enedis) a adressé à M. [F] un premier courrier le 20 avril 2015, dans les termes suivants (pièce n° 1 des appelants) :
«Vous avez constaté des dommages sur vos appareils, veuillez nous retourner la déclaration de dommages client ci-jointe […] Vous pouvez vous adresser directement à ERDF. Après analyse de votre dossier, s’il s’avère que sa responsabilité est engagée, nous vous indemniserons dans les meilleurs délais conformément au droit commun».
Ce courrier ne vaut donc pas reconnaissance de responsabilité, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
Il convient au demeurant de noter que M. [F] n’a retourné sa déclaration à Enedis que le 19 décembre 2016 (pièce n° 2 des appelants), soit près de deux ans après le sinistre, tandis que l’expertise a eu lieu sur place le 30 janvier 2017, le rapport étant lui-même daté du 22 septembre 2017 (pièce n° 3 des appelants), délais qui ne sont à l’évidence pas imputables à Enedis.
Les échanges postérieurs intervenus entre le CET ELEC (mandaté par Enedis) et l’expert désigné par la société Filia Maif ne révèlent ni reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à la prescription, les courriers des 19 juin et 23 octobre 2018 du CET ELEC précisant qu’il intervient sous les plus expresses réserves de responsabilité et d’usage (pièces n° 15 et 18 des appelants).
Ces échanges ont révélé un désaccord sur l’évaluation des dommages, confirmé par le courrier adressé par Enedis à la société Filia Maif le 30 octobre 2019 (pièce n° 25 des appelants), lequel rappelle que seules les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil sont applicables, et proposant une quittance transactionnelle pour un montant de 1 767,59 euros. La quittance, qui n’a jamais été signée par la société Filia Maif (pièce n° 19 des appelants), précise que l’indemnité sera versée «à titre transactionnel, définitif, sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout compte».
Il est de jurisprudence constante qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription.
Ni le courrier du 30 octobre 2019, ni la quittance (non signée), ne révèlent l’intention pour Enedis de renoncer à la prescription puisqu’un désaccord persistait quant à l’évaluation des dommages. La proposition de transaction est destinée à mettre fin au litige, mais ne vaut aucunement reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à une prescription acquise.
Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par M. [F] et la société Filia Maif par acte du 23 décembre 2019 est prescrite comme engagée plus de trois ans après le sinistre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Enedis la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [F] et son assureur la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et la société Filia Maif, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 9 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [F] et la société Maif à payer à la SA Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [F] et la société Maif aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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