Infirmation partielle 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 oct. 2023, n° 22/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 avril 2022, N° F19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/399
N° RG 22/01900 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMO
FCC/AR
Décision déférée du 19 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00183)
Section COMMERCE-TISSENDIE JJ
[X] [J]
C/
S.A. LA POSTE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 27 10 2023
à Me Stéphanie FONTAINE
1CCC AJ
1CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/008819 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. LA POSTE
agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3],
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée par la SA La Poste selon contrat à durée déterminée emploi jeune à temps plein prévu à compter du 22 mars 1999 et pour une durée de 60 mois, en qualité d’agent facilitateur de la distribution au bureau de poste de [Localité 10].
Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein à compter du 1er février 2003, au sein du bureau de poste [Localité 9] RP EAR.
La convention collective nationale commune La Poste – France Télécom est applicable.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie, entre avril 2001 et décembre 2012, à 27 reprises, pour un total de 294 jours.
Mme [J], alors assistante crédit, a de nouveau placée en arrêt maladie du 19 février au 5 mars 2014, du 26 mars au 16 mai 2014, et du 4 juin au 7 septembre 2014.
Le 17 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte avec restriction et aménagement de poste (pas de manutention, pas de trajet routier supérieur à 30 minutes, pas de station debout prolongée de plus de 30 minutes d’affilée).
Mme [J] a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 juin au 1er juillet 2015.
Le 25 septembre 2015, le médecin du travail l’a déclarée temporairement inapte à son poste.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 28 septembre 2015 au 22 janvier 2016.
Le 18 janvier 2016, la MDPH a reconnu Mme [J] comme travailleur handicapé pour la période du 7 janvier 2016 au 31 janvier 2021.
Le 28 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte avec restriction et aménagement au poste d’assistant crédit (apte à un travail de bureau type COBA, GDC SF, COFI, trajets en voiture de plus de 30 minutes à éviter, pas de station debout prolongée, pas de charges de plus de 5 kg en instantané ou de plus de 100 kg par jour, repose-pied conseillé en cas de travail sédentaire au bureau).
La SA La Poste a adressé à Mme [J] trois lettres de mission :
— mission à [Localité 8] du 25 janvier au 1er août 2016 pour acquérir les compétences nécessaires à la tenue des fonctions de guichetier et celles pour les métiers de conseil bancaire ;
— même mission à [Localité 8] mais du 19 janvier au 1er août 2016 ;
— même mission mais dans le secteur de [Localité 7] et du 1er février au 30 avril 2016, acceptée par la salariée.
Mme [J] a été replacée en arrêt maladie du 14 juin au 20 juillet 2016.
Le 22 août 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte avec restriction et aménagement de poste (surveillance médicale, temps plein sans guichet ou poste actuel à 0,5 ETP à un guichet non ESC ou ESCI, bureau à l’ancienne où elle pourrait rester plus souvent assise, pendant 6 mois).
A compter du 1er septembre 2016, Mme [J] est devenue chargée de clientèle.
Mme [J] ayant, le 20 octobre 2016, été victime d’une 'incivilité grave’ au bureau de poste de [Localité 6], par courrier du 8 novembre 2016, la SA La Poste a notifié à Mme [J] son affectation à [Localité 11].
Puis, par courrier du 21 novembre 2016, la SA La Poste lui a proposé un poste de chargée de clientèle sur le secteur de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017, poste que la salariée n’a pas accepté.
Elle a été replacée en arrêt maladie du 27 novembre au 18 décembre 2016 et du 6 janvier au 20 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail l’a déclarée apte avec restriction et aménagement de poste : inapte définitivement à toute forme de travail physique ; apte à la reprise en 0,5 ETP d’assistante DR sur 3 mois, siège de qualité + repose-pieds + souris ergonomique anti-carpien sur PC tour avec écran.
La SA La Poste lui a adressé une lettre de mission à compter du 21 novembre 2017 sur le site de la direction régionale Haute Occitanie à [Localité 8] : accueil et secrétariat, appui opérationnel transverse, suivi budgétaire et fournitures, mission que la salariée a acceptée.
Mme [J] a été replacée en arrêt maladie à compter du 3 janvier 2018.
Le 1er mars 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte et a précisé que l’état de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 9 mai 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mai 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 12 juin 2019. La relation de travail a pris fin au 15 juin 2019. La SA La Poste a versé à Mme [J] une indemnité totale de licenciement de 21.394,69 €.
Le 23 septembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour discrimination et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
— dit qu’il n’y a pas d’éléments étayant la discrimination en matière de handicap,
— dit qu’il n’y a pas d’éléments étayant le harcèlement moral,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux éventuels dépens,
à titre principal :
— constater que Mme [J] a été victime de discrimination en raison de sa situation de son état de santé et de son handicap par son employeur,
— constater que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— constater que le licenciement est nul,
— condamner la SA La Poste à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 6.808,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 45.386,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.808,02 € à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
— constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail,
— constater que le licenciement de Mme [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA La Poste à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 6.848,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 684,88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 35.174,77 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la SA La Poste à payer à Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le salaire moyen à 2.269,34 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau (sic) :
— juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve des prétendus faits de discrimination et de harcèlement moral en raison de son handicap,
— juger que La Poste n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement pour inaptitude et obstacle à tout reclassement de Mme [J] est bien fondé,
— débouter Mme [J] de ses demandes d’annulation du licenciement intervenu pour discrimination et harcèlement moral, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de sécurité, et de l’ensemble de ses demandes, demandes indemnitaires, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation :
— ramener l’indemnité sollicitée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, en ce qu’il sera alloué à Mme [J] l’indemnité minimale prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire brut,
En tout état de cause :
— débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] à verser à la SA La Poste, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
A titre principal, Mme [J] allègue une discrimination et un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude du 1er mars 2019 fondant le licenciement de sorte que ce licenciement est nul ; elle réclame alors, dans le dispositif de ses conclusions, outre une indemnité compensatrice de préavis de 6.808,02 € plus congés payés, des dommages et intérêts pour discrimination de 6.808,02 €, des dommages et intérêts pour harcèlement moral de 5.000 € et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic) de 45.386,80 €.
A titre subsidiaire, elle allègue un non-respect de l’obligation de sécurité et réclame une indemnité compensatrice de préavis de 6.848,88 € plus congés payés – soit plus que la demande formée à titre principal – et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35.174,77 €.
Mme [J] allègue une discrimination en raison 'de sa situation de son état de santé et de son handicap'.
Il est établi que Mme [J] a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises entre 2001 et 2019, et qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé en janvier 2016.
Elle présente les éléments suivants :
— Une absence de promotion après qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en janvier 2016 : alors qu’elle était chargée de clientèle au niveau 2.3 et avait suivi une formation BP banque, il lui a été refusé une promotion sur le poste de chargée de clientèle à priorité bancaire au niveau 3.1 :
Il est établi qu’elle n’a pas été promue à ce poste.
— Une mise à l’écart :
* une absence d’accès à sa propre boîte mail et une absence de codes guichet : Mme [J] produit son mail envoyé depuis son iPhone du 5 février 2016 se plaignant de ne pouvoir accéder à ses outils, ainsi que les attestations de Mmes [E] et [H] indiquant qu’alors qu’elle travaillait au bureau de [Localité 11], l’appelante est restée sans codes guichet pendant plusieurs mois malgré ses demandes de sorte qu’elle devait utiliser les codes des autres, et qu’elle n’a jamais obtenu de boîte mail ;
* un non paiement de certaines indemnités kilométriques de janvier 2015, avril et mai 2016, et de sa RVB (rémunération variable bancaire) du 2e semestre 2015 et du 1er semestre 2016, les indemnités ayant été payées en septembre 2016 et la RVB ayant été payée en janvier 2017 : Mme [J]
produit son mail du 22 septembre 2016 s’en plaignant, ainsi qu’un mail de FO Com 82 du 7 décembre 2016 lui indiquant qu’elle allait obtenir le paiement de la RVB 'que Mme [F] (directrice opérationnelle prescription immobilière du centre financier de [Localité 9]) ne voulait pas (lui) verser’ ;
* une absence de communication de l’organigramme et une absence d’entretiens d’évaluation : par courrier du 5 octobre 2017, elle a réclamé l’organigramme de la nouvelle organisation et a signalé l’absence d’entretiens d’évaluation depuis 2 ans ;
* un refus des 'privilèges’ habituels (places de cinéma, bons cadeaux, chocolats…) : par mail du 5 juillet 2016, Mme [J] a indiqué avoir dû réclamer les chèques cadeaux 2014 et 2015 ; Mmes [H] et [M] attestent de l’absence de remise des divers cadeaux à Mme [J] fin 2016.
— Un refus de l’employeur d’aménager le poste conformément aux recommandations du médecin du travail :
Mme [J] produit :
— des avis médicaux des mois de septembre et octobre 2014, évoquant des douleurs chroniques contre-indiquant des trajets quotidiens prolongés au-delà de 30 minutes, alors qu’elle travaillait à [Localité 9] ;
— un courrier du 20 août 2015 adressé par le syndicat FO Poste à Mme [F] indiquant que Mme [J] ne pourrait pas assister aux réunions à [Localité 9] et [Localité 5] en raison des restrictions de la médecine du travail, et un échange de mails du 23 septembre 2015, Mme [F] indiquant à Mme [J] qu’elle était censée venir à la réunion du matin et Mme [J] répliquant qu’il n’y avait pas de train pour y aller ;
— l’attestation de Mme [M] disant qu’en 2016, au bureau de poste de [Localité 6], Mme [J] travaillait comme guichetière 'au même titre que les autres sans aucun aménagement de poste’ notamment au regard du port de colis ;
— l’attestation de Mme [H] disant que Mme [J] travaillait debout sur des demi-journées ;
— l’attestation de M. [Z], client, disant que fin août ou début septembre 2016, alors qu’il faisait la queue au guichet du bureau de poste de [Localité 6], il a entendu Mme [J] invoquer sa qualité de travailleur handicapé et son directeur lui dire que sa venue lui avait été imposée et que les bureaux de poste n’étaient pas faits pour employer des handicapés ; il ajoute que Mme [J] travaillait souvent debout et qu’elle manipulait des colis.
Ainsi, ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Pour certains d’entre eux, la SA La Poste justifie d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet :
— S’agissant des promotions, il convient de noter qu’il n’existe pas de promotion automatique liée à l’ancienneté ; il ressort de la fiche Edarax que Mme [J] a bénéficié de promotions en juillet 2007, novembre 2011 et septembre 2016, et d’augmentations de salaires régulières, tant générales qu’à l’ancienneté.
Concernant le poste de chargée de clientèle à priorité bancaire, dans son avis du 4 janvier 2017, le responsable d’entité de Mme [J] n’était pas défavorable à sa promotion, mais il y était favorable avec un développement de compétences à envisager sur son poste actuel de chargée de clientèle pendant au moins un an en continu de sorte que pour l’heure la demande était prématurée ; en effet, elle n’a que très peu exercé comme chargée de
clientèle puisqu’elle n’a été nommée qu’à compter du 1er septembre 2016 et a été replacée en arrêt maladie du 27 novembre au 18 décembre 2016, du 6 janvier au 20 novembre 2017 et à compter du 3 janvier 2018. Ainsi, elle n’a pas eu le temps de faire ses preuves comme chargée de clientèle.
— Depuis novembre 2016 elle était presque toujours absente de son poste de travail ; il était donc normal qu’elle n’ait pas été destinataire du nouvel organigramme et qu’elle ne soit pas évaluée.
— Les pièces médicales de septembre et octobre 2014 émanent du service de prise en charge de la douleur chronique du CH de [Localité 8] et non du médecin du travail lequel n’a émis un avis que le 17 novembre 2014, de sorte qu’aucun non-respect des préconisations du médecin du travail ne saurait être reproché à la SA La Poste pour le mois de septembre 2014.
Il demeure que, pour le surplus, l’employeur ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que, compte tenu du mécanisme probatoire applicable, il ne peut pas se contenter de souligner l’ancienneté de certains faits, ni faire état des dispositifs généraux au sein de La Poste sur la prévention des situations de danger et de harcèlement moral et l’accompagnement des agents, ni se retrancher derrière le fait qu’il n’a pas reçu de plainte de Mme [J] sur l’adaptation de son poste, lui a versé une prime pour l’équipement de son véhicule avec une boîte automatique et a, fin 2017, et lui a fourni du matériel de bureau adapté (siège, repose-pied, souris, agrafeuse électrique…). En effet :
— La SA La Poste affirme que le problème de boîte mail était 'manifestement un problème technique isolé qui n’a pas perduré dans le temps', mais sans fournir aucun élément de nature à contredire les attestations évoquant une absence de boîte mail et de codes guichet pendant plusieurs mois.
— Elle indique que la régularisation des indemnités et RVB a eu lieu mais sans s’expliquer sur le retard de paiement ni sur le mail de FO disant que Mme [F] refusait de lui verser la RVB.
— Elle est muette sur l’absence ou le retard de remise des cadeaux.
— En septembre 2015, Mme [J] faisait l’objet de l’avis de la médecine du travail d’aptitude avec aménagement du 17 novembre 2014 (pas de manutention, pas de trajet routier supérieur à 30 minutes, pas de station debout prolongée de plus de 30 minutes d’affilée) ; or, la SA La Poste a rechigné à dispenser Mme [J] des réunions à l’extérieur à plus de 30 minutes de son domicile.
— En 2016, Mme [J] faisait l’objet de l’avis de la médecine du travail du 28 janvier 2016 d’aptitude avec restriction et aménagement au poste d’assistant crédit (apte à un travail de bureau type COBA, GDC SF, COFI, trajets en voiture de plus de 30 minutes à éviter, pas de station debout prolongée, pas de charges de plus de 5 kg en instantané ou de plus de 100 kg par jour, repose-pied conseillé en cas de travail sédentaire au bureau), puis de l’avis de la médecine du travail d’aptitude avec aménagement du 22 août 2016 (surveillance médicale, temps plein sans guichet ou poste actuel à 0,5 ETP à un guichet non ESC ou ESCI, bureau à l’ancienne où elle pourrait rester plus souvent assise, pendant 6 mois) ; or, la SA La Poste est muette sur le fait que Mme [J] était souvent au guichet, debout, et portait des colis.
La cour ne peut donc que retenir une situation de discrimination.
Mme [J] allègue les mêmes éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer d’un harcèlement moral, et la SA La Poste fait les mêmes remarques de sorte qu’elle ne justifie pas d’éléments objectifs pour certains faits et que le harcèlement moral sera également retenu.
Concernant le lien entre les agissements de la SA La Poste et la dégradation de l’état de santé de Mme [J], certes il ressort des pièces médicales du CH de [Localité 8] que Mme [J] souffre depuis février 2014 d’une fibromyalgie, suite à l’extraction d’une dent, avec douleurs aux épaules, aux bras et progressivement dans tout le corps ce qui entraîne une limitation des mouvements et un état dépressif, la pathologie étant aggravée par l’état de stress, et Mme [J] ne produit pas son dossier de la médecine du travail. Toutefois, la discrimination et le harcèlement moral dont elle a été victime ont été de nature à aggraver son état de santé de sorte qu’est établi le lien, au moins partiel, entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, ce qui a conduit à l’inaptitude et au licenciement.
Ainsi, infirmant le jugement, la cour juge que le licenciement est nul et que Mme [J] peut prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis : la salariée ayant plus de 2 ans d’ancienneté, son préavis légal normal était de 2 mois ; en application de l’article L 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée, dans la limite de 3 mois ; compte tenu d’un salaire mensuel allégué par la salariée et non contesté par l’employeur de 2.269,34 €, l’indemnité compensatrice de préavis due est de 6.808,02 € bruts outre congés payés de 680,80 € bruts ;
— à des dommages et intérêts liés à la rupture : elle avait une ancienneté de 20 ans ; née le 6 novembre 1973, elle était âgée de 45 ans lors du licenciement ; elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu’en octobre 2020 et être bénéficiaire d’une pension d’invalidité ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 20.000 € ; la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l’indemnité allouée est nette comme le demande la salariée.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul notamment pour discrimination ou harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Par ailleurs, il y a lieu d’allouer à Mme [J] des dommages et intérêts pour discrimination de 4.000 € ; celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice distinct pour harcèlement moral, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SA La Poste qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Mme [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas de frais irrépétibles non pris en charge à ce titre et ne demandant pas l’application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de son conseil, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [J] par la SA La Poste est nul,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [X] [J] les sommes suivantes :
— 6.808,02 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 680,80 € bruts,
— 20.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement,
— 4.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,
Dit que les indemnités allouées sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Ordonne le remboursement par la SA La Poste à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [X] [J] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA La Poste aux dépens d’appel, étant rappelé que Mme [X] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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