Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05888 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO2N
Nom du ressortissant :
[Z] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [T], né le 22 octobre 1989 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 7] ' [Localité 9] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Drôme en date du 12 juin 2025, notifié le 2 juillet 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois.
Saisi par requête de M. [Z] [T] reçue par télécopie le 12 juillet 2025 à 16h40 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 juillet 2025 à 13h58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 14h14, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées, rejeté la requête du retenu, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 9h30, en contestant la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [Z] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [Z] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
M. [T] fait grief à l’arrêté de placement en rétention de n’avoir pas mentionné qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’un hébergement stable et pérenne chez son cousin au [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 1]. Il précise n’avoir pas pu fournir ces éléments en cours auparavant car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge, qui aurait pu envoyer tous les documents justificatifs. Il soutient encore que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi, de sorte qu’il était admissible à une assignation à résidence.
L’arrêté de placement en rétention critiqué énonce que l’intéressé déclare avoir son épouse et ses enfants français en France, mais que cette situation familiale ne lui a pas permis d’obtenir un titre de séjour : qu’en effet, le 16 juin 2023, il s’est vu refuser le titre de séjour « parent d’enfant français » pour défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et délivrer une obligation de quitter le territoire français ; qu’au surplus, l’intéressé a été condamné puis incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 11] du 21 janvier 2025 au 12 juillet 2025 pour violences sur mineur, sur conjoint en présence d’un mineur et menace de mort ; qu’il n’a remis à l’administration que la copie de son passeport, qui a permis d’effectuer une demande de laisser-passer consulaire au consulat de Tunisie le 13 juin 2025 ; que, par ailleurs, il ne justifie d’aucune adresse avérée qui permettrait de l’assigner à résidence et de garantir sa représentation ; qu’il n’a fait état d’aucune vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
L’arrêté conclut en considérant que son placement en rétention administrative se justifie par le fait que son comportement constitue un trouble à l’ordre public suffisamment grave, qu’il n’a pas remis de passeport à l’administration, qu’il n’a justifié d’aucun domicile à son nom ni même d’adresse fixe ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2025, qui lui a été notifié le 2 juillet 2025.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l’espèce, les éléments contenus dans l’arrêté sont suffisants à motiver le placement en rétention administrative de l’intéressé par l’impossibilité de le placer sous mesure d’assignation à résidence, dans la mesure où il n’a pas justifié d’une adresse effective et stable, qu’il n’a pas remis l’original de son passeport, et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en 2023, ce qui caractérise le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et partant.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera écarté.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Au soutien de ce moyen, M. [T] met encore en avant son adresse chez son cousin, et le fait que l’administration soit en possession de son passeport. Il fait encore valoir être marié et père de deux enfants âgés de 3 ans et 10 mois.
Cependant, ainsi qu’il a été vu précédemment, il ressort de sa fiche pénale que l’intéressé a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Valence à 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois de sursis probatoire pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime en récidive, et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par personne tant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, en récidive. Dans le cadre du sursis probatoire, il est soumis à une interdiction de relation avec la victime pendant trois ans, et une interdiction de paraître au domicile des victimes pendant 3 ans.
Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir de sa cellule familiale à titre de garantie de représentation, d’autant qu’il ne justifie pas contribuer financièrement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
Par ailleurs, il n’a pas justifié, avant l’édiction de la décision administrative, de sa résidence chez son cousin dont il se prévaut. Or, la régularité d’une décision administrative doit être appréciée au regard des éléments dont l’administration avait connaissance au moment où elle a statué. En conséquence, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à la préfecture pour n’avoir pas pris en compte cette adresse. Au surplus, l’hébergement ainsi proposé ne peut être considéré comme effectif et stable, s’agissant d’un logement dans lequel l’intéressé n’a jamais résidé. De surcroît, il apparaît que l’adresse produite à hauteur de cour ([Adresse 2]) ne correspond pas à celle mentionnée dans sa déclaration d’appel.
Ces éléments, alliés au fait que l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport, ne permettent d’envisager une assignation à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté critiqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [T] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [Z] [T] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2680).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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