Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 23/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAP SIZ 1 c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°76
N° RG 23/07270 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UL24
(Réf 1ère instance : 2022F00185)
SARL CAP SIZ 1
C/
S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELOIS
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CAP SIZ 1
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 799 362 819, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LE FEUVRE substituant Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
immatruclée au RCS du Mans sous le numéro 440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 790 155 907, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Stella Patrimoine (la société Stella), exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF), d’intermédiaire en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement.
Elle est assurée pour cette activité par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, (la société MMA).
Le 11 novembre 2016, la société Cap Siz 1, représentée par M. [Y], a signé avec la société Stella une fiche de connaissance client, un questionnaire profit client et une convention de prestation de conseil et le 18 novembre 2016, une annexe à ce contrat. La mission de la société Stella était de proposer à la société Cap Siz 1 une solution d’investissement sur un support financier éligible aux exigences fiscales avec pour objectifs de confier la somme de 300.000 euros et de diversifier les investissements de l’enveloppe d’un total de 2.000.000 d’euros. Le profit de risque était mentionné comme étant averti.
Le 18 novembre 2016, la société Stella a remis un rapport écrit de constats patrimoniaux présentant une problématique de remploi économique à la suite de la vente d’une société et de recherche de supports financiers éligibles ainsi que les motivations patrimoniales de diversification des investissements, d’optimisation de la rentabilité de l’avantage fiscal.
Le même jour, la société Stella a remis un rapport de conseil à la société Cap Siz 1 représentée par M. [Y]. Elle a ainsi proposé un investissement dans l’Hôtelière [7] à [Localité 8] via la souscription d’actions. L’investissement devait être de 300.000 euros avec une souscription d’actions en direct et conservation des titres au nominatif. La rentabilité espérée était indiquée comme étant de 7% par an pour une durée de 5 à 8 ans. Les avantages présentés étaient la rentabilité potentiellement élevée, l’achat des murs et fonds, la diversification du patrimoine. Les inconvénients étaient le risque de perte en capital, l’illiquidité de l’investissement et le risque lié à la situation économique de l’hôtel.
Le 22 novembre 2016, la société Cap Siz 1 a acquis 300.000 actions de l’Hôtelière [7] pour un montant de 300.000 euros.
La société Cap Siz 1 a paraphé et signé la notice d’information de la société Hôtelière Christiana.
Le même jour, la société Maranatha a promis à la société Cap Siz 1 de lui racheter ces parts pour 90% de leur prix de souscription avec moins d’un an de détention, à leur prix de souscription jusqu’au 31 décembre de la 5ème année de détention, puis les années suivantes pour respectivement 140,25, 150,07, 160,57 et 171,81% du prix de souscription.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
La société Hôtelière [7] a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017.
Le 17 octobre 2018, un plan de cession d’activité de la société Maranatha a été validé au profit de la société Colony Capital. Le plan a notamment prévu la cession des titres et participations des sociétés Maranatha, Maranatha gestion hôtelière, Tritranium, Maranatha Finance et Financière Hôtel du Roy Equityca au candidat Colony Capital. La société Les Mandataires a été chargée notamment d’informer les investisseurs de la teneur des engagements de la société Colony Capital et de procéder aux opérations prévues dans le cadre du traitement de la collecte non affectée.
La société Hôtelière [7] a pour sa part été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Par actes des 22 et 23 septembre 2020, estimant que la société Stella avait commis une faute, la société Cap Siz 1 l’a assignée, ainsi que la société MMA, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes a jugé la demande de la société Cap Siz 1 irrecevable en l’absence de recours à une médiation préalable. Ce jugement a été signifié à la société Cap Siz 1le 1er avril 2020.
Par lettres des 19 avril 2021 et 24 mars 2022 la société Cap Siz 1 a adressé à la société Stella une demande de désignation d’un médiateur, en vain.
Les 16 mai 2022 et 25 mai 2022, la société Cap Siz 1 a assigné les sociétés Stella et MMA en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Stella de sa demande d’irrecevabilité au motif que l’action s’oppose à l’autorité de la chose jugée,
— Jugé que l’action, objet de la présente instance, est prescrite,
— Déclaré l’action irrecevable,
— Débouté la société Cap Siz 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Stella du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Cap Siz 1 à payer à la société Stella la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cap Siz 1 aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe.
La société Cap Siz 1 a interjeté appel le 22 décembre 2023.
Les dernières conclusions de la société Cap Siz 1 sont en date du 13 septembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Stella et MMA sont en date du 19 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Cap Siz 1 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le refus de la société Stella de faire procéder à la désignation d’un médiateur, constitue une circonstance nouvelle de nature à priver le jugement du 16 mars 2021 de l’autorité de chose jugée,
Et pour le surplus :
— Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau :
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
— Juger recevable l’action engagée par la société Cap Siz 1 à l’encontre de la société Stella,
En conséquence :
— Juger que la société Stella a manqué à ses obligations d’information et de conseil et engage sa responsabilité professionnelle à l’égard de l’appelant,
— Constater l’existence du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Stella auprès de la société MMA,
— Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d’assureur du Conseiller à verser la somme de 210.000 euros, à la société Cap Siz 1 en réparation de sa perte de chance de ne pas investir dans la société Hôtelière [7],
— Juger que l’évaluation de la perte de chance subie par la société Cap Siz 1 est provisoire et déterminée en fonction des préjudices financiers certains subis par la société Cap Siz 1 à la date du prononcé de son arrêt,
— Autoriser la société Cap Siz 1 à saisir directement la cour de céans, quant à la fixation définitive de sa perte de chance et des condamnations prononcée à ce titre à l’encontre des Stella et la société MMA, en fonction des sommes versés par la société Les Mandataires en application du protocole de sécurisation,
— Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d’assureur du Conseiller, à payer à la société Cap Siz 1 la somme de 37.500 euros à titre de gains manqués en raison de ses investissements précités,
— Condamner solidairement la société Stella, et la société MMA en sa qualité d’assureur du Conseiller à payer à la société Cap Siz 1, la somme de 1.690 euros à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » Maranatha,
— Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d’assureur du Conseiller à payer à la société Cap Siz 1 , la somme de 2.000 euros à titre de réparation des préjudices moraux subis par la demanderesse,
— D’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d’assureur du conseiller à payer à la société Cap Siz 1, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d’assureur du conseiller au paiement des entiers dépens dont distraction.
Les sociétés Stella et MMA demandent à la cour de :
— Juger la société Cap Siz 1 non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Stella de sa demande d’irrecevabilité au motif que l’action s’oppose à l’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau :
— Juger que l’action engagée par la société Cap Siz 1 s’oppose à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 16 mars 2021,
— Débouter en conséquence la société Cap Siz 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré la société Cap Siz 1 irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription,
— Condamné la société Cap Siz 1 à payer à la société Stella et à la société MMA une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Cap Siz 1 aux dépens,
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse la cour ne retiendrait pas les fins de non-recevoir soulevée par les concluantes :
— Juger que la société Stella n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
— Juger que la société Cap Siz 1 ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— Débouter en conséquence la société Cap Siz 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Stella et de la société MMA,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter la société Cap Siz 1 de ses demandes visant à faire constater la responsabilité de la société Stella et à l’inviter à ressaisir la cour ultérieurement,
En tout état de cause :
— Condamner la société Cap Siz 1 à payer aux sociétés MMA IARD et la société Stella la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’autorité de la chose jugée :
Le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021 a retenu que l’action de la société Cap Siz 1 était irrecevable comme n’ayant pas été précédée d’un recours à la médiation telle que contractuellement prévue.
Il est justifié qu’après ce jugement la société Cap Siz 1 a proposé à deux reprises à la société Stella de recourir à la médiation, en vain.
Cette proposition de médiation est intervenue alors que la première instance avait pris fin du fait du jugement du 16 mars 2021 et avant l’introduction d’une nouvelle instance. Elle n’est donc pas intervenue en cours d’instance.
La tentative de recours à une médiation postérieurement au 16 mars 2021 constitue une circonstance nouvelle qui prive sur ce point cette décision de l’autorité de la chose jugée. Il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la prescription :
Les sociétés Stella et MMA font valoir que les demandes de la société Cap Siz 1 seraient prescrites pour ne pas avoir été engagées dans les 5 années de la signature du contrat de souscription du 22 novembre 2016.
Le manquement d’un conseiller en investissements financiers à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
L’investissement de la société Cap Siz 1 n’a pas été perdu, que ce soit en tout ou en partie, avant le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire pour la perte des gains manqués, soit le 27 septembre 2017, et avant la liquidation judiciaire pour la perte en capital, soit le 31 mars 2019.
Ce n’est en tout état de cause que le 27 septembre 2017 que la société Cap Siz 1 a pu prendre conscience de l’étendue des risques pris en souscrivant à un investissement assorti d’un engagement de rachat par la société Maranatha.
L’assignation a été délivrée les 16 mai 2022 et 25 mai 2022. La société Cap Siz 1 n’est pas prescrite en ses demandes. Le jugement sera infirmé.
Sur les fautes de la société Stella lors de la souscription des investissements :
La société Cap Siz 1 reproche à la société Stella de ne pas avoir elle même analysé le produit d’investissement proposé, que ce soit sur le plan juridique, financier ou fiscal, mais également de ne pas avoir analysé la structure financière et économique du groupe Maranatha et plus spécifiquement de la société Hôtelière [7] au sein de laquelle il était proposé d’investir.
Elle fait valoir notamment en ce sens que le commissaire aux comptes du groupe Maranatha avait relevé, au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2015, une incertitude sur la capacité de la société à honorer ses dettes financières à court terme et qu’il avait refusé de certifier les comptes des 101 sociétés du groupe.
Sur l’obligation d’information :
L’obligation d’information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu’on lui propose d’acquérir ou de souscrire et qu’il s’engage en toute connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers doit établir, d’une part, qu’il a procédé à l’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d’autre part, qu’il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
La société Stella, conseiller en investissements financiers, est en effet tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
Article L541-8-1 (Rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018) :
Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
Le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrite par le règlement général de l’Autorité des marchés financier. Ces dispositions, applicables en l’espèce par renvoi de l’article L. 548-1-1 cité supra, comportaient cette obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses :
Section 2 – Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)
[…]
Article 325-5 ( rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017) :
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
[…]
Article 325-7 (rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018) :
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Les sociétés Stella et Cap Siz 1 ont signé une convention de prestation de conseil et une annexe n°1 à la convention de conseil dont les termes ont été rappelés supra.
Le 22 novembre 2016, la société Cap Siz 1 a fait l’acquisition de parts sociales de la société l’Hôtelière [7] pour la somme de 300.000 euros.
La société Cap Siz 1 fait valoir qu’à la date de la souscription des investissements, la situation financière de la société Maranatha aurait déjà été compromise et que la société Stella n’avait pas obtenu communication des deux derniers comptes sociaux alors que ceux de 2015 avaient été clôturés plus d’un an auparavant.
Il n’appartient pas au conseiller en investissements financiers d’examiner le détail du fonctionnement de la société dont il propose les titres, actions ou obligations. Il se doit cependant de se renseigner sur l’existence d’un risque particulier dans la situation de la société bénéficiant de l’investissement.
Le rapport du commissaire aux comptes de la société Maranatha au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 est daté du 16 décembre 2016. Il ne peut donc pas être utilement reproché à la société Stella de ne pas en avoir tenu compte.
Les statuts de la société Hôtelière Christiana prévoyait notamment que la société Maranatha était seule compétente pour agréer les cessions de titres à des tiers, désigner le président de la société, modifier les statuts, mettre en place un conseil de surveillance et en désigner les membres. La société Maranatha, qui avait fondé cette société, n’y avait investi que 1.000 euros en capital social, les autres associés y ayant investi 15.389.000 euros.Ces statuts de SAS, quoique réguliers, permettaient à un actionnaire trés minoritaire de décider quasiment seul de la gestion sociale de la société.
La société Cap Siz 1 avait cependant été informée de cette organisation qui était détaillée dans la notice d’information qui lui avait été remise et qu’elle avait paraphée et signée. Les pouvoirs exclusifs du président étaient soulignés.
La notice d’information sur la société Hôtelière [7] avait également mentionné certains risques, dont celui lié à la solvabilité du fondateur et plus généralement du groupe Maranatha, que ce risque était le risque principal car la possibilité de sortir et de percevoir un rendement était indépendante de la situation économique de l’hôtel. La notice exposait le risque lié aux mécanismes de sortie et notamment au fait que si le fondateur refusait de racheter les parts, l’investisseur s’exposait au risque de ne pouvoir sortir ni percevoir de rendement. Il était ajouté que les rendements exposés n’étaient qu’espérés et ne pouvaient pas constituer un indicateur fiable des rendements qui seraient constatés à la sortie de l’émetteur et qu’ils n’étaient donc pas garantis. D’autres risques, de liquidité, de dilution, liés à l’activité hôtelière et ses contraintes et à la fiscalité étaient détaillés.
La notice précisait que l’émetteur était susceptible d’utiliser une trésorerie disponible, notamment la cas échéant de manière intra-groupe.
La notice indiquait que l’hôtel serait acquis grace à un financement de 16.000.000 euros par l’intermédiaire des offres financières, de 16.000.000 euros prévisionnel par l’intermédaire d’un emprunt bancaire et de 2.500.000 à 5.000.000 euros par une émission obligataire souscrite par des emprunteurs privés. Il était ajouté que la réalisation des travaux prévus au projet pourrait faire l’objet d’un financement ou d’un refinancement bancaire.
La société Cap Siz 1 avait indiqué dans la fiche de connaissance client être une holding financière, animatrice de groupe, consultant en stratégie marketing, communication, management et développement commercial auprès des entreprises. Cette même fiche montre qu’elle avait de bonnes connaissances de la plupart des produits financiers du marché et y avait eu recours. Il apparait qu’elle avait de bonnes connaissances financières et juridiques. Elle ne pouvait que comprendre la nature et la portée de ses engagements.
Le montage juridique et financier mis en place faisait courir aux investisseurs des risques particuliers. Mais la société Cap Siz 1 en a été informée dans le détail et était en mesure de comprendre ces informations et leur portée.
La société Cap Siz 1 fait valoir que la société Stella aurait manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de la situation financière de la société Maranatha ou, a minima, de l’absence de transparence de la société Maranatha quant à la réalité de sa situation financière.
Les opérations financières montées par le passé par la société Maranatha n’étaient pas arrivées à échéance à la date de la souscription. La société Stella ne pouvait donc pas avoir connaissance de leur éventuel échec ni n’avait à s’inquiéter de ce qu’elles étaient encore en cours.
L’absence relative de recours à des emprunts bancaires de la part de la société Maranatha n’est pas, en soi, un signe particulier de fragilité du système économique mis en place. Elle avait recours à des financements par le fonds Cale Street pour des montants significatifs et était libre de choisir son type de financement.
Par jugement du 27 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 mars 2016. Ce jugement a notamment retenu que le commissaire aux comptes de la société Maranatha n’avait pas certifié les comptes au 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 aux motifs que la société ne pouvait pas assurer la continuité de son exploitation et qu’elle ne pouvait pas payer ses dettes.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Marseille avait prorogé au 30 septembre 2016 la date limite de tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015 de la société Maranatha.
Un tel retard, même autorisé par décision de justice, n’est pas anodin. A la date du 22 novembre 2016, les comptes de la société Maranatha devaient avoir été approuvés par l’assemblée générale et il appartenait à la société Stella d’y accéder, ou du moins, s’agissant d’une obligation de moyen, de tenter d’y accéder.
Le fait que d’autres conseillers en gestion de patrimoine ou en investissements financiers que la société Stella aient choisi de ne pas proposer les produits de la société Maranatha ne permet pas d’établir que la première disposait d’information sur la situation de cette dernière à la date de la souscription de la société Cap Siz 1. De même, il n’est pas justifié que la société Stella ait eu connaissance de messages diffusés sur certains blogs faisant état de doutes sur la solidité du groupe Maranatha.
Les articles de presse publiés après la date de l’investissement litigieux ne permettent pas non plus d’établir une connaissance par la société Stella d’un risque particulier de défaillance à la date de la souscription.
Il apparait cependant que la décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du 24 janvier 2019 mentionne qu’un autre conseiller en investissement financier avait eu conscience en juillet 2015 de manquer d’information concernant les produits Maranatha. Il avait précisé qu’il avait disposé des chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les Ebitda, mais qu’il ne disposait pas des chiffres consolidés pour raison de secret des affaires.
En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella devait se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles il proposait à son client d’investir. A défaut, elle se devait pour le moins d’informer son client sur le fait qu’elle ne disposait pas de ces documents financiers.
Comme il a été vu supra, il n’est pas établi que la société Stella ait directement été avertie d’un risque particulier. Il résulte cependant des différents articles de presse antérieurs à la date de la souscription litigieuse, notamment des articles du magazine Que Choisir, que des rumeurs et doutes étaient apparus quant à la viabilité du modèle économique de la société Maranatha. Le compte rendu d’un investisseur sur un séminaire Maranatha en date du 1er septembre 2016 montre qu’une telle réunion d’intermédiaires en placements avait alors été organisée. Il résulte de ce compte rendu que les points négatifs relevés étaient inquiétants, la société Maranatha ne tenant pas ses engagements, les contrôles par l’AMF se multipliant auprès des cabinets d’investissement ayant déclaré un chiffre d’affaires important avec la société Maranatha.
En qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella se devait de se renseigner un minimum sur la situation de la société Maranatha et sur sa situation financière. Une vérification, même sommaire, lui aurait permis de relever les points négatifs particuliers des investissements proposés et d’en avertir son client.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la société Stella ait disposé, ou même demandé, les documents financiers, et notamment les chiffres opérationnels par structure et les chiffres consolidés. Elle n’établit pas s’être renseignée sur l’état de l’endettement de la société Maranatha ni sur les perspectives d’évolution de sa trésorerie. L’évaluation des actifs effectuée par la société KPMG dont se prévaut la société Stella était insuffisante pour permettre une appréciation fiable de l’évolution à court ou moyen terme des capacités de remboursement par la société Maranatha des nouveaux investissements qu’elle collectait.
Cette évaluation, la plus récente étant à fin janvier 2016, ne concerne qu’une estimation de la valeur du portefeuille Maranatha de 53 hôtels. Elle n’explicite pas le mode de détention des hôtels par la société Maranatha ni les modalités financières de ces détentions ou encore la date d’échéance des financements souscrits. Un conseiller en investissements financiers ne pouvait pas se contenter d’une analyse aussi succincte pour apprécier la qualité d’un investissement.
Il n’est pas justifié que la société Stella ait informé son client de ce qu’elle n’avait pas examiné, ou pas pu examiner des documents financiers complets et pertinents.
Elle a ainsi manqué, sur ce point, à son devoir d’information à l’égard de la société Cap Siz 1.
La société Cap Siz 1 ne motive pas spécifiquement un éventuel manquement au devoir de conseil.
Sur le préjudice :
La société Cap Siz 1 fait valoir que sa perte de capital serait établie à hauteur de 70% de son investissement, soit 210.000 euros, et que son gain manqué serait de 37.500 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue au titre d’un placement sécurisé.
Comme il a été vu supra, la société Stella a manqué à son devoir d’information de la société Cap Siz 1 en ne portant pas à sa connaissance une analyse pertinente de la situation financière de la société Maranatha, ou à défaut en n’informant pas la société Cap Siz 1 de ce qu’elle n’avait pas examiné, ou pas pu examiner, les documents financiers pertinents.
Cette omission a fait perdre à la société Cap Siz 1 une chance de ne pas réaliser l’investissement litigieux.
Il apparait, comme il a été vu supra, que la société Cap Siz 1 avait conscience du risque présenté par l’investissement financier auquel elle a souscrit et qu’elle avait accepté la possibilité de perdre son investissement, en tout ou partie.
La société Maranatha a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019 et la société Hôtelière [7] ensuite. Cette dernière ne détenait aucun actif.
Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha par le fonds Colony Capital, une distribution a été prévue au profit des investisseurs. Le mécanisme ainsi adopté prévoit que les investisseurs privés non affectés de premier rang, dont fait partie la société Cap Siz 1, pourront, le cas échéant, bénéficier d’un paiement pouvant atteindre 30% de leur investissement.
Le protocole prévoit la possibilité de dépasser ce seuil de 30% mais il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 20 mars 2024 que cette probabilité est trés faible voire nulle. Il n’est en outre pas justifié que cette appréciation de la probabilité ait été modifiée depuis la mise en place du protocole et alors qu’un certain nombre d’années s’est écoulé. Au vu de la période écoulée et de l’état d’avancement des opérations d’indemnisation des investisseurs il y a lieu de retenir qu’il n’y a aucune chance que la société CAP SIZ 1 bénéficie d’une indemnisation supérieure à 30% de son investissement.
La perte de 70% de son investissement est ainsi établie.
La société Cap Siz 1 n’a pas bénéficié d’un report d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Ces dispositions ne concernent en effet que l’impôt sur le revenu auquel elle n’est pas soumise.
Il n’y a donc pas lieu de déduire un report d’imposition de son préjudice.
La réduction d’impôt sur les sociétés dont la société Cap Siz 1 a pu bénéficier au titre de l’investissement litigieux lui est propre. Elle en aurait bénéficié pour un autre investissement comparable. Il n’y a pas lieu de déduire cette réduction d’impôt de son préjudice.
La perte de chance d’un gain manqué n’est pas constituée par le gain manqué si l’investissement litigieux était venu à son terme mais par le gain manqué si un autre investissement avait été décidé.
La société Cap Siz 1 précise que si elle n’avait pas souscrit l’investissement litigieux, elle aurait pu investir sur un contrat d’assurance-vie en euros qui aurait pu lui procurer une rémunération de 1,93% par an sur la période.
Un tel investissement n’aurait cependant pas été en adéquation avec les objectifs fiscaux de la société Cap Siz 1. Elle ne justifie pas qu’elle aurait pu investir dans un autre support présentant les caractéristiques, notamment fiscales, qu’elle recherchait. Elle ne justifie pas d’un gain manqué.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux est établie.
Il est ainsi retenu à l’encontre de la société Stella un manquement à ses obligations personnelles. Le fait que la déconfiture de la structure Maranatha soit la résultante de fautes de gestion n’enlève rien à la responsabilité de la société Stella qui se devait de se renseigner sur la société Maranatha au vu de documents financiers fiables ou du moins d’informer son client de l’absence de consultation de tels documents. Il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi par la société Cap Siz 1.
Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 20.000 euros au titre de la perte de capital, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année.
La société Stella et la société MMA, son assureur, sont condamnés solidairement à payer cette somme à la société Cap Siz 1 à titre de dommages-intérêts.
La cour ne peut qu’examiner le préjudice certain dont il est justifié devant elle. Il ne lui appartient pas de se réserver la possibilité d’examiner un préjudice qui viendrait à se réaliser ultérieurement. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que la société Cap Siz 1 puisse la saisir directement d’une demande de fixation d’un préjudice postérieur.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais d’avocat :
La société Cap Siz 1 demande le paiement de dommages-intérêts au titre des frais d’avocat qu’elle a du engager dans le cadre des procédures collectives du groupe Maranatha.
Il n’est pas justifié de l’intervention du conseil de la société Cap Siz 1 dans le cadre de la procédure collective. Les factures produites en date des 18 décembre 2017, 14 mai 2018 et 6 février 2020 ne sont pas pertinentes sur ce point.
Les frais d’avocat engagés par la société Cap Siz 1 à l’occasion du présent litige seront pris en compte dans le cadre de l’appréciation des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mais la demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société Cap Siz 1 se prévaut d’un préjudice moral. Elle n’en justifie cependant pas. Il n’est pas non plus établi que les agissements dont elle a été victime aient eu une incidence négative sur sa notoriété et ait affecté son image. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Stella et MMA aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Cap Siz 1 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Stella de sa demande d’irrecevabilité au motif que l’action s’oppose à l’autorité de la chose jugée,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que le préjudice de la société Cap Siz 1est à ce jour certain à hauteur de 70% des sommes investies,
— Condamne solidairement les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Cap Siz 1 à titre de dommages-intérêts la somme de 20.000 euros au titre de la perte de capital outre intérêts au taux légal à compter de la présente et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Cap Siz 1 la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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