Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juin 2025, n° 22/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/532
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03320
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EE
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 268 023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [R], née 09 août 1977 a été engagée par la SAS Distribution Casino France, le 02 mai 2002, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée commerciale confirmée, au sein de l’établissement de [Localité 9] (68), avant d’y occuper, en dernier lieu, les fonctions de responsable commerciale.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier recommandé du 06 janvier 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 18 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, la SAS Distribution Casino France a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8], le 24 novembre 2020.
Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil des prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande est recevable et partiellement bien fondée ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] les sommes de :
* 3.949,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 394,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payé sur préavis ;
* 10.148,17 € nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 03 décembre 2020 ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens de l’instance.
La SAS Distribution Casino France a interjeté appel de la décision le 22 août 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 avril 2023, la SAS Distribution Casino France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R] reposait non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
— juger que la faute grave commise par Mme [R] est parfaitement caractérisée ;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé.
En conséquence,
— juger que Mme [R] ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement desdites sommes ;
Compte-tenu de l’exécution d’ores et déjà intervenue du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 04 juillet 2022, exécutoire par provision,
— condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 13.079,10 € qui lui a été payée le 16 septembre 2022 à ses risques et périls, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement.
Sur appel incident,
— déclarer Mme [R] mal fondée en son appel incident et l’en débouter ;
En conséquence,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] à payer à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens nés de l’appel principal et incident.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement, à l’exception du fait que le licenciement a été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau sur ces points, de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Distribution Casino France, à lui payer, outre les 3.949,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les 394,96 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et les 10.148,17 € nets au titre de l’indemnité de licenciement :
* la somme de 27.646,92 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 5.924,34 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité du licenciement,
* la somme de 7.899,12 € nets de CSG-CRDS au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Distribution Casino France en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôturé a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement de Mme [R]
A. Sur les motifs du licenciement
La SAS Distribution Casino France fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les fautes imputées à Mme [R] ne justifient pas la qualification de faute grave.
Mme [R], quant à elle, fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’elle n’a jamais utilisé personnellement les bons d’achat destinés aux clients.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l’article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 janvier 2020, la SAS Distribution Casino France a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
« ('). Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés, tels qu’ils vous ont été exposés lors de votre entretien préalable, à savoir :
Vous occupez les fonctions d’hôtesse de caisse au sein de l’établissement du Géant de [Localité 9] depuis le 02 mai 2002. À ce titre, le tiroir-caisse n° 61 vous a été personnellement attribué.
En votre qualité d’hôtesse de caisse, vous avez notamment en charge l’encaissement des clients, dans le respect des procédures en vigueur, dont vous avez une parfaite connaissance.
Or, nous avons constaté, le 18 décembre 2019, suite à un contrôle que vous aviez utilisé plusieurs bons d’achats destinés à des clients.
À titre d’exemple :
— Le 06 septembre 2019 à 12h42, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 5] d’une valeur de 20 euros édité le 05 septembre 2019 à 15h27 sur votre propre tiroir-caisse n° 61 ;
— Le 17 septembre 2019 à 17h02, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 6] d’une valeur de 20 euros édité le 06 septembre 2019 à 13h18 sur votre propre tiroir-caisse n° 61 ;
— Le 23 Octobre 2019 à 18h19, vous avez utilisé le bon d’achat n° [Numéro identifiant 7] d’une valeur de 20 euros édité le 18 octobre 2019 à 10h18 sur le tiroir-caisse n° 37 d’une collègue suite au passage de la carte fidélité d’un client.
Vous avez ainsi détourné, pour votre propre compte, plusieurs bons d’achat dans le but de bénéficier de remises qui ne vous étaient pas destinées, au détriment de notre clientèle et ce, pour un montant total de 1029,78 €.
Or, en votre qualité d’hôtesse de caisse, vous saviez, plus que tout autre, que les bons d’achats sont personnels et ne peuvent être utilisés que par le client pour lequel ils sont édités. Ils ne peuvent donc ni être utilisés à des fins personnelles, ni au bénéfice de tiers auxquels ils ne sont pas destinés.
Comme vous le savez, les bons d’achats édités doivent être remis au client avec son ticket de caisse. Si le client ne souhaite pas les conserver, l’hôtesse de caisse doit les détruire et ne peut les conserver en vue d’une utilisation future.
Vous aviez une parfaite connaissance de ces règles qui figurent dans la fiche « responsabilité de l’hôte / hôtesse de caisse » que vous [avez] signée le 14 avril 2016.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas été en mesure de nous apporter des explications susceptibles de modifier notre appréciation des faits.
Vos agissements constituent une remise en cause totale et délibérée de notre système de fidélité, ainsi qu’une violation du règlement intérieur et de vos obligations contractuelles, et notamment de votre obligation de loyauté, qui sont incompatibles avec vos fonctions.
La gravité de ces faits, notamment du fait de leur répétition, est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis (') ".
1. Sur les pièces n° 4 à 12
À titre liminaire, Mme [R] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir écarté les pièces n° 4 à 12, produites par la société, alors qu’elles constituent des rappels à l’ordre et sanction antérieurs à plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires qui ne peuvent être invoqués à l’appui d’une nouvelle sanction.
La SAS Distribution Casino France en réplique que ces « rappels à l’ordre » ne constituent pas des sanctions disciplinaires et sont, uniquement, mentionnés à titre informatif afin de faire état du passif de la salariée.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose : « Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ».
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France verse aux débats les pièces suivantes, « à titre informatif », sur le « passif » de la salariée :
— Une lettre date du 22 juillet 2004, par laquelle, après avoir relaté une erreur de caisse commise par la salariée, elle lui a notifié « un avertissement » (pièce n° 4) ;
— Une lettre du 02 mai 2006, par laquelle, après avoir relaté une erreur de caisse commise par la salariée, elle lui a notifié « un avertissement » (pièce n° 5) ;
L’employeur lui-même qualifie ces lettres d’avertissement. Par conséquent ces sanctions sont prescrites, et ne peuvent être invoquées par l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement engagée le 06 janvier 2020. Ces pièces n° 4 et 5 sont par conséquent écartées des débats.
L’employeur verse également aux débats les éléments suivants :
— Une lettre du 22 novembre 2006, par laquelle, après avoir relaté un manquement au règlement intérieur commis par la salariée, elle s’est adressée à cette dernière en les termes suivants : « ('). Vous êtes priée de vous garer dans l’emplacement prévu pour le personnel dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, nous serions contraints d’envisager à votre encontre une sanction (') » (pièce n° 6) ;
— Une lettre du 12 mai 2009, par laquelle, après avoir relaté une erreur, elle écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 7) ;
— Une lettre du 27 mai 2013, par laquelle, après avoir relaté une erreur elle écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 8) ;
— Une lettre simple, en date du 13 juin 2013, faisant suite à une convocation à un entretien préalable (pièce n° 9), par laquelle, après avoir relaté une erreur elle écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 10) ;
— Une lettre du 20 novembre 2013, par laquelle, après avoir relaté une erreur elle écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 11) ;
— Une lettre simple, du 19 février 2014, par laquelle, après avoir relaté une erreur elle écrit : « ('). Nous espérons qu’à l’avenir de tels faits ne se renouvelleront pas. Dans le cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre une sanction (') » (pièce n° 12) ;
Ces six courriers (pièces n° 6 à 12) ne constituent pas des sanctions disciplinaires, et ne sont par conséquent pas soumis à la prescription précitée. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
2. Sur la prescription
Mme [R] invoque la prescription d’une partie des faits fautifs en soutenant que la SAS Distribution Casino France, laquelle s’appuie sur des détournements commis entre les 11 janvier et 25 novembre 2019, ne démontre pas sa connaissance des faits moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Lorsqu’une enquête interne est diligentée, le délai de prescription de deux mois commence à courir à la date de la clôture de l’enquête (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 09-43.507).
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France a eu une connaissance exacte et complète des faits, commis par Mme [R] entre les 11 janvier et 25 novembre 2019 par le courriel du 18 décembre 2019, émanant de Mme [X], directrice audit interne communiquant les conclusions de l’audit.
Par courrier recommandé du 06 janvier 2020, elle a convoqué Mme [R] à un entretien préalable, de sorte que les faits fautifs ne sont pas prescrits.
3. Sur les faits fautifs
Afin d’établir la faute grave imputée à Mme [R], la SAS Distribution Casino France produit les éléments suivants :
— un document intitulé « les responsabilités de l’hôte(sse) de caisse », daté du mois de mars 2016 et signé par la salariée, duquel il résulte que celle-ci s’est engagée, notamment, à « déchirer les bons d’achat émis en caisse si le client les refuse » et à ne pas « accepter les pourboires, les bons d’achat pour son profit ni conserver les bons d’achat, bons de réduction que les clients ne prennent pas » ;
— l’annexe 3 du règlement intérieur, en vigueur au sein de la société depuis 2017, duquel il résulte l’interdiction faite « aux personnes travaillant aux caisses de comptabiliser d’autres prix que ceux marqués ou d’accepter des bons d’achats, bons de réduction non destinés aux clients. Toute infraction à cette règle pourra être considérée comme une faute grave. En cas de difficulté, elle devra appeler la personne habilitée (') » ;
— Un document, signé par la salariée le 18 avril 2016, par lequel cette dernière a " déclar[é] avoir reçu la formation nécessaire à une parfaite maîtrise des responsabilités essentielles d’une hôtesse de caisse » ;
— un tableau recensant les bons d’achats clients émis et, ensuite, utilisés par Mme [R], sur une période s’étendant du 11 janvier au 25 novembre 2019, duquel il résulte que celle-ci a procédé de la sorte à 69 reprises, pour un montant de 1.029,78 € ;
— un document retranscrivant les tickets de caisse sur lesquels apparaissent l’émission et l’utilisation par Mme [R] des bons d’achat frauduleux ;
— un courriel de Mme [E] [X], directrice audit interne, du 18 décembre 2019, par lequel elle a informé M. [P] [I] des éléments suivants : " ('). Nous avons procédé à l’analyse des tickets de caisse de l’ensemble des collaborateurs du secteur caisse. Les recherches ont permis de mettre en évidence une fraude aux bons d’achat (').
[C] [R] : du 11 janvier 2019 au 25 novembre 2019
Utilisation de 69 bons d’achat destinés à des clients émis sur son tiroir-caisse n° 61 et d’autres tiroirs-caisses pour lesquels nous disposons du nom du client porteur de la carte fidélité.
Elle a utilisé tous les bons pour régler ses achats au Géant de [Localité 9].
Le montant du préjudice est de 1029,78 € (') » ;
— deux attestations de salariées, à savoir celles de Mesdames [A] et [U], par lesquelles ces dernières reconnaissent avoir utilisé la carte bancaire Casino de Mme [R] pour effectuer des achats personnels ;
— un extrait des conditions générales de la carte fidélité salarié desquelles il résulte que « la carte bancaire salariés (') est strictement personnelle et nominative, seul le salarié adhérent peut bénéficier des avantages octroyés par la carte bancaire salariés (') » ;
— une autorisation de licencier Madame [M] salariée protégée à laquelle des faits similaires étaient reprochés.
En réplique, Mme [R] conteste toute faute, en affirmant qu’elle n’a utilisé, à titre personnel, aucun bon d’achat destiné aux clients, mais a seulement prêté sa carte de crédit Casino, ceci n’étant pas interdit au sein de la société. Elle réfute par ailleurs la probité des pièces versées par l’employeur en affirmant que :
— le document intitulé « les responsabilités de l’hôte(sse) de caisse » est ancien et, qu’il n’est pas démontré qu’elle en a eu connaissance de l’annexe 3 du règlement intérieur ;
— elle a signé le document attestant de la dispense d’une formation sans avoir reçu de copie, et sans avoir bénéficié de la formation ;
— le courriel de Mme [X] est un document interne sans valeur probante, et dont les indications sont formellement contestées ;
— le tableau recensant ses fraudes comporte des erreurs et indique que lorsque son nom apparaît dans la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne, intitulée « carte fidélité », cela signifie qu’elle a utilisé un bon d’achat qui pouvait être à son nom, ceci ne constituant pas une faute. Elle surligne le tableau pour préciser que plusieurs règlements lui étant imputés ne correspondent pas à la réalité de ses jours travaillés ;
— le document contenant les tickets de caisse, est inexploitable, car ne permet pas de savoir si elle a utilisé les bons d’achat destinés aux clients ou les siens ;
— deux attestations de témoins de Mmes [U] et [A], reconnaissant avoir utilisé sa carte de crédit Casino pour bénéficier, eux-mêmes, des bons d’achat.
Il résulte de l’audit interne que Mme [R] a détourné des bons d’achats destinés aux clients, à son profit, ou celui d’autres salariés, à 69 reprises sur la période du 11 janvier au 25 novembre 2019.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple document interne, mais d’un audit de la direction audit du groupe Casino, audit circonstancié dont les résultats reposent sur un certain nombre de vérifications, et qui a conduit à la sanction disciplinaire de 11 caissières, dont 5 ont fait l’objet d’un licenciement. Ce même audit a servi de fondement à la délivrance de l’autorisation de licencier pour un motif disciplinaire d’une salariée protégée par l’inspection du travail. (Pièce 17)
C’est vainement que la salariée conteste avoir eu connaissance des prohibitions en matière de conservation et d’utilisation des bons d’achats, alors qu’elle a signé un document, en mars 2016, par lequel elle s’est engagée à « déchirer les bons d’achat émis en caisse si le client les refuse » et à ne pas « accepter les pourboires, les bons d’achat pour son profit ni conserver les bons d’achat, bons de réduction que les clients ne prennent pas ».
Il apparaît que l’ancienneté du document concernant les responsabilités de l’hôtesse de caisse est en l’espèce sans incidence. Ce document qui n’a pas été modifié, était parfaitement connu des salariés, et a été signé par Madame [R] en mars 2016, laquelle s’engageait à ne pas outrepasser lesdites interdictions.
Il n’est pas crédible pour la salariée de soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de la formation nécessaire, alors qu’elle a le 18 avril 2016 précisément signé un document certifiant avoir reçu cette formation. L’absence de remise de la copie de ce document n’entame par ailleurs pas sa validité.
Mme [R] développe des arguments sur l’utilisation et le prêt de la carte Casino, faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement qui fixant les limites du litige, se borne à lui imputer l’utilisation et le détournement de bons d’achats destinés à des clients pour son propre compte, ou au bénéfice de tiers, en contrariété avec les consignes applicables en la matière.
Les règles applicables au sein de la société prévoient très clairement que les bons d’achats laissés par les clients doivent être déchirés, et ne peuvent être utilisés par un employé à des fins personnelles, ce qui est précisément reproché à l’intimée.
Il est constant que Madame [R] a utilisé en violation de ces règles des bons d’achat qui ne lui était pas destinés.
Il apparaît que les faits s’étendent sur une période de 10 mois, qu’ils ont été réitérés à 69 reprises, pour un montant de 1.029,78 €.
Dès lors, eu égard à la gravité des faits, lesquels sont établis et imputables à la salariée, caractérisée, notamment, par la durée de leur commission, la répétition des fraudes, et le préjudice causé à la SAS Distribution Casino France, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais que les fautes reprochées ne justifient pas un licenciement sans préavis, et la qualification de faute grave.
Le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave.
4. Sur la tardiveté de la réaction patronale
Mme [R] soutient que la SAS Distribution Casino France, informée des faits fautifs le 18 décembre 2019, a tardé dans la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire et n’a pas prononcé de mise à pied conservatoire.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’interdit pas à l’employeur d’invoquer la faute grave. Aucun texte n’oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, la SAS Distribution Casino France a été informée des faits fautifs commis par Mme [M], à l’issue d’un audit interne, le 18 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 06 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, cette date marquant l’entame de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour faute grave a été notifié par courrier du 28 janvier 2020.
La société n’a pas tardé à entamer la procédure disciplinaire à compter de sa connaissance des faits, de surcroît lors d’une période de fin d’année comptant de nombreux jours fériés. Le licenciement lui-même a été prononcé le 28 janvier 2020. Enfin aucune disposition légale n’impose à l’employeur de prononcer une mise à pied conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a agi dans un délai restreint compte tenu des circonstances de l’espèce, et que la qualification de faute grave n’est pas remise en cause.
5. Sur l’usage discriminatoire du pouvoir de sanction
Mme [R] soutient que la SAS Distribution Casino France a fait un usage discriminatoire de son pouvoir disciplinaire, en ce que, sur les onze caissières sanctionnées, seuls cinq ont fait l’objet d’une mesure de licenciement, dont elle, tandis que les autres ont fait l’objet de mises à pied ou d’avertissements.
L’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable (Cass. Soc., 21 novembre 2018, n° 17-25.761).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à l’issue de l’audit interne la société a engagé des poursuites disciplinaires, soit par le prononcé de mises à pied disciplinaires, comme ce fut le cas pour Mmes [J], et [W], ces dernières ayant causé un préjudice financier minime à la société (48,42 € et 18,60 €), soit par des licenciements pour faute, comme ce fut le cas pour Mme [M], entre autres.
La différence de sanction s’explique par des éléments objectifs à savoir le montant du préjudice, le nombre de fraudes réalisées, l’ancienneté de la salariée. Mme [R] a réalisé la seconde fraude la plus importante à hauteur de 1.029,78 €, et ce à 69 reprises. Ainsi la SAS Distribution Casino France a exercé, valablement, son pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires, sans discrimination.
En conséquence, les arguments de Mme [R] seront écartés.
6. Sur la pratique constante au sein de l’entreprise
Mme [R] soutient que la pratique consistant à utiliser la carte bancaire « Casino » d’un autre salarié pour générer des bons de réduction était courante et tolérée par la société, de sorte que cette dernière ne peut, ensuite, valablement sanctionner lesdits comportements.
À l’appui de ses allégations, l’intimée produit trois attestations de salariées, à savoir celles de Mmes [A], [U] et [K].
Or deux des trois salariées susvisées ont fait l’objet de mesures disciplinaires aux motifs des fraudes constatées, de sorte que leurs témoignages qui visent à excuser leur propre faute ne peuvent être retenus. Le seul témoignage de Mme [K] qui n’est pas visée par l’audit est insuffisant à établir une pratique constante au sein de l’entreprise.
En conséquence, les arguments de Mme [R] seront écartés.
II. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
A. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (') 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ».
L’article L. 1234-9 du code du travail, en son premier alinéa, dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Le licenciement repose sur une faute grave, de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Distribution Casino France à verser les sommes de 3.949,56 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 394,96 € brut au titre de l’indemnité de licenciement, et 10.148,17 au titre de l’indemnité de licenciement.
La salariée est déboutée de ces chefs de demandes.
B. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [R]
Mme [R] sollicite la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui verser les sommes de 27.646,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.924,34 € nets de CSG-CRDS au titre de la brutalité du licenciement, en alléguant que l’employeur a fait une utilisation fautive de son pouvoir disciplinaire en retenant une faute grave, et 7.899,12 € net de CSG-CRDS au titre du préjudice moral résultant de son licenciement.
La cour jugeant que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave, cette dernière ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts réparant des préjudices résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs elle ne caractérise aucun caractère brutal de ce licenciement qui a été prononcé en toute célérité, après un audit interne, et ce sans qu’une mise à pied conservatoire ne soit prononcée. C’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable qu’un licenciement affecte le salarié qui en fait l’objet. Il convient néanmoins de rappeler que le licenciement est en l’espèce justifié, et que l’employeur n’a commis aucune faute générant l’obligation d’indemniser un préjudice.
Le jugement est par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
III. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles alloués à la salariée, ainsi qu’aux frais et dépens.
Mme [R], qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par l’employeur, et par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application au bénéfice de la SAS Distribution Casino France des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8], le 04 juillet 2022, SAUF en ce qu’il a dit et jugé que la demande de Madame [C] [R] est recevable, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal, et pour préjudice moral, et en ce qu’il a débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ECARTE les pièces n° 4 et 5 produites par la SAS Distribution Casino France ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande tendant à écarter les pièces n° 6 à 12 ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [C] [R] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, qu’en appel ;
DEBOUTE la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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