Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFWR
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 04 Janvier 2025 à 15H45.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 à 16H50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2022 parla PRÉFECTURE DE HAUTE-SAVOIE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 décembre 2024 à 10H59;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Janvier 2025 à 17H26 par Monsieur [O] [M] ;
Monsieur [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis Monsieur [M]. Non, je ne m’appelle pas Monsieur [Y]. Non, ce n’est pas le nom de mon père.
La présidente précise que Monsieur a été identifié comme étant Monsieur [Y] suite à une prise d’empreinte.
Monsieur [O] [M] : Je m’appelle [M] [O]. Je confirme ma date et lieu de naissance. Je suis bosniaque. J’ai fait appel j’ai ma fille et ma femme en France. J’ai refait ma vie en France. Ma femme s’appelle [B]. J’ai une fille qui s’appelle [X].
Concernant son arrivée en prison et l’identité donnée : non j’ai pas dit que je m’appelle [Y]. Je m’appelle [M]. Vous n’avez pas mon nom '
Je veux rester en France et refaire ma vie. Je vais refaire mes papiers en France.
Me Jazz CERALINE est entendue en sa plaidoirie :
— Base légale du placement : la demande de prolongation est fondé sur l’OQTF de 2022. Le placement n’évoque pas D’OQTF. Il y a eu une erreur quant l’état civil de Monsieur. Le juge de première instance a bien estimé que le placement était fondé.
— Application de la loi dans le temps : Les différentes cour d’appel de Rouen ou Versailles établissent qu’il n’y a pâs de rétroactivité de la loi de 2024. Monsieur s’est vu notifié cette OQTF en date de 2022. Cela porte atteinte à ses droits. Cela porte préjudice à ses droits. Il sera demande d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
— Pièces justificatives utiles : Il y a pas de mention de saisine des autorités sur le registre. Le consulat Albanais a été saisi. Monsieur maintient qu’il n’est pas albanais. Il est indiqué que Monsieur est bosniaque non reconnu. Monsieur dit qu’il est bosniaque. Il a fait une demande d’asile auprès de L’OFPRA et devant la CNDA. L’OFPRA a reconnu monsieur comme un ressortissant Bosniaque. Il y a une demande de réadmission auprès de l’Albanie dans son dossier. Il y a une demande de laissez-passer qui a été faite aupèrs des autorités consulaires Bosniaque.
— Monsieur a un enfant de 3 ans. Sa femme est originaire du Monténégro.
— Il y a un défaut d’examen de la situation de Monsieur avec une confusion des dossiers.
— Je demande la confirmation de l’ordonnance de première instance
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à ajouter
Le préfet des Bouches du Rhone n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la régularité de la rétention
L’article L741-10 du CESEDA prévoit:
'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18"
Monsieur [M] placé en rétention selon arrêté notifié le 31 décembre 2024 n’a pas saisi le juge d’une telle contestation.
Si en application de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l’occasion de son contrôle, relever d’office les irrégularités susceptibles d’emporter la main levée de la mesure, il n’est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n’en font pas apparaître de manifestes , aucun moyen n’étant articulé sur ce point par ailleurs.
Le moyen sera rejeté
2-sur la recevabilité de la requête
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
L’article L742-1 du même code prévoit:
'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
S’agissant d’une première demande de prolongation, le registre produit aux débats comprend les informations actualisées à la date de la requête du 3 janvier 2025 soit les mentions relatives à l’identité de l’intéressé , ses dates et heures d’arrivée au centre de rétention, la notification de ses droits et la mesure exécutée.
La justification de l’arrêté de délégation de signature au profit du signataire de la requête est produite ( mr [N] [Z])
Le moyen qui manque en fait sera rejeté.
3- sur les perspectives d’éloignement
Le bref délai de l’article L742-5 3° du CESEDA est sans application s’agissait d’une première demande de prolongation
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
L’autorité préfectorale a saisi le consulat de Bosnie Herzégovine d’une demande de laisser-passer consulaire le 31 décembre 2024 et également d’une demande de reprise par l’Allemagne le 17 décembre 2024 ( sans réponse).
Elle justifie en conséquence de diligence en vue de l’éloignement de l’intéressé et rien ne permet d’étayer une absence de perspective en ce sens à ce stade
4-sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur [M] ne dispose pas de passeport en original ni de document justifiant de son identité.
Ne remplissant pas la condition essentielle pour bénéficier d’une assignation à résidence, sa demande subsidiaire sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Septembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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