Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
MSA NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— M. [R]
— MSA NORD PAS DE CALAIS
Copie exécutoire délivrée à :
— MSA NORD PAS DE CALAIS
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01622 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbsl – n° registre 1ère instance : 23/00975
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [U] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
ET :
INTIME
MSA NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R], né le 25 juin 1940, de nationalité Togolaise a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 9 octobre 2020.
La caisse de Mutualité Sociale Agricole (la MSA) lui a demandé par courrier du 3 décembre 2020 de lui transmettre un justificatif de résidence stable et régulière de plus de 180 jours par an, et après réception du document, elle a notifié à M. [R] l’attribution de l’ASPA à compter du 20 décembre 2021.
Par courrier du 28 mars 2022, la MSA a demandé à M. [R] de lui fournir une copie de ses titres de séjour antérieurs à 2019 justifiant de 10 années de séjour en France et, dans l’attente, a suspendu le versement de l’allocation.
Par courrier du 1er juillet 2022, la caisse informait M. [R] que le titre de séjour attendu devait l’autoriser à travailler.
N’ayant pas reçu les documents sollicités, la MSA lui notifiait par courrier du 11 janvier 2023 la suspension de l’ASPA à compter du 1er avril 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [R] saisissait le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 16 novembre 2023 a :
— débouté M. [R] de ses demandes,
— pris acte de ce que la MSA renonce à toute demande de remboursement de l’indu,
— condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2024, la notification faite par le greffe ayant été retournée par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Aux termes de ses écritures, oralement développées à l’audience, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et de le rétablir dans ses droits.
Il fait valoir en substance les éléments suivants :
— la MSA a manqué à ses devoirs alors qu’elle a examiné sa demande en ayant l’intention de lui refuser le bénéfice de l’allocation, et la durée de traitement de sa demande a été totalement excessive. Elle n’a fait droit à sa demande qu’après qu’il a saisi le Ministre des Solidarités.
Toutefois, elle a ensuite réexaminé son dossier pour lui retirer ses droits.
— il estime que le tribunal a à tort écarté son argument tenant au fait qu’il peut se prévaloir d’un droit acquis à l’ASPA.
Le tribunal a prétendu que le principe du droit acquis ne s’applique qu’aux actes administratifs, or, en suivant ce raisonnement la MSA étant créée par l’État, même avec le statut de droit privé, les actes de la MSA revêtent un caractère administratif.
Il soutient toutefois que la source du principe juridique du droit acquis est le droit civil, qui s’applique aux actes de la MSA.
— il soutient être éligible à l’ASPA car en arrivant en France, il ne pouvait plus travailler compte tenu de son âge, et la carte de résident qu’il a depuis obtenue l’autorise à travailler. L’ASPA étant une prestation non contributive, son attribution n’est pas forcément liée à l’obligation d’avoir travaillé, et il estime déplacé d’exiger qu’il justifie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis plus de 10 ans.
L’appelant n’ayant pas communiqué ses conclusions à la MSA, à l’audience, une copie de celles-ci a été remise à la caisse, laquelle a été autorisée à transmettre une note en délibéré si elle estimait devoir y répondre, ce qu’elle n’a pas fait
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 10 février 2025, oralement développées à l’audience, la MSA demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 16 novembre 2023,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale exige, pour qu’un ressortissant étranger bénéficie de l’ASPA qu’il justifie d’un titre de séjour datant d’au moins 10 ans, l’autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut également être démontré par un relevé de carrière justifiant de la validation d’au moins un trimestre.
Des exceptions existent en fonction des conventions internationales, et s’agissant des ressortissants du Togo, cette condition ne peut être opposée aux ressortissants de cet État ayant exercé en France une activité salariée ou assimilée.
M. [R] n’a jamais travaillé en France et le récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour déposée le 6 avril 2016 comprenait la mention « il n’autorise pas son titulaire à travailler ».
La MSA indique qu’elle a commis une erreur dans le traitement du dossier de M. [R] et qu’elle aurait dû refuser le versement de l’ASPA. Cette erreur lui est exclusivement imputable, et par conséquent, elle ne sollicitera pas le remboursement de l’allocation versée à tort, soit la somme de 9 697,59 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Selon l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
En vertu des dispositions de l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article L. 314-11du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
S’agissant des ressortissants Togolais, ils sont dispensés de justifier d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans s’ils sont en mesure de justifier d’une activité salariée ou assimilée exercée en France.
M. [R] a confirmé à l’audience qu’il n’avait jamais travaillé en France.
Dès lors, il lui incombe de justifier de ce qu’il a bénéficié de titres de séjours depuis au moins 10 ans l’autorisant à travailler, et ce pour la période du 1er janvier 2010 au 24 juillet 2019.
Il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de l’ASPA de justifier de ce qu’il remplit ces conditions à la date de la demande qu’il forme.
M. [R] ne peut invoquer le fait que l’ASPA soit une prestation non contributive pour en déduire le droit pour lui d’en bénéficier, bien qu’il ne remplisse pas la condition explicitement visée par le texte précité.
La MSA était donc fondée à supprimer le bénéfice de l’allocation qu’elle avait octroyée à tort.
Il apparaît que la MSA avait fait droit à la demande formée par M. [R] par le fruit d’une erreur, puisqu’elle n’avait pas vérifié la condition tenant à l’exercice d’une activité salariée sur le territoire national, ou à défaut, de la détention de titres de séjour autorisant le demandeur à travailler depuis au moins 10 ans.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient M. [R], il ne saurait invoquer un droit acquis, l’erreur ne pouvant être constitutive d’un tel droit.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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