Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 23/00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MATMUT c/ S.A.S. VALBOM, Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 23/05657 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRS6
Mutuelle MATMUT
c/
[S] [V]
S.A.S. VALBOM
Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 24/00691
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00904) suivant deux déclarations d’appel du 14 décembre 2023 et du 15 février 2024
APPELANTE :
Mutuelle MATMUT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES SELON UNE DECLARATION D’ APPEL EN DATE DU 15 FEVRIER 2024 sous le N°RG 24/00691
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
S.A.S. VALBOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
Mutuelle GIE AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2022, M. [X] a été victime d’un accident de la circulation. Il est décédé le [Date décès 5] 2022 des suites de ses blessures.
Par courrier du 8 mars 2023, la société Matmut, assureur du véhicule impliqué, a présenté à Mme [V], compagne de M. [X], une offre d’indemnisation à hauteur de 25 000 euros pour son préjudice d’affection et de 143 246,69 euros pour son préjudice économique.
Estimant cette offre insuffisante, Mme [V] a, par actes des 17 et 18 avril 2023, fait assigner la société Matmut, la SAS Valbom et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 11 septembre 2023, Mme [V] a assigné le GIE AG2R Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin qu’il fasse valoir sa créance en qualité de tiers-payeur, et que les instances soient jointes.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 2 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Docteur [T] [U], [Adresse 3],
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d"emploi,
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifeste spontanément dans l’avenir,
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en dérivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennentun caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
16°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
17°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18°) dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité, préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste), dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles, décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire,
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, desquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— dit que Mme [V] consignera la somme de 1 500 euros par virement entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde,
— condamné la société Matmut Assurances à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Matmut Assurances à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société Matmut Assurances aux dépens et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 14 décembre 2023 (procédure enregistrée sous le n°RG 23/05657).
Selon ordonnance du 6 mars 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2023 de la société Matmut à l’égard de la CPAM de la Gironde, la SAS Valbom et la Mutuelle GIE AG2R Prévoyance.
La société Matmut a alors relevé une nouvelle fois appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance précitée du 20 novembre 2023 par déclaration du 15 février 2024 (procédure enregistrée sous le n°RG 24/00691).
Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société Matmut, appelante, demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG 23/05657 et RG 24/00691,
— faire droit à l’appel dirigé exclusivement contre Mme [V],
— voir la CPAM, la SAS Valbom et la Mutuelle AG2R Prévoyance prendre telles conclusions qu’elles aviseront,
— réformer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2023,
— prendre acte de ce que la société Matmut Assurances offre de verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Sur la demande d’expertise médicale
— juger que Mme [V] n’a pas la qualité de victime directe n’ayant pas subi elle-même le dommage,
— juger au vu des pièces versées que Mme [V] ne démontre pas que le deuil dépasse le retentissement psychologique déjà pris en compte dans le cadre du préjudice d’affection,
En conséquence,
A titre principal, débouter Mme [V] de sa demande d’expertise médicale comme non justifiée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à sa demande d’expertise, la mission de l’expert devra être strictement définie, l’expert devant avant tout se prononcer sur la question de savoir si Mme [V] présente un deuil pathologique,
— débouter Mme [V] de sa demande d’expertise médicale comme non justifiée et de toutes ses autres demandes notamment au titre de la provision sur le préjudice corporel, de la provision ad litem au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner Mme [V] aux dépens de référé et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appelant recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Matmut Assurances à payer à Mme [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’exécution éventuels.
La SAS Valbom et la Mutuelle GIE AG2R Prévoyance n’ont pas constitué avocat et ont été régulièrement assignées.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat et a été régulièrement assignée. Par courrier transmis au greffe le 6 mai 2024, elle a indiqué que Mme [V] était prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 359.208,49 euros.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires n°RG 23/05657 et n°RG 24/00691.
Sur l’expertise
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, estimant que la circonstance opposée par la société Matmut, selon laquelle Mme [V] n’a pas personnellement subi l’accident de la circulation, ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice propre de Mme [V] lié au retentissement psychologique de cet accident.
La société Matmut, appelante, critique la décision déférée, faisant valoir que Mme [V] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire et qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle soutient qu’au vu des pièces médicales produites, Mme [V] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que son deuil présente un caractére pathologique, distinct de son préjudice moral ou d’affection. Estimant que seul le diagnostic de deuil pathologique permettrait d’établir la qualité de victime directe de Mme [V] et d’envisager une expertise médico-légale de celle-ci, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au rejet de l’expertise.
A titre subsidiaire, elle demande que l’expert se prononce avant tout sur la question de savoir si Mme [V] présente un deuil pathologique.
Mme [V], intimée, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, soulignant qu’elle subit, suite à la mort de son compagnon, un retentissement psychique qui dépasse le deuil d’un être cher, sa souffrance allant au-delà du simple préjudice d’affection. Indiquant que le décès brutal de son compagnon l’a plongée dans un état dépressif réactionnel, elle soutient qu’elle justifie d’un motif légitime pour faire évaluer son préjudice corporel propre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il est également rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 précité.
Il est constant que les préjudices subis par les proches de la victime directe peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second. Le préjudice d’affection de la victime correspond en effet à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques et peut se cumuler avec l’atteinte à son intégrité psychique, réparée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 23 mars 2017, n°16-13.350).
Le préjudice causé par les conséquences d’un deuil pathologique d’un proche de la victime décédée est un préjudice personnel, indemnisable de façon distincte par rapport au préjudice d’affection, dès lors que la victime indirecte établit qu’au-delà du préjudice né de la perte d’un proche, peine et deuil normaux, donc issu d’un rapport à l’autre, il s’agit de réparer un préjudice spécial, qui se trouve constitué par le traumatisme psychique qu’a provoqué ce deuil. Le deuil traumatique de la victime indirecte s’exprime par une pathologie qu’elle développe en lien de causalité avec le décès, transformant ainsi le deuil en maladie.
En l’espèce, Mme [V] invoque, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, un préjudice propre lié au deuil pathologique et aux troubles qu’elle subit depuis le décès de son compagnon. Elle verse aux débats l’attestation du 13 mars 2023 de la psychothérapeute qui l’a suivie et qui témoigne qu’elle 'présente un état dépressif réactionnel au décès brutal de son époux survenu le [Date décès 5] 2022" ainsi que les prescriptions médicamenteuses d’antidépresseurs et d’anxiolytiques de mars 2023 à janvier 2024. Elle justifie en outre avoir été en arrêt de travail du [Date décès 5] 2022 au 9 octobre 2022 pour 'syndrôme dépressif réactionnel', puis avoir repris son travail à temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 6 novembre 2023, date à laquelle Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour 'syndrôme dépressif réactionnel', l’arrêt du 4 décembre 2023 mentionnant également l’existence d’un 'deuil pathologique'. A ce jour, Mme [V] est toujours en arrêt de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui rendent plausible l’existence d’un deuil pathologique, Mme [V] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif de l’ordonnance entreprise qui sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la provision
Le juge des référés a, au visa de l’article 835 aliné 2 du code de procédure civile, alloué à Mme [V] une provision de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, considérant que les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains étaient constitués par un état dépressif réactionnel, des arrêts de travail et la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
La société Matmut reproche au juge des référés d’avoir alloué à Mme [V] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur son préjudice en qualité de victime directe alors qu’elle avait sollicité une provision à valoir sur son préjudice d’affection en qualité d’ayant droit de M. [X] et, en conséquence, d’avoir modifié l’objet du litige et statué ultra petita, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en attribuant une provision à valoir sur le préjudice corporel de Mme [V], celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse tirée de ce que seul le diagnostic de deuil pathologique, qu’il conteste, permet d’obtenir, en sus du préjudice d’affection, l’indemnisation d’un préjudice personnel subi par la victime indirecte. Enfin, elle propose de procéder au règlement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros sur le préjudice d’affection de Mme [V], celui-ci étant certain.
Mme [V] conteste le fait que le juge des référés ait statué ultra petita, faisant valoir que sa demande de provision devant le premier juge n’était nullement limitée au seul préjudice d’affection lié au décès de son compagnon, soulignant en outre que le montant de 25.000 euros sollicité n’était pas contestable puisqu’il correspondait à celui offert par la Matmut au titre de son préjudice d’affection.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Il est constant qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures devant le premier juge, Mme [V] formait les prétentions suivantes :
'- Juger que Mme [V] est créancière d’un droit à réparation tant des préjudices subis en qualité de victime par ricochet que de ses préjudices propres, suivant l’accident de la voie publique dont a été victime son compagnon feu M. [X] le 5 mars 2022 à [Localité 6], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi,
En conséquence,
— Condamner la société Matmut à payer à Mme [V] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 25.000 euros, l’existence de l’obligation du paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable.'
Il est donc établi que Mme [V] sollicitait l’allocation d’une provision, 'à valoir sur l’indemnisation de son préjudice', sans que celui-ci soit limité à son seul préjudice d’affection.
En outre, dans le corps de ses écritures et pour justifier du montant demandé de 25.000 euros, Mme [V] précisait que celui-ci correspondait au montant offert par la Matmut au titre de son préjudice d’affection, en sorte que sa demande de provision à hauteur de 25.000 euros n’était pas sérieusement contestable.
Dès lors, en condamnant la Matmut à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, le premier juge n’a pas modifié l’objet du litige ni statué ultra petita, étant ajouté que c’est à bon droit qu’il a estimé que l’obligation à paiement de la Matmut n’était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [V] une provision ad litem de 1.500 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la société Matmut en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des dossiers n°RG 23/05657 et n°RG 24/00691,
Dit qu’en conséquence l’affaire se poursuivra sous le seul n°RG 23/05657,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Matmut à payer à Mme [S] [V] une somme de 1.500euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Matmut aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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