Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08327 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS5R
Nom du ressortissant :
[M] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 07 Mai 2003 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [M] [K] le 6 février 2024.
Le 16 juillet 2025 statuant selon la procédure de comparution immédiate le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [M] [K] à une peine d’un an d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer exposant directement autrui un risque de mort ou d’infirmité permanente et de rodéo motorisé.
Il a été maintenu en détention.
Par décision du 20 septembre 2025, notifiée le 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 septembre 2025.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller délégué de Madame la Première Présidente a infirmé la décision du premier juge et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 18 octobre 2025, l’autorité administrative a demandé au juge du tribunal Judiciaire de Lyon de prolonger la rétention administrative de la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de 30 jours.
Au terme de son ordonnance du 19 octobre 2025 à 16h00 le magistrat a fait droit à cette requête.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 20 octobre 2025 à 11 heures 37, [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas accompli les diligences nécessaires pendant la durée de la rétention.
Par courriel du 20 octobre 2025 à 14 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de La [Localité 5] reçues par courriel le 20 octobre 2025 à 20 heures 27
tendant à la confirmation de la décision déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [M] [K].
MOTIFS
L’appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1'' En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2'' Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3'' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
[M] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative, alors même que l’ordonnance querellée porte sur la seconde prolongation.
Au terme de son ordonnance, le premier juge a retenu que l’autorité administrative a démontré que [M] [K] ,qui ne dispose pas de document de voyage, présente un comportement qui caractérise une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation prononcée le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence aggravés par 2 circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours à 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortie d’un sursis probatoire, et la condamnation prononcée le 16 juillet 2025 statuant selon la procédure de comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Grenoble qui a prononcé une peine d’un an d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité publique ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer exposant directement autrui un risque de mort ou d’infirmité permanente et de rodéo motorisé.L’autorité administrative a justifié des diligences auprès des autorités maliennes dés le 1er septembre 2025, avec des relances le 22 et 26 septembre 2025 , le 3,10 et 17 octobre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [M] [K] il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [M] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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