Irrecevabilité 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 2 JANVIER 2026
RG : 25/00367 / 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 8 janvier 2025 entre M. [X] [T], demandeur, d’une part, et, d’autre part, Mme [P] [Z], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 31 mars 2025, par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocate, pour le compte de Mme [P] [Z],
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état en date du 9 mai 2025,
Vu la constitution de M. [X] [T], intimé, en date du 17 juin 2025,
Vu les conclusions au fond de M. [X] [T], intimé, remises au greffe par RPVA le 11 juillet 2025, par lesquelles il demande notamment la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil de l’appelante, respectivement les 1er juillet 2025 et 25 septembre 2025, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 30 septembre 2025, à peine d’irrecevabilité de son appel,
Vu l’absence de réponse de Me SAINT-CLEMENT à ces avis ;
SUR CE
Attendu que l’article 1635 bis P du code général des impôts dispose institue, jusqu’au 31 décembre 2026, un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel ; et qu’il y est précisé que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, cependant qu’il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents ;
Attendu que l’article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président,
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée,
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction,
— la formation de jugement.
Attendu que ce même texte dispose qu’à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat, et que la juridiction amenée à prononcer l’irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la procédure d’appel engagée par Mme [Z] imposait une représentation obligatoire par avocat et que, dans la mesure où elle n’a jamais démontré avoir été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle était soumise au paiement du droit de timbre susvisé ;
Attendu que, alors qu’elle a été destinataire de deux demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 1er juillet 2025 et 25 septembre 2025, l’avocate de l’appelante n’a jamais justifié de l’acquittement de ce timbre ; que, par ailleurs, elle n’a fait valoir aucune observation à la suite de cette dernière demande, alors que même celle-ci, tout comme la première d’ailleurs, était complétée d’un avertissement quant à la possibilité d’une irrecevabilité de l’appel ;
Attendu qu’il échet en conséquence de relever d’office cette irrecevabilité et de condamner l’appelante aux entiers dépens de cet appel, ainsi que, en équité, à indemniser l’intimé de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office l’irrecevabilité de l’appel diligenté par Mme [P] [Z] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 janvier 2025 ,
Condamnons Mme [P] [Z] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre le 2 janvier 2026
La greffière, Le président de chambre,
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