Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 octobre 2022, n° 20/03475
TGI Mulhouse 6 octobre 2020
>
CA Colmar
Infirmation partielle 20 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Bonne foi des vendeurs

    La cour a estimé que la bonne foi des vendeurs était présumée et que la clause d'exclusion de garantie devait s'appliquer, écartant ainsi les demandes de l'acquéreur.

  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la clause d'exclusion de garantie était valide et applicable, compte tenu de la présomption de bonne foi des vendeurs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'acquéreur aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité aux vendeurs au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la succombance de l'acquéreur.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes d'indemnisation

    La cour a rejeté les demandes d'indemnisation de l'acquéreur, considérant que les vendeurs n'étaient pas responsables des vices cachés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 20 oct. 2022, n° 20/03475
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 octobre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 octobre 2022, n° 20/03475