Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4EB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2024 – RG N°24/00695 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
Code affaire : 76D – Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 02 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.C.I. CAYMAND
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort a condamné M. [J] [H] et son épouse, née [Z] [B], à faire effectuer dans un appartement leur appartenant divers travaux de nature à faire cesser les dégâts des eaux dont les conséquences affectaient l’appartement sous-jacent, propriété de la SCI Caymand. Cette condamnation était assortie d’une injonction de justifier de l’exécution de ces travaux ainsi que du contrôle de la conformité des installations sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six semaines suivant la signification de l’ordonnance.
Par exploit du 23 juillet 2024, faisant valoir qu’il n’avait pas été justifié des travaux dans le délai prescrit, la SCI Caymand a fait assigner les époux [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant de 31 300 euros.
Par jugement rendu le 12 décembre 2024 en l’absence de comparution des défendeurs, le juge de l’exécution, retenant qu’il n’était produit aucune pièce pour justifier des difficultés que les époux [H] auraient rencontrées pour exécuter la décision, a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Belfort à la somme de 31 300 euros pour la période du 14 décembre 2022 au 31 août 2024 ;
— condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [Z] [B] épouse [H] à verser à la SCI Caymand la somme de 31 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— mis in solidum à la charge de M. [J] [H] et Mme [Z] [B] épouse [H] les dépens ;
— condamné in solidum M. [J] [H] et Mme [Z] [B] épouse [H] à verser à la SCI Caymand la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2025, les époux [H] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 19 mai 2025, les appelants demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel ;
Les déclarant bien fondés,
— d’infirmer en tous points le jugement déféré notamment en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 13 octobre 2022 à la somme de 31 300 euros pour la période du 14 décembre 2022 au 3 août 2024 avec condamnation solidaire subséquente des époux [H] à payer cette somme à la SCI Caymand, outre 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— de liquider l’astreinte provisoire ordonnée par décision du 13 octobre 2022 à l’euro symbolique pour la période du 14 décembre 2022 au 31 août 2024 ;
Y ajoutant,
— de condamner la SCI Caymand à payer à M. [J] [H] et Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SCI Caymand demande à la cour :
Vu notamment les articles L. 131-1 et suivants et notamment l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de déclarer mal fondé l’appel formé par les époux [H] [J] et [Z] à l’encontre du jugement déféré ;
— de débouter les époux [H] [J] et [Z] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Ajoutant,
— de condamner in solidum, en cause d’appel, [H] [J] et [Z] à payer à la SCI Caymand la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum [H] [J] et [Z] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Benjamin Lévy, avocat postulant, qui justifie en avoir effectué l’avance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs de jurisprudence désormais établie, au visa de l’article précité, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire doit examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
Pour poursuivre l’infirmation de la décision entreprise, et obtenir la liquidation de l’astreinte litigieuse à la somme de un euro, les appelants se prévalent expressément du principe de proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige, et font valoir qu’ils se sont heurtés à des difficultés tenant, d’une part, au refus de leur locataire de leur permettre l’accès au logement pour l’exécution des travaux, et, d’autre part, à l’impossibilité matérielle de financer ces travaux en raison d’une situation de surendettement et du refus de la commission de surendettement d’accéder à leur demande d’un prêt exceptionnel.
La SCI Caymand conclut à la confirmation du jugement, stigmatisant la passivité des époux [H], qui n’avaient effectué aucune diligence en perspective de la réalisation des travaux, qui ne justifiaient aucunement du refus allégué de la commission de surendettement d’accéder à une demande de prêt, et dont la situation financière réelle interrogeait au vu de leur train de vie.
Les difficultés d’accès opposés aux époux [H] par Mme [F] [V], la locataire occupant l’appartement dont ils sont propriétaires, et qui constitue le siège des désordres justifiant les travaux de mise en état mis à leur charge par le juge des référés, sont établies par les pièces versées aux débats, particulièrement par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2023 que les appelants ont été contraints d’obtenir afin d’être autorisés à pénétrer dans les lieux pour l’exécution des travaux, avec l’assistance d’un serrurier en cas de refus d’accès de la part de l’occupante. De même, est versée la décision judiciaire ayant prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Pour autant, il n’est pas justifié, ni même soutenu par les appelants qu’une fois judiciairement autorisés à pénétrer dans les lieux pour la réalisation des travaux, ils aient effectivement agi en ce sens, et pris dans cette perspective contact avec quelque professionnel que ce soit, serait-ce même simplement pour l’établissement d’un devis. Les époux [H] admettent en effet leur carence sur ce point, justifiant qu’ils avaient mis l’appartement en vente aux termes d’un mandat confié le 17 décembre 2024 à la société Laforêt, et expliquant qu’ils porteraient à la connaissance des acquéreurs potentiels l’obligation de réaliser les travaux litigieux.
Alors que les travaux ordonnés représentaient une dépense significative, évaluée à hauteur d’environ 6 000 euros, les époux [H] justifient d’une situation économique difficile, par la production des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement, aucune conclusion particulière ne pouvant être tirée, concernant la sincérité de leur situation, de la seule publication sur un réseau social de photographies attestant de la réalisation, en août 2023, d’une croisière en famille, en l’état de la production par les appelants d’un courrier des parents de Mme [H] expliquant qu’ils avaient eux-mêmes financé ce voyage à l’occasion de l’anniversaire de leur fille.
S’agissant plus spécifiquement du refus d’une demande de prêt exceptionnel auquel les appelants exposent s’être heurtés de la part de la commission de surendettement, force est de constater que n’est produite aux débats qu’une lettre de leur conseil adressée à la Banque de France le 5 septembre 2023, ainsi qu’une réponse faite le 11 septembre 2023 à ce courrier, et invitant les époux [H] à contacter la commission de surendettement. Ces documents n’établissent pas de manière incontestable la réalité d’une demande et d’un refus antérieur, alors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que les appelants auraient effectivement pris l’attache de la commission à la suite de cet échange de courriers.
Il ressort de ces éléments que les époux [H] démontrent certes avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’injonction mise à leur charge, mais ne justifient pas d’une cause extérieure les en ayant empêchés, de sorte que l’astreinte ne saurait être supprimée, ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité, ni, comme les appelants le demandent, liquidée à proportion d’une somme symbolique d’un euro.
Néanmoins, la liquidation de l’astreinte à la somme de 31 300 euros, résultant de l’application mathématique à la durée écoulée du montant de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés, n’apparaît pas proportionnée à l’enjeu du litige, étant notamment observé qu’il n’est pas rapporté par la SCI Caymand la preuve de la survenance de nouveaux sinistres, alors que Mme [V] a quitté les lieux, et que l’intimée justifie avoir elle-même remis en location son propre bien.
Au regard des difficultés rencontrées, et de l’exigence de proportionnalité, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, liquidera l’astreinte à la somme de 10 000 euros pour la période considérée.
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées des demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Belfort à la somme de 31 300 euros pour la période du 14 décembre 2022 au 31 août 2024, et condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [Z] [B] épouse [H] à verser à la SCI Caymand la somme de 31 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort à la somme de 10 000 euros pour la période du 14 décembre 2022 au 31 août 2024 ;
Condamne en conséquence solidairement M. [J] [H] et Mme [Z] [B], épouse [H], à payer à la SCI Caymand la somme de 10 000 euros ;
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [Z] [B], épouse [H], aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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