Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF6O
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 septembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le 17 décembre 2024 à 11H35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18H10 ;
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2025 à 22H11 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je sais que je dois retourner au pays avec cette interdiction. Mais j’ai toute ma famille ici qui m’aide pour les démarches. Ici au CRA, j’ai froid cela ne sert à rien que je reste ici. Je veux sortir et ma famille peut m’aider. J’avais fait un recours devant le TA mais quand on m’a arrêté j’étais pas au courant car je pensais que l’OQTF était en cours de contestation et visiblement mon avocat ne l’a pas fait. Je ne savais pas sinon je ne l’aurais pas laissé ça comme ça. Pour les faits que j’ai commis, cela ne concerne que moi et mon ex conjointe. Je ne suis pas une menace à l’ordre public. C’est mon ex qui a brûlé mes affaires dans un premier temps. Elle m’a attaqué en premier. Sinon je ne fais aucun mal à personne. J’ai payé et je me suis excusé. Ma situation est régulière, j’essaie de m’en sortir. J’ai travaillé de manière déclarée, j’ai des fiches de paies. Je fais le nécessaire, je n’étais pas au courant que l’OQTF était en cours. Je veux voir mes parents. Mon frère m’a fait une attestation d’hébergement pour que j’aille directement chez mes parents.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R.742-1 du CESEDA précise que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’intéressé fait valoir que l’arrêté n°2025/19/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. [Z] [Y], directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var en son article 2 f) mentionne 'tout courrier relatif aux procédures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention en applicable des articles L 742-1 à L 742-10 du CESEDA en vue d’obtenir la prolongation de la rétention administrative’ alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté dans la mesure où cet arrêté est manifestement affecté d’une erreur matérielle qui ne saurait altérer l’efficacité de la délégation de signature dès lors que le texte litigieux renvoie expressément aux articles L 742-1 à L 742-10 du CESEDA et à la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La requête préfectorale en prolongation est fondée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé et l’absence de délivrance des documents de voyage.
Après audition de l’intéressé le 18 septembre 2025 par les autorités consulaires la préfecture est effectivement dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
En outre M. [U] a reconnu à l’audience les faits de violences sur sa compagne et de destruction de son véhicule par un moyen dangereux en décembre 2024 témoignant de la menace à l’ordre public qu’il peut représenter.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [U]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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