Confirmation 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 févr. 2023, n° 22/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 août 2022, N° 22/1989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03157
N° Portalis DBVI-V-B7G-O637
MD/ND
Décision déférée du 05 Août 2022 -
Cour d’appel de TOULOUSE
22/1989
[S] [I] [Y]
C/
[G] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [F] et M. [S], [I] [Y] se sont mariés le 17 juin 2017 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (31) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
— [E], [G] [Y] née le 03 août 2017 à [Localité 7] (31).
Par acte d’huissier du 25 octobre 2021, Mme [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et qu’il soit statué sur ses conséquences tant patrimoniales que relatives à l’enfant commun et à l’enfant né d’une précédente union de la mère.
Par Jugement du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce et statué sur les mesures concernant l’enfant commun.
— :-:-:-:-
Suivant déclaration en date du 8 avril 2022, enregistrée sous le n° RG 22-01389, M. [Y] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu’il l’a condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille à Madame [F] à hauteur de la somme de 260 euros par mois.
Suivant déclaration du 24 mai 2022, enregistrée sous le n° RG 22-01989, M. [Y] a relevé appel de ce même jugement en ce qu’il a :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile au domicile de la mère,
— fixé le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et par quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
— condamné M. [Y] à payer 260 euros par mois à Mme [F] pour l’entretien et l’éducation de de l’enfant,
— :-:-:-:-:-
Par ordonnance du 05 août 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la cour d’appel de Toulouse a, dans le dossier n° RG 22-01989 :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 24 mai 2022 par M. [S] [I] [Y] contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige l’opposant à Mme [G] [F],
— condamné M. [S], [I] [Y] aux dépens de 'l’ensemble de la présente procédure d’appel'.
Le conseiller de la mise en état a considéré que ce second appel n’avait pas pour objet de rectifier le précédent appel mais d’élargir la portée de sa critique des chefs de jugement critiqués et que cet appel complémentaire n’avait pas été formé dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement de première instance.
— :-:-:-:-
Par requête déposée au greffe de la cour le18 août 2022, M. [S] [I] [Y] a déféré cette ordonnance devant la 1ère chambre civile – section 1.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré, M. [S] [I] [Y], demande à la cour, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation au titre de la régularisation de la déclaration d’appel, de considérer que la déclaration d’appel rectificative n’est pas soumise au délai d’un mois suivant la signification du jugement mais doit être faite conformément aux dispositions des articles 562, 901 al. 1, 4°, 908 et 910-4 du code de procédure civile à savoir dans le délai imparti pour conclure au fond.
Soulignant le fait que, le 19 avril 2022, la mère de l’enfant a été retrouvée en plein nuit dans une discothèque, tenant des discours incohérents, conduisant cette dernière à une hospitalisation en établissement psychiatrique, M. [Y] a demandé la jonction des procédures, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [E] chez le père, la fixation d’un droit de visite de la mère et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 50 euros par mois au titre de la contribution et de l’entretien de l’enfant.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, Mme [G] [F] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant la motivation de celle-ci et en soulignant qu’en aucun cas une nouvelle déclaration d’appel vaut remise des conclusions au greffe, l’article 908 ne traitant que des conclusions déposées au fond et non du délai dans lequel l’appel doit être introduit.
Elle a demandé la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe que la déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2022, n° 21-12.720).
2. En l’espèce, le premier acte d’appel était parfaitement régulier pour préciser des chefs de jugement critiqués et n’encourait de ce chef aucune nullité de telle sorte que l’extension du recours à d’autres chefs de ce même jugement ne pouvait être réalisée que par un nouvel acte d’appel intervenant dans le délai d’appel et non dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
La circonstance selon laquelle le visa de nouveaux chefs de jugements critiqués était justifié par des faits nouveaux intervenus depuis le prononcé du jugement est à cet égard sans portée, le père de l’enfant ayant toujours la possibilité de saisir la juridiction compétente pour statuer sur les éléments nouveaux susceptibles de modifier la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et des mesures qui lui sont associées.
3. L’ordonnance entreprise qui, au visa des articles 125, 528 et 536 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l’appel formé le 24 mai 2022 par M. [S] [I] [Y] contre le jugement rendu le 17 février 2022 par la juge aux affaires familiales de Toulouse et qui lui avait été signifié le 14 avril 2022, doit être confirmée.
4. M. [Y], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens de l’instance de déféré.
5. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 5 août 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille (1ère chambre – section 2) de la cour d’appel de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] [Y] aux dépens de l’instance de déféré.
Déboute Mme [G] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Développement durable ·
- Chèque ·
- Compte de dépôt ·
- Enquête ·
- Virement ·
- Escroquerie ·
- Solde ·
- Demande ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Lettre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Voyage
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Lingot ·
- Banque ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Europe ·
- Fraudes ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Dol ·
- Franchiseur ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde ·
- Prime ·
- Irlande ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Fusions ·
- Radio ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tuyau ·
- Sinistre ·
- Appel en garantie ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Mauvaise foi ·
- Vices ·
- Vente ·
- Clause
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Taux de conversion ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Image ·
- Réduction de prix ·
- Site internet ·
- Préjudice ·
- Prix de référence ·
- Internet
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.