Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 301
PV – N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJKE
[V] [J], [Z] [J] / [P] [T], [K] [X] épouse [T], [Y] [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00731
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Mme [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [K] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-marie TEYSSIER de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
et par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représenté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/00731 ayant été rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [V] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à M. [P] [T], Mme [K] [X] épouse [T] et M. [Y] [S] :
— déboutant M. [J] et Mme [N] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamnant in solidum M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, avec paiement direct à Me Anne-Marie Teyssier, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamnant in solidum M. [J] et Mme [N] épouse [J] à payer à M. [T] et Mme [X] épouse [T] une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Vu la déclaration d’appel n° 25/00046 formalisée le 28 décembre 2024 et enregistrée le 8 janvier 2025 par le conseil de M. [J] et Mme [N] épouse [J] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler:
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 27 mars 2025 par le conseil de M. [J] et Mme [N] épouse [J].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 4 avril 2025 par le conseil de M. [T] et Mme [X] épouse [T].
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel par absence de signification diffusé le 15 avril 2025 au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner la partie intimée n’ayant pas constitué avocat, alors qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne M. [Y] [S].
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025 par le conseil de M. [T] et Mme [X] épouse [T] demandant de :
— au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [T] et Mme [X] épouse [T] ;
— rejetant toute demande plus ample ou contraire ;
— relever d’office la caducité de la déclaration d’appel ;
— condamner M. [J] et Mme [N] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne-Marie Teyssier, avocat au barreau de la Haute-Loire.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025 par le conseil de M. [J] et Mme [N] épouse [J] demandant de :
— au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile ;
— dire et juger que le litige est divisible, et en conséquence ;
— dire et juger que la caducité n’est que partielle et qu’elle ne vaut pas à l’égard de M. [T] et Mme [X] épouse [T] intimés régulièrement constitués, et en conséquence ;
— prononcer la caducité partielle à l’égard de M. [S] ;
— débouter M. [T] et Mme [X] épouse [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. / (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. / À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. / Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (…) ».
En l’occurrence, M. [Y] [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel par M. [J] et Mme [N] épouse [J] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui a été adressé par le Greffe au conseil de ces derniers le 19 février 2025 afin de lui rappeler les dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE [H] à l’égard de M. [Y] [S] la déclaration d’appel formalisée le 28 décembre 2024 par le conseil de M. [V] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J] à l’encontre du jugement n° RG-23/00731 rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens afférents à la présente procédure d’incident contentieux de mise en état resteront à la charge de M. [V] [J] et Mme [Z] [N] épouse [J].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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