Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2025, n° 22/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 613/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02781 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IU
Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame [B] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002439 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :
La S.A. BPCE VIE, venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2008, Mme [B] [Z], épouse [S] a demandé à adhérer à un contrat d’assurance groupe emprunteur n° 0301 auprès de la compagnie Assurances Banque Populaire Prévoyance afin de garantir un emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire d’Alsace.
Elle a déclaré un premier sinistre en novembre 2015 puis un second en avril 2016. Ses arrêts de travail ont été pris en charge par la compagnie BPCE Vie venant aux droits de la compagnie Assurances Banque Populaire Prévoyance.
Par courrier du 23 mars 2018, la société CBP France, gestionnaire du contrat, a informé Mme [Z] que, conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnisation au titre de la garantie « arrêt de travail » cesserait à compter de la date de sa mise en retraite pour inaptitude soit le 1er mars 2018.
Par courrier du 28 janvier 2019, Mme [Z] a mis en demeure la compagnie d’étudier de nouveau ses droits et de poursuivre la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie « arrêt de travail ».
Par courrier du 8 février 2019, la société CBP France lui a répondu que sa prise en charge cesserait à la date de paiement de l’échéance du 5 mars 2018 et qu’elle allait procéder à un dernier règlement correspondant à la période du 1er au 5 mars 2018.
Par courrier du 1er mars 2019, la société CBP France a informé Mme [Z] de ce qu’elle demandait à Mme [Z] de se soumettre à une expertise médicale auprès du docteur [M], médecin expert, afin, notamment, de préciser le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle de chacune des pathologies présentées par l’assurée lequel médecin a examiné l’intéressée le 25 mars 2019.
Par courrier du 13 mai 2019 récapitulant les conclusions du rapport, la société CBP France a informé Mme [Z] que le médecin expert avait retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 %, la conjugaison de ces taux faisant ressortir un degré d’invalidité inférieur à 66 %, de sorte que le versement des prestations cesserait le 5 mars 2018.
La société CBP France a alors indiqué à Mme [Z] que sa demande de poursuite de la prise en charge de son arrêt de travail ne pouvait recevoir de suite favorable.
Le 21 juillet 2020, Mme [Z] a fait assigner la société BPCE Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar à fin d’expertise médicale, demande qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 20 novembre 2020.
Le 27 avril 2021, Mme [Z] a fait assigner la société BPCE Vie devant le tribunal judiciaire de Colmar à fin d’expertise lequel, par jugement du 5 juillet 2022, a :
condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail '' stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 5 mars 2018 ;
débouté Mme [B] [Z] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA BPCE Prévoyance, y compris de sa demande avant dire droit visant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
débouté la SA BPCE Prévoyance de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [Z], d’une part, et la SA BPCE Prévoyance, d’autre part, à supporter chacune la charge des dépens qu’elles ont effectivement exposés ;
rejeté toutes autres prétentions.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1315 et 1134 anciens du code civil ainsi que de l’article L.113-5 du code des assurances, le tribunal a fait état de ce que :
Mme [Z] s’était, de manière constante, vue concéder par la CNRACL, à compter du 1er mars 2018 et sous le numéro EB3966P, une pension d’invalidité majorée et, du fait de son invalidité d’origine professionnelle, une rente d’invalidité, et avait donc été mise, compte-tenu de son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions d’agent titulaire de la fonction publique auprès du Conseil Régional du Grand Est, en retraite anticipée pour invalidité,
la notice d’information applicable au contrat d’assurance n°0301 en litige, dont l’exemplaire versé aux présents débats supportait les paraphes de Mme [Z] qui avait au demeurant, formellement reconnu le fait de l’avoir reçue et consultée dès le 4 mars 2008, stipulait que le paiement des prestations [relevant de la garantie «Arrêt de travail»] cessait au plus tard, au 31 décembre de l’année du 65 ème anniversaire de l’assuré et, en tout état de cause, à la date de l’échéance qui suivait sa mise en situation de retraite ou de préretraite en application de textes ou d’accords mettant en place ces régimes, ou tout autre régime assimilable.
Il en a déduit que Mme [Z], indépendamment de la question tenant à son taux véritable d’incapacité à la date du 1er mars 2018, ne pouvait plus valablement prétendre, à compter du 5 mars 2018, à aucune indemnisation au titre de la garantie « Arrêt de travail » incluse dans son contrat d’assurance n°0301.
Il a considéré que la BPCE n’établissant pas que son assurée avait bien été remplie de ses droits pour la période courant du 1er au 5 mars 2018, celle-ci devait être condamnée à lui payer, en deniers ou quittances, les prestations complémentaires lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301.
Il a, cependant, débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes comme étant non fondées et, en tout état de cause, insuffisamment étayées.
Mme [Z] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [Z].
L’instruction a été clôturée le 4 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
le déclarer recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes, notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’intimée à lui verser l’ensemble des prestations d’assurance à la concluante compte tenu de son invalidité effective, et ce au-delà du 5 mars 2018,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il limite la condamnation de l’intimée à verser à la concluante les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 5 mars 2018 ;
et, statuant à nouveau :
faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer les demandes de l’intimée irrecevables, en tous cas mal fondées ;
les rejeter ;
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris d’un appel incident ;
faire droit à ses demandes ;
corrélativement,
avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise médicale à son égard ;
désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec la mission qu’elle précise ;
s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la mission de l’expert proposée par l’intimée ;
ordonner que la consignation des frais d’expertise soit mise à sa charge au titre de l’aide juridictionnelle totale, dont elle bénéficie dans la présente procédure d’appel ;
sur le fond :
réserver les droits des parties à conclure après transmission du rapport à intervenir ;
condamner la société intimée à lui verser les prestations d’assurance compte tenu de son invalidité dans son ensemble ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur l’appel incident
le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé ;
le rejeter ;
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
corrélativement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’intimée à mobiliser sa garantie pour la période s’étalant du 1er au 5 mars 2018 ;
le réformer sur le montant de la garantie accordée pour cette période, conformément à la demande formulée dans le cadre de l’appel principal ;
s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la mission de l’expert proposée par l’intimée ;
en tout état de cause
condamner la société intimée à payer à Me [T] [C], en sa qualité de conseil de la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 al.2 du code de procédure civile ;
condamner la société intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris relatifs à l’expertise médicale.
Mme [Z] expose que le rapport établi à la suite de l’examen médical intervenu le 25 mars 2019 n’est pas conforme aux pathologies l’affectant.
Elle entend rappeler qu’elle souffre de pathologies multiples, notamment au niveau de ses genoux et que malgré la mise en place d’une prothèse totale du genou, elle ressent toujours d’importantes douleurs au quotidien.
Elle précise que sa situation a considérablement évolué depuis la dernière expertise, notamment au regard de la prothèse totale du genou qui a été mise en place plus d’un an après.
Elle fait état d’une situation sociale et financière très difficile puisqu’elle est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle et connaît les plus grandes difficultés pour procéder au remboursement du prêt souscrit précité.
Elle soutient que :
elle n’est pas à la retraite, au sens classique du terme, puisqu’elle a été mise en invalidité dans le cadre de son activé dans la fonction publique, ce que l’administration appelle « mise en retraite » tel que cela ressort de l’attestation de paiement CNRACL sur laquelle il est expressément mentionné « rente invalidité », sa retraite effective n’étant pas envisagée avant l’année 2026, lorsqu’elle sera âgée de 62 ans,
la mise en retraite / invalidité dont elle a fait l’objet n’est pas visée par la notice du contrat d’assurance,
la période garantie doit être étendue au-delà du 5 mars 2018.
Elle sollicite une expertise, avant dire droit, afin que son taux d’incapacité soit déterminé en fonction duquel elle sera bien fondée à solliciter de l’assurance intimée d’actionner les garanties souscrites au titre du prêt immobilier litigieux, ce qui caractérise un motif légitime.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2024, la société BPCE Vie venant aux droits de la société BPCE Prévoyance demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses demandes et l’y dire bien fondée ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné BPCE Prévoyance, devenue BPCE Vie, à mobiliser sa garantie pour la période du 1er au 5 mars 2018 et en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 211,60 euros indument perçue ;
statuant à nouveau :
débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris s’agissant de la prise en charge pour la période du 1er au 5 mars 2018 ;
à titre subsidiaire,
le cas échéant,
désigner tel expert qui plaira à la cour avec la mission qu’elle précise ;
fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira à la cour, aux seuls frais avancés de Mme [Z] ;
en tout état de cause,
condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Patricia Chevallier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BPCE Vie indique qu’aucune prise en charge ne peut être poursuivie au-delà de sa mise à la retraite, soit à compter du 1er mars 2018 tel que cela résulte des dispositions contractuelles, et particulièrement de celles de la notice du contrat d’assurance, de sorte que Mme [Z] ne peut plus demander la mobilisation des garanties prévues au contrat à compter de la date de sa mise en retraite, la CNRACL ayant donné un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de Mme [Z] avec effet au 1er mars 2018, date jusqu’à laquelle son sinistre a été pris en charge au titre de la garantie « arrêt de travail », la retraite pour invalidité étant un des cas d’admission anticipée à la retraite prévue au titre V du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).
Elle souligne que le fait que la MGEN continue à verser une allocation à Mme [Z] ne démontre pas qu’elle ne serait pas à la retraite.
Elle soutient qu’il n’est pas contestable que la notice du contrat d’assurance prévoit la cessation du paiement des prestations à la date de l’échéance qui suit la mise en retraite ou en préretraite de l’assuré, cette clause étant appliquée aux assurés relevant du régime de la fonction publique territoriale.
Elle argue de ce que la mesure d’expertise apparaît inutile pour établir la solution du litige au regard des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Elle indique encore qu’il résulte des pièces versées aux débats que la liquidation de la pension de Mme [Z] a été fixée au 1er mars 2018, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à aucune prise en charge, et ce dès le 1er mars 2018.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse improbable où la cour viendrait à considérer qu’une mesure d’expertise pourrait être opportune, elle requière que la mission qui sera confiée à l’expert soit élargie, soulignant que la mission telle que décrite par l’appelante n’est pas parfaitement circonscrite au litige opposant aujourd’hui les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les recevabilités
Sur la recevabilité de l’appel incident
Mme [Z] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société BPCE Vie et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société BPCE Vie
Mme [Z] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société BPCE Vie et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer ces demandes recevables.
Sur le fond
Aux termes de la notice d’information 0301, il est prévu que les garanties prennent fin pour l’assuré à la date d’échéance qui suit la mise en situation de retraite en application des textes ou d’accords mettant en place ces régimes ou tout autre régime assimilable en ce qui concerne notamment la garantie arrêt de travail.
Mme [Z] ne conteste pas s’être vue notifier, le 12 février 2018, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), sa mise à la retraite pour invalidité avec effet au 1er mars 2018.
La notice susvisée prévoyant la cessation de la garantie arrêt de travail en cas de mise à la retraite, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [Z] n’était plus en droit de bénéficier de ladite garantie, peu important les causes de cette retraite.
Cette même notice fixe la date d’effet de la cessation de cette garantie à la date d’échéance qui suit la mise en situation de retraite laquelle, en l’espèce était le 5 mars 2018 tel que le mentionne le courrier du 8 février 2019 que la société CBP France a adressé à Mme [Z].
S’agissant de la période allant du 1er au 4 mars 2018 inclus, l’analyse du courrier adressé par la société CBP France, le 8 février 2019 permet de constater que la prise en charge de Mme [Z] a été acceptée pour cette période, ce que cette même société a confirmé après le dépôt du rapport de l’expert qu’elle a mandaté lequel a examiné Mme [Z] le 25 mars 2019 puisqu’en effet, elle a maintenu que la prise en charge cesserait à compter du 5 mars 2018.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 5 mars 2018. La SA BPCE Vie est condamnée à payer à Mme [Z], en deniers ou quittances, les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 4 mars 2018 inclus.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA BPCE Prévoyance, y compris de sa demande avant dire droit visant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Il est relevé que l’infirmation du jugement entrepris n’est pas sollicitée par les parties sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mme [Z] est condamnée aux dépens.
S’agissant des frais de procédure non compris dans les dépens, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation respective des parties et de rejeter les demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l’appel incident de la SA BPCE Vie ;
DECLARE les demandes de la SA BPCE Vie recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 5 mars 2018 ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA BPCE Vie à payer à Mme [B] [Z], en deniers ou quittances, les prestations lui revenant au titre de la garantie « Arrêt de travail » stipulée dans son contrat d’assurance n°0301 pour la période courant du 1er mars 2018 au 4 mars 2018 inclus ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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