Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/14109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOUCHERIE FAMILIALE III c/ S.A.S. NADAUD DELAHAYE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80806
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE FAMILIALE III
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉE
S.A.S. NADAUD DELAHAYE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Et plaidant par :
Maître [O] [S]
Avocat à la Cour
L279
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 3 novembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire de droit et signifié à la SARL Boucherie Familiale III le 10 novembre 2023, a condamné cette dernière à payer à la SAS Nadaud Delahaye :
'la somme de 250 017,19 euros au titre de factures impayées ;
'la somme de 3 960 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
'les intérêts de retard au taux légal augmenté de 1,5 % sur le montant de 226 034,36 euros à compter du 17 juillet 2017 et sur le montant de 23 982,83 euros à compter du jour de l’assignation ;
'la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même jugement a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an et a condamné la société Boucherie Familiale III aux dépens.
Par assignation du 30 avril 2024, cette société a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais de paiement portant sur ces mêmes condamnations.
Par jugement du 15 juillet 2024, elle a cependant été déboutée de sa demande et a été condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Nadaud Delahaye au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société Boucherie Familiale III a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification, le 24 octobre 2024, la société appelante demande, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable sa demande de délais de paiement, en application des articles 1343'5 du Code civil et L. 213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire et de l’autoriser à payer sa dette en 23 mensualités de 3 000 euros chacune, suivies d’une 24e mensualité du montant nécessaire pour solder la dette. Cette société demande encore la condamnation de la société Nadaud Delahaye à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 21 novembre 2024, la société Nadaud Delahaye prie la cour de dire la société Boucherie Familiale III mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société appelante de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 décembre 2025.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déjà visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aucune irrecevabilité de l’appel n’est prétendue.
Il est également établi que si la société Boucherie Familiale III a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire, par déclaration en date du 8 décembre 2023, ce recours n’a pas été jugé, le créancier produisant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société débitrice et prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Il apparaît, cependant, que les moyens développés par la société Boucherie Familiale III au soutien de son appel concernant le rejet de sa demande de délais de paiement, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
À ces justes motifs, il sera ajouté que la société appelante répète devant la cour que ses capacités financières actuelles lui interdisent de payer en une seule fois la somme en principal de 263 977,19 euros dont elle se trouve redevable à l’égard de la société Nadaud Delahaye en vertu du jugement du 3 novembre 2023 du tribunal de commerce revêtu de l’exécution provisoire.
Or, alors que le premier juge a expressément motivé le rejet de sa demande sur le fait que la société Boucherie Familiale III ne versait, à l’appui de ces affirmations, ni les comptes annuels de 2023, ni aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, cette même société, en cause d’appel, ne produit pas davantage ses comptes ni aucune autre justification de sa situation financière.
En effet, sa production de pièces se borne à l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de chacune des parties, à la déclaration d’appel et à la dénonciation de la saisie-attribution déjà indiquée.
Par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé.
En équité, la société Boucherie Familiale III versera à la société Nadaud Delahaye une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Boucherie Familiale III, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Boucherie Familiale III à payer à la société Nadaud Delahaye la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Boucherie Familiale III aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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