Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 janvier 2025, N° F24/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 627/25
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBPY
LB/VDO
Appel sur compétence
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Janvier 2025
(RG F 24/00294 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUÉRANT :
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS :
M. [X] [H]
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [B] [F], es-qualité de
liquidateur de la SAS ADN MODULES
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, assigné à personne habilitée le 12 mars 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 03 avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADN modules était spécialisée dans les travaux de construction.
Le 12 août 2019, la société ADN modules a signé un contrat de travail à durée indéterminée écrit avec M. [X] [H], aux termes duquel ce dernier était engagé en qualité d’apporteur d’affaires, à temps partiel.
Un avenant au contrat de travail portant la durée du travail à un temps complet a été signé le 1er novembre 2020.
Un nouvel avenant au contrat de travail a été signé le 1er juin 2023, modifiant la rémunération de M. [X] [H].
Par décision du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société ADN modules et désigné la SCP BSTG prise en la personne de Maître [B] [F] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 7 décembre 2023, M. [X] [H] a été licencié pour motif économique.
Le 26 mars 2024, M. [X] [H] a attrait le CGEA de [Localité 6] et le liquidateur de la société ADN modules devant le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de voir reconnaître qu’il était lié avec la société ADN modules par un contrat de travail, d’obtenir paiement des sommes mentionnées sur son reçu pour solde de tout compte et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de ces sommes.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2025, la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente pour connaître du différend opposant M. [X] [H] à l’AGS CGEA de [Localité 6] et au liquidateur de la société ADN modules et a renvoyé l’affaire à une audience du bureau de jugement afin qu’il soit statué sur le fond.
Le CGEA de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
Par ordonnance du 19 février 2025, le magistrat délégué par le Premier Président saisi sur requête en application des articles 83 et suivants et 917 du code de procédure civile, a autorisé l’appelant à assigner M. [X] [H] et la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société ADN modules à jour fixe à l’audience du 3 avril suivant devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai.
Par actes d’huissier du 12 mars 2025, l’AGS CGEA de [Localité 6] a fait assigner M. [X] [H] et la SCP BSTG prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société ADN modules devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, à jour fixe pour l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2025, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— à titre liminaire, écarter des débats les pièces numérotées 11 à 13 de M. [X] [H],
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— juger qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [X] [H] et la société ADN modules,
— déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige l’opposant à M. [X] [H] et la SCP BSTG,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Lille,
— rappeler qu’elle ne garantit que les créances salariales, de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les sommes dues à M. [X] [H], qui n’est pas salarié de la société ADN modules,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [H] de toutes ses demandes,
— rappeler que dans tous les cas l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par le code du travail,
— rappeler que son obligation de faire l’avance des sommes ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2025, M. [X] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Lille,
— dire et juger la garantie du CGEA engagée dans la limite des dispositions légales,
— condamner le CGEA de [Localité 6] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BSTG, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de M. [X] [H] numérotées 11 à 13
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’art. 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, le CGEA demande que les attestations produites par M. [X] [H] soient écartées des débats au motif qu’elles ne respectent pas les exigences posées par l’article 202 précité.
Cependant, l’absence de respect des exigences formelles posées par ce texte n’affecte pas la recevabilité des attestations produites, dont la cour reste libre d’apprécier la valeur probante.
Le CGEA sera donc débouté de sa demande tendant à voir ces pièces écartées des débats.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, la société ADN modules et M. [X] [H] ont signé un contrat de travail écrit à temps partiel le 12 août 2019, puis deux avenants, l’un le 1er novembre 2020 et l’autre le 1er juin 2023.
Il appartient donc à l’employeur, ici représenté par le liquidateur, ou à défaut au CGEA qui conteste la qualité de salarié de M. [X] [H] de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail.
Le CGEA conteste l’existence d’un lien de subordination entre la société ADN modules et M. [X] [H], faisant valoir que ce dernier a consenti un bail commercial à la société employeur et qu’il a même représenté celle-ci pour la location d’un local d’entreposage. Il soutient que la nature même des fonctions d’apporteur d’affaires est incompatible avec l’existence d’un lien de subordination.
M. [X] [H] verse quant à lui aux débats :
— ses fiches de paie établies durant la relation de travail revendiquée,
— des attestations de M. [K] [L], M. [C] [T] et M. [N] [G] qui indiquent de manière concordante que durant leur présence au sein de la société ADN modules, M. [X] [H] était responsable des chantiers et leur donnait des ordres sur les chantiers mais que la société était gérée par Mme [S], qui s’occupait de toutes les autres tâches et notamment la gestion des heures et la rémunération.
La location d’un local d’entreposage pour le compte de la société a été faite au nom de M. [J] et non par M. [X] [H]. Par ailleurs, le fait que ce dernier ait consenti un bail commercial précaire à la société ADN modules ne permet pas, à lui seul, d’exclure l’existence d’un lien de subordination.
S’agissant enfin de la nature des fonctions occupées par M. [X] [H], la qualité de salarié dépend des conditions concrètes d’exercice de celles-ci, et non du seul intitulé du poste occupé.
Or, le CGEA n’apporte aucun élément permettant de démontrer que M. [X] [H] n’exerçait pas ses fonctions d’apporteur d’affaires sous la subordination de la société ADN modules.
Ainsi, faute de démonstration du caractère fictif du contrat écrit signé entre la société ADN modules et M. [X] [H], il doit être considéré que ceux-ci étaient bien liés par un contrat de travail, de sorte que le conseil de prud’hommes est bien compétent pour connaître du litige opposant le CGEA de [Localité 6], le liquidateur de la société ADN modules et M. [X] [H].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] [H] sera donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 17 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 11 à 13 de M. [X] [H] ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lille afin qu’il soit statué sur le fond.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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