Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/02269
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJMW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01172)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES – MDPH LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES – MDPH – prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [X] [N], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et le représentant de la partie intimé en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2022, Mme [P] [H], née le 12 juin 1980, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), plusieurs demandes tendant au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention priorité et stationnement et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décisions du 26 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) a rejeté sa demande d’AAH au motif que, malgré un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable a l’emploi.
En revanche, la commission a fait droit à ses demandes de RQTH et des cartes mobilité inclusion priorité et stationnement.
Suite au recours administratif préalable obligatoire de Mme [H] du 2 mai 2023 concernant le refus d’attribution de l’AAH, la Cdaph a maintenu sa décision pour le même motif que celui retenu initialement, par décision du 5 septembre 2023.
« La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi».
Le 20 septembre 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation des décisions lui refusant le renouvellement de l’AAH.
Par jugement du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [H] de sa demande de renouvellement de l’AAH,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Le 11 juin 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [H] selon ses conclusions déposées le 28 janvier 2024 reprises à l’audience demande à la cour, après avoir procédé à une révision équitable de son dossier, de lui accorder l’AAH sans limitation de durée ainsi que la régularisation du non perçu depuis le refus de renouvellement notifié par la MDPH.
Elle s’étonne de cette décision lui refusant le renouvellement de l’AAH qu’elle a perçue une dizaine d’années jusqu’en avril 2023, sans aucune explication et alors même que sa situation n’a pas changé.
Elle invoque une erreur de la MDPH ayant eu de graves conséquences sur sa vie et à l’origine de différents préjudices : financier (factures impayées), moral (stress, sentiment d’injustice), physique et social (aggravation de son handicap, manque de soins et d’activités sociales).
Enfin elle précise avoir demandé à réduire son temps de travail pour se conformer aux critères d’attribution de l’allocation, appris lors de l’audience en première instance.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Isère au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La MDPH reconnaît au regard des pathologies de Mme [H], que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Toutefois elle estime que l’AAH ne peut lui être accordée en l’absence de preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi puisque Mme [H] occupe depuis quelques années un poste d’AESH et travaille plus d’un mi-temps.
Elle observe en outre que Mme [H] n’a pas non plus bénéficié d’arrêts de travail répétés ou longs et n’établit pas de difficultés graves pour tenir ce poste aménagé, ni que son état de santé est incompatible avec un temps partiel.
Elle rappelle que les éléments nouveaux et postérieurs à la demande doivent être écartés des débats et qu’en conséquence, la diminution alléguée et non établie du temps de travail de Mme [H] à hauteur de 792 heures annuelles, soit une diminution de six heures mensuelles, ne peut être prise en compte afin de constater l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle souligne que cette diminution du temps de travail n’est pas, en l’espèce, imputable à son état de santé mais bien à une volonté de sa part de travailler moins afin de pouvoir bénéficier de l’AAH.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles L. 821-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut être versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le litige ne porte pas sur le taux d’incapacité permanente de Mme [H] que la MDPH admet compris entre 50 et 79 % mais sur l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi associée à cette incapacité.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
La situation de la requérante prise en considération par la juridiction sociale pour statuer sur le rejet de sa demande et par la présente cour à raison de l’effet dévolutif de l’appel du jugement est nécessairement celle contemporaine du dépôt de sa demande (11 novembre 2022), telle qu’appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Toute aggravation ultérieure relève le cas échéant du dépôt d’une nouvelle demande après notification du rejet de la précédente, après accomplissement de la procédure de recours amiable préalable obligatoire.
En l’occurrence il n’est pas contesté qu’à la date de dépôt de sa demande, l’appelante exerçait depuis janvier 2022 un emploi d’auxiliaire de vie scolaire (AESH) avec des adaptations mineures (usage de l’ascenseur, restriction port de charge lourde et une journée de repos hebdomadaire), selon un horaire supérieur à un mi-temps (864 heures durant 41 semaines = 21 heures / semaine).
Sa capacité à exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps est démontrée, peu important la réduction ultérieure volontaire de son temps de travail pour tenter de rentrer dans les critères d’attribution de l’allocation.
En outre elle est par ailleurs titulaire d’un bac professionnel secrétariat lui permettant d’accéder à d’autres emplois.
En conséquence, le tribunal a retenu à bon droit l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi associée à son handicap et le jugement l’ayant déboutée de sa demande d’allocations aux adultes handicapés sera confirmé.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il serait inéquitable de lui faire supporter la charge de frais irrépétibles exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/01172 rendu le 17 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d’appel.
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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