Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 7 oct. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL27
du 07 octobre 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Juin 2025, présidée par M. JEAN-TALON Marc, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assisté de MadameYAZICI Sümeyye, greffière placée et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 10 Juin 2024 sous le numéro N° RG 24/01114 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL27, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1992
de nationalité Lituanienne
Domicilié chez son conseil, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Vincent DE LA MORANDIERE, avocat au barreau de PARIS
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Virginie ROYER, avocate au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête déposée le 7 juin 2024 par Maître Vincent DE LA MORANDIERE au nom de M. [M] [B] ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 12 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 4 novembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 17 juillet 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 16 septembre 2025, puis au 07 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R.26 à R.40-3 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a fait l’objet le 28 juin 2016 d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nancy du chef des infractions de vol en bande organisée et association de malfaiteurs.
Il a été placé en détention en Allemagne en exécution de ce mandat le 29 juin 2016 puis remis aux autorités judiciaires françaises et placé en détention provisoire le 6 septembre 2016.
Il a ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2018.
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy l’a renvoyé des fins de la poursuite.
M. [M] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure durant 581 jours, soit 1 an, 7 mois et 2 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 7 juin 2024 et conclusions en réponse, M. [M] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 116.200 euros au titre du préjudice moral ;
— 81.423 euros au titre du préjudice financier direct, dont 38.666 euros au titre de la perte de salaire durant la détention, 38.880 euros au titre de la perte de salaire durant les deux années suivantes, 1.800 euros au titre des frais de défense en vue de sa remise en liberté et 2.077 euros au titre des intérêts sur la somme consignée au titre du cautionnement ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a proposé la réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de 36.500 euros. Il s’est opposé à l’indemnisation du préjudice matériel en l’absence de preuve à la fois d’une perte de salaires, d’un préjudice financier et de frais de défense seulement liés à la remise en liberté. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant demandé au titre des frais non compris dans les dépens.
Le procureur général a conclu à l’allocation d’une indemnité de 35.000 euros en réparation du préjudice moral, au rejet des demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel et à la réduction à de plus justes proportions du montant demandé au titre des frais non compris dans les dépens
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 juin 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 18 décembre 2023 relaxant M. [M] est devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal.
De plus, la requête a été présentée dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale et M. [M] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [M] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 19 mois.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il ne peut pas plus être tenu pour cause d’aggravation du préjudice la suroccupation de la maison d’arrêt de [Localité 3], dès lors que le requérant n’y a pas été détenu mais à la maison d’arrêt de [Localité 4], ni le divorce des époux [M] prononcé par jugement du 13 octobre 2020, puisque cette décision relève que les époux ont commencé à vivre séparément au mois de mai 2019 et qu’aucune pièce ne fait pas état de la détention comme cause du divorce, le lien de causalité certain et direct entre la détention et le divorce faisant alors défaut.
En revanche il y a lieu de tenir compte, pour majorer l’indemnité allouée, tout d’abord de l’isolement qu’a subi M. [M] du fait son absence de maîtrise de la langue allemande et de la langue française, ensuite de l’éloignement familial, M. [M] ayant été détenu à 1.800 km de son épouse et de son enfant âgé de 18 mois, ce qui ne permettait pas le maintien de liens familiaux étroits, enfin du jeune âge de l’enfant commun, la séparation étant alors plus durement vécue.
En définitive, l’allocation de la somme de 45.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [M] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Ainsi que l’expose M. [M], la personne injustement placée en détention provisoire peut obtenir une indemnité compensant la perte de revenu subie durant sa détention et la perte des revenus qu’elle aurait pu percevoir après sa sortie de détention.
Le demandeur à la réparation supporte cependant la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
En l’espèce, M. [M] expose qu’il travaillait de 2014 à 2016 au sein de la société [5], qui n’existe plus à ce jour, qu’il a perçu jusqu’au 30 juin 2016 un salaire net de 2.000 euros avec des primes de mission, qu’à sa sortie de détention il a occupé en décembre 2017 un travail dans le bâtiment en Lituanie pour un salaire équivalent au SMIC, soit 380 euros, et que sa situation financière s’est ensuite améliorée à compter de 2021.
Il produit pour fonder sa demande le procès-verbal de son interrogatoire du 14 mars 2017, selon lequel il travaillait pour la société [5] depuis environ 6 mois et son salaire dépendait du prix d’achat et de revente de véhicules, l’attestation officielle selon laquelle il a accepté l’offre d’emploi de la société [5] présentée le 10 septembre 2014, une promesse d’embauche du 4 décembre 2017 pour 6 mois en contrepartie de la rémunération minimale établie dans la République de Lituanie, ainsi que ses déclarations de revenus des années 2020, 2021 et 2022.
Ces pièces sont toutefois manifestement insuffisantes pour établir que M. [M] occupait régulièrement un travail dans les mois précédant son placement en détention au mois de juin 2016. Elles sont également insuffisantes à justifier que le requérant n’a pas occupé un travail rémunéré à compter de sa sortie. Elles sont enfin insuffisantes à établir les revenus qui auraient été perçus dans les mois et années antérieurs et postérieurs à la période de détention.
Aucune perte de revenus n’est ainsi établie et il ne saurait être fait droit à la demande à ce titre.
Sur le coût financier du cautionnement
Il a été versé le 30 janvier 2018 la somme de 8.000 euros au titre du cautionnement préalable à la remise en liberté de M. [M]. Cette somme a été immobilisée jusqu’au caractère définitif du jugement prononçant sa relaxe.
Pour justifier d’un préjudice subi personnellement, le requérant doit à tout le moins apporter la preuve que cette somme lui appartenait ou qu’il a dû verser des intérêts du fait de son immobilisation.
Aucune pièce n’étant versée à ce titre, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [M] à son avocat s’appuie sur une facture du 18 décembre 2017 établie pour la somme de 1.800 euros TTC et mentionnant comme prestations : « ouverture de l’instruction ».
Si Maître [D] a déposé dès le 11 janvier 2018 une demande de mise en liberté, il résulte de l’objet de la facture que les prestations de l’avocat étaient également relatives à d’autres diligences qui ne font pas l’objet d’une facturation distincte.
En l’absence de précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [M] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. Il doit y être inclus les dépenses nécessaires à la traduction des pièces utiles à sa requête.
La somme de 3.000 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [M] [B] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouons en outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Madame Gaëlle BOYREAU, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale, le 07 Octobre 2025.
Le greffier Le premier président
Gaëlle BOYREAU Marc JEAN-TALON
Minutes en cinq pages
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