Confirmation 4 juin 2025
Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2025, N° 23/03765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 25/ 372
N° RG 25/02949
N° Portalis DBVI-V-B7J-RFIE
NA – SC
Décision du 04 Juin 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/03765
REJET
Grosse délivrée
le 24/09/2025
à
Me [Localité 8] SAINT GENIEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle – Intimée dans dossier RG 23/03765)
Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d’appel de Toulouse, qui a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
— précisé que l’action de Mme [G] n’est recevable qu’en ce qu’elle se rapporte à la dernière mission confiée à Me [H], postérieurement au 30 juin 2018, terminée le 19 octobre 2020 ;
— condamné Me [H] et la société [7] aux dépens d’appel ;
— rejeté la demande de Me [H] et la société [7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par Mme [Z] [G] le 21 juillet 2025, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 4 juin 2025 par la cour d’appel de Toulouse, en ce l’arrêt porte, 'en marge en haut à droite de la première page de l’arrêt', mention d’une décision déférée du 20 octobre 2022, au lieu d’une décision déférée du 20 octobre 2023 ;
Vu le courrier de Me [C] [H] et son assureur la société [7], qui indiquent s’en remettre à justice ;
Vu les convocations à l’audience du 16 septembre 2025 ;
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile permet la rectification des erreurs matérielles qui affectent un jugement.
Mme [G] demande la rectification d’une mention figurant 'en marge en haut à droite de la première page de l’arrêt', indiquant :
'Décision déférée du 20 octobre 2022
TJ de [Localité 9] – 23/01179".
L’arrêt du 4 juin 2025, dans l’exposé du litige, et dans ses motifs comme dans son dispositif, ne vise en revanche que l’ordonnance du 20 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Une mention superfétatoire erronée, placée en marge à des fins administratives étrangères à la décision, pour ne figurer ni dans l’entête ni dans le corps de l’arrêt, est dépourvue de toute portée juridique.
Les mentions qui doivent figurer dans l’entête ou le corps de l’arrêt, par application des articles 454 et 455 du code de procédure civile, ne sont pas affectées d’une quelconque erreur quant à la date de la décision déférée.
La requête de Mme [G] est donc rejetée.
Les dépens de l’instance sont à la charge de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête de Mme [Z] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [G].
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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