Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 janv. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Janvier 2025
N° 2025/001
Rôle N° RG 24/00654 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODP7
S.A.S. BIENVENUE
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Janvier 2025
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Tony FERRONI de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. BIENVENUE exerçant sous l’enseigne SUPER U, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tony FERRONI de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant
Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Draguignan a:
— condamné la SAS Bienvenue à payer à Noelli [H] les sommes suivantes:
— 860,72 € brut au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
— 525,27 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.663,40 € brut au titre de l’indemnité de préavis et 166,34 € de congés payés afférents;
— 16.630 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 1.500 € brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté [B] [H] de toutes ses autres demandes;
— condamné la société SAS Bienvenue aux entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire;
— dit qu’à défaut de réglement des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société SAS Bienvenue.
Ayant interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique, la SAS Bienvenue a, par acte du 29 novembre 2024, fait assigner Mme [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir :
A titre principal:
— l’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 25 septembre 2024;
— la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
— l’autorisation de consigner le montant des sommes suivantes:
— 16.630 € de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; soit un total de 18.130 € net;
— entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations jusqu’à la décision rendue sur le fond par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
en soutenant d’une part que le conseil de prud’hommes a dénaturé l’objet du litige en se trompant sur les faits reprochés à Mme [H] s’agissant d’un moyen sérieux de réformation alors que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour l’employeur des conséquences manifestement excessives du fait de l’incapacité de la salariée à rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement, celles-ci s’élevant à plus de 21.000 €.
En défense, Mme [H] a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’employeur n’ayant fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance alors que les conséquences manifestement excessives évoquées ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, sa situation professionnelle demeurant inchangée.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 13 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative :
Se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile lesquelles disposent que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance…(…)'; Mme [H] considère qu’un tel recours, s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit comme facultative, requérant la démonstration de conditions cumulatives (moyens sérieux d’annulation ou de réformation et conditions manifestement excessives) est subordonné à l’impératif préalable d’avoir fait en première instance des observations sur l’exécution provisoire et qu’en l’absence de celles-ci la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Cependant, dans l’hypothèse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit outre les deux conditions cumulatives ci-dessus rappelées, une condition supplémentaire est requise lorsqu’elle est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire qui est la démonstration faite par le requérant de la révélation des conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance de sorte que s’agissant d’une 3ème condition cumulative et non d’une fin de non recevoir, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative formulée par la SAS Bienvenue est recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être ordonnée en cas d’appel que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (constitution d’une garantie rélle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions)' le 2ème alinéa ne prévoyant pas la 3ème condition de l’article 514-3 relative à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit que la société Bienvenue n’a donc pas à démontrer.
L’exécution provisoire, lorsqu’elle est facultative ne peut ainsi être arrêtée que si elle est interdite par la loi ce qui n’est pas soutenu par l’appelante, ou lorsqu’il existe un moyen sérieux de réformation et lorsque cette exécution risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de l’employeur, le conseil de prud’hommes de Draguignan n’a pas retenu dans sa décision que la salariée avait été licenciée en raison d’appels de clients mais que l’employeur, qui ne versait pas aux débats les appels des clients l’ayant prétendûment alerté sur le stratagème allégué mis en place par Mme [H], ne démontrait pas l’existence de la faute grave imputable à la salariée de sorte que le moyen sérieux de réformation allégué n’est pas constitué.
Par ailleurs, les conditions manifestement excessives qu’entraînerait pour la société Bienvenue l’exécution de la décision relative au paiement de la somme de 16.630 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas non plus établies alors que les facultés de remboursement de Mme [H], si elles sont limitées, ne sont pas inexistantes, celle-ci, inscrite à Pôle Emploi, percevant des indemnités de chômage de sorte qu’il n’y a lieu ni d’arrêter l’exécution provisoire facultative ni de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie sous la forme d’une consignation du montant des dommages-intérêts dus par l’employeur au titre du licenciement nul, les demandes de la SAS Bienvenue étant rejetées.
La SAS Bienvenue est condamnée aux dépens de l’instance en référé et à payer à Mme [B] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative formée par la SAS Bienvenue.
Déboute la SAS Bienvenue de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 25 septembre 2024.
Déboute la SAS Bienvenue de sa demande subsidiaire de consignation de la somme de 18.130€ entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la décision au fond.
Condamne la SAS Bienvenue aux dépens de l’instance en référé et à payer à Mme [B] [H] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Frais médicaux ·
- Cartes ·
- Rapatriement ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Appel ·
- Taux légal ·
- Marque ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Télécopie ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Réception ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Saisie conservatoire ·
- Service ·
- Ordre des avocats ·
- Droits d'associés ·
- Libération ·
- Créance ·
- Sentence ·
- Bâtonnier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Cadastre ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Confidentialité ·
- Accord ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adn ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Fictif ·
- Lien de subordination ·
- Entreposage ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Sierra leone ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- International ·
- Ententes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Vente amiable ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Droite ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.