Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 13 juillet 2023, N° 22/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02835 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IG
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00311 suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023
APPELANT :
M. [W], [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
Mme [C], [I] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme [R], stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[H] et [A] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 3]/2017 et [Date décès 1]/2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [W] [T] et Mme [C] [T] épouse [G].
Saisi par acte du 15/03/2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 13 juillet 2023 :
— ordonné la liquidation-partage judiciaire des successions de [H] et [A] [T], et commis à cet effet Me [B], notaire à [Localité 8], sous la surveillance du juge chargé des liquidations ;
— débouté M. [T] de sa demande de salaire différé ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 25/07/2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2, pour conclure à la réformation du jugement, voir juger qu’il est créancier de la succession de ses deux parents au titre d’un salaire différé de 146.570 euiros et réclamer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :
— il a participé de manière directe et effective à l’exploitation agricole dirigée par son père jusqu’à la retraite de ses parents en 1994 ;
— il a été aide familial sans percevoir de salaire ;
— s’il a travaillé en usine et créé sa propre exploitation en 1983, il disposait du temps nécessaire, occupant un emploi posté, comme du reste l’avait fait son père ;
— quant à son exploitation, il ne s’est agi que d’un petit élevage de lapins, lui-même n’ayant pu disposer de terres qu’à compter de 1990 ;
— l’exploitation paternelle l’était sur une dizaine d’hectares ;
— il a acquis du matériel pour venir en aide à ses parents;
— il est fondé à solliciter un salaire différé pour dix années pleines.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimée du 22/02/2024, Mme [G], conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [T] et au paiement par celui-ci de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— M. [T] n’a fourni à ses parents qu’une aide occasionnelle, d’autant que dès l’âge de 16 ans il a travaillé dans une usine, à temps complet jusqu’à son licenciement en 1987 ;
— il n’a jamais été inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’aide familial ;
— son élevage de lapins a généré des recettes significatives , ce qui montre un travail conséquent ;
— leur père n’a jamais été affilié à la Mutualité Sociale Agricole ;
— l’exploitation était très petite, seule leur mère y travaillant à plein temps ;
— enfin, l’appelant a perçu une rémunération en nature ainsi que des donations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l’héritier de l’exploitant agricole. Selon l’article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.
Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
— être descendant de l’exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas
— avoir participé directement et effectivement à l’exploitation, étant observé que l’aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n’ouvre pas droit au bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole indique que le défunt y a été inscrit en qualité de chef d’exploitation de 1961 à 1987, puis en qualité de cotisant solidarité. Les terres exploitées par la famille [T] constituent ainsi bien une exploitation à part entière, même si celle-ci est d’une étendue modeste, [A] [T] ayant travaillé une grande partie de sa vie en qualité de meuleur au sein de la société [11] devenue [10] de 1957 à 1989 puis au sein de la société [9] jusqu’en 2003. Par ailleurs, il sera relevé qu’étaient utilisés des matériels agricoles, comme une charrue trisoc, une presse New Holland, une remorque, un semoir, un épandeur à fumier, un tracteur, etc.. Un voisin, M. [M], déclare qu’il y avait comme activités sur la ferme, des vaches à lait, chèvres, vignes, et jardinage.
Concernant la participation de l’appelant aux travaux de la ferme [T], elle est certaine. En effet, dans une lettre de 5 pages du 15/03/2015, [A] [T] écrit notamment, au sujet de difficultés rencontrées avec sa fille : 'nous avons pris rendez-vous chez le notaire pour trouver une solution, pour que son frère soit récompensé de tout le travail de ferme et travaux divers', ajoutant, parlant de son fils 'nous avons bien de la chance de les avoir (..) à ce jour la ferme est toujours bien fleurie ainsi que la vigne et fruits, légumes que nous consommons toujours ainsi qu’un verre de vin à chaque repas’ , '[C] n’a jamais participé aux travaux de la ferme ni pour le ménage et son frère a participé au travail de la ferme très jeune, 13-14 ans, de la vigne, semis, faire bois été, etc., jusqu’à notre retraite en 1991 à 16 ans et commencer à travailler en usine en 1/2 journée et le reste sur la ferme y compris samedi dimanche', 'notre fils [W] a passé tous les jours à la vie d’une ferme été comme hiver à entretenir la ferme etc ainsi que pour notre moral’ .
Ces dires sont confirmés par un voisin, M. [X] [E] [M]. Ce dernier atteste en effet que M. [W] [T] était présent sur la ferme tous les jours y compris le week-end, qu’il est un travailleur exceptionnel, et qu’il avait passé beaucoup d’heures dans les champs, en raison de l’importance du travail à effectuer. M. [F], bucheron, qui livrait le bois aux époux [T], confirme ses dires, de même qu’un agriculteur, M. [Y] [M], qui ajoute que l’exploitation avait été motorisée par l’appelant, qui aidait ses parents, le matin ou l’après-midi, week-ends compris.
Tous s’accordent pour dire que l’exploitation, même de dimension modeste, très diversifiée, (élevage, céréales, foin, vignes) nécessitait des travaux constants et importants, d’autant qu’elle n’a pas été toujours mécanisée, l’usage plus intensif de machines ayant été impulsé à l’initiative de M. [W] [T], à compter de 1980 (changements du tracteur intervenu en 1986 et 1991, semoirs acquis en février 1982 et avril 1983, épandeur à fumier acheté en mars 1982).
Dans ces conditions, la cour considère que ce dernier rapporte la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation.
Toutefois, si ces éléments montrent que M. [W] [T] a bien oeuvré sur la ferme, de façon constante, cette participation ne peut être considérée comme excédant la simple aide occasionnelle que de l’année 1979, date à laquelle il a eu 18 ans, à l’année 1982 incluse. En effet, à cette date, M. [T] a créé un élevage de lapins qui générait des revenus réguliers (11.559 francs en 1983, 20.269 francs en 1984, 14.321 francs en 1985). Il ne pouvait ainsi, même avec sa force de travail, être présent de façon permanente auprès de ses parents, d’autant que ceux-ci travaillaient toujours sur la ferme et que lui-même occupait toujours un emploi salarié.
En outre, M. [W] [T], de 1983 à 1988, a déposé auprès de l’administration fiscale des demandes de remboursement forfaitaire aux exploitants agricoles non imposés à la TVA au titre de frais afférents à une activité d’éleveur et de polyculture, étant depuis le 29/09/2007 inscrit à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d’exploitation. Il tirait donc des revenus à compter de cette date de l’exploitation.
En revanche, il n’est pas démontré que l’appelant ait bénéficié de revenus versés par ses parents, le fait qu’il ait pu retirer de l’exploitation des avantages en nature tels que l’usage de produits de la ferme ne pouvant être considérés comme une rémunération,. En outre, si ses parents lui ont fait des donations, (de même du reste qu’à sa soeur), ces libéralités ne constituent pas non plus des revenus ou des dividendes tirés de l’exploitation.
M. [T] remplit ainsi les conditions d’un salaire différé.
En conséquence, M. [W] [T] doit bénéficier d’un salaire différé pour une durée de quatre années de 1979 à 1982, soit (2/3 x 2080 x 10,57) soit 14.647 euros par année, soit 57.868 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il soit fait droit à la demande de leur distraction au profit des avocats des parties. En effet, l’article 699 du code de procédure civile limite ce droit aux dépens afférents à la condamnation d’une partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [T] de sa demande d’un salaire différé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] [T] est titulaire d’une créance sur les successions de ses parents d’un montant de 57.868 euros au titre d’un salaire différé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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