Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 14 nov. 2024, n° 22/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2021, N° 18/02867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00072
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5XH
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/02867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile TURON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (03)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
APPELANT
****************
N° SIRET : 353 457 245
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Christophe BOURDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la composition
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 novembre 1986, M.[B], agent général d’assurance, a souscrit un contrat d’assurance « protection individuelle à la carte » n°12903166, avec effet le 3 novembre 1986, auprès de la société La Paternelle, aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances Vie Mutuelle (ci-après « Axa »)
Le 26 juillet 2004, M.[B] a souscrit un second contrat d’assurance n°8095616704 Primordial Madelin avec effet le 1er mars 2024 auprès de la même société Axa.
Le 17 février 2009, M.[B] a été victime d’un accident domestique et a bénéficié d’arrêts de travail délivrés par le docteur [H], son médecin traitant jusqu’au 30 juin 2011.
A partir du 24 février 2009, la société Axa a procédé au versement des indemnités journalières prévues au titre du contrat protection individuelle n°12903166.
Le 10 mars 2009, M.[B] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 5] pour une phlébite de la jambe gauche, consécutive à sa chute du 17 février 2009.
Par lettre du 16 mars 2009, M.[B] a informé son assureur de son hospitalisation au titre de son second contrat dénommé Primordial Madelin n°8095616704.
A partir du 16 avril 2009, la société Axa a procédé au versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance Primordial Madelin n°8095616704.
Le 6 novembre 2009, le docteur [H], médecin traitant de M. [B], a rempli un questionnaire médical au titre du contrat Primordial Madelin n°8095616704 indiquant que M.[B] faisait l’objet d’un suivi psychiatrique. A la suite de ce questionnaire, et à compter du 7 décembre 2009, la société Axa a suspendu les versements au titre du contrat Primordial Madelin n°8095616704.
A la demande du médecin conseil de la société Axa, le docteur [J] a examiné M.[B] le 23 avril 2010.
Il a conclu aux termes de son rapport du 28 avril 2010 :
« la disparition complète de toute anomalie à un mois et demi de l’accident initial paraît inhabituelle pour une phlébite sévère et l’on est donc en présence d’une phlébite légère ou modérée. On peut considérer que sur le plan somatique à compter de cette date, cet homme est apte à reprendre son travail. Il a eu ensuite un bilan de thrombophilie qui ne peut être justifié que par l’anxiété de cet homme et la pression qu’il doit mettre sur les différents intervenants. Il a eu et il continue d’avoir de multiples examens qui sont tous restés normaux et en particulier, il n’a pas été retrouvé de support biologique à un thrombophilie, pas de pathologie coronarienne etc. Le jour de mon expertise, rien sur un plan somatique ne justifie un arrêt de travail.
— durée de l’incapacité temporaire totale médicalement justifiée résultant des seules suites directes et exclusives de l’évènement accidentel : deux mois,
— possibilité d’une reprise de l’activité professionnelle à compter du 17 avril 2009,
— la date de consolidation : 17 avril 2009.
Par lettre du 2 juin 2010, M.[B] a contesté les conclusions du docteur [J] auprès du médecin conseil de la société Axa.
Dans le cadre du premier contrat Protection individuelle n°12903166, la société Axa a mandaté le docteur [I] afin d’examiner M.[B].
Aux termes de son rapport rendu le 22 juin 2010, le docteur [I] a conclu :
« nature et durée de l’incapacité selon la définition contractuelle : il s’est agi d’une incapacité temporaire totale d’exercer une quelconque activité professionnelle du 17 février 2009 au 30 juin 2010. Une reprise très progressive d’activité est envisagée à compter du 1er juillet 2010. »
Par lettre du 6 septembre 2010, M.[B] s’est prévalu de ces conclusions auprès du médecin conseil de la société Axa en vue de la reprise du règlement des indemnités journalières prévues au contrat d’assurance Primordial Madelin n°8095616704.
Le 2 novembre 2010, le docteur [I] a rendu un deuxième rapport aux termes duquel il a conclu :
« nature et durée de l’incapacité selon la définition contractuelle : il s’est agi d’une incapacité temporaire totale d’exercer une quelconque activité professionnelle du 17 février 2009 au 30 novembre 2010. Une éventuelle prolongation de trois mois pourrait se justifier. Date de consolidation : la consolidation interviendra vraisemblablement avant la fin du premier trimestre 2011 »
A réception des arrêts de travail de prolongation dans le cadre du contrat d’assurance Primordial Madelin n°8095616704, la société Axa a maintenu sa position en refusant le versement d’indemnités journalières complémentaires par lettre du 27 décembre 2010.
Le 4 mars 2011, M.[B] a accepté le recours à une tierce expertise amiable dans le cadre du contrat d’assurance Primordial Madelin n°8095616704.
Parallèlement, le docteur [I] a rendu un troisième rapport dans le cadre du contrat Protection individuelle n°12903166 le 21 juin 2011 aux termes duquel il a conclu :
« ainsi, M.[B] a eu, lors de sa chute du 17 février 2009, un important traumatisme psychologique, pour lequel il n’a consulté qu’une seule fois le docteur [W], psychiatre. Depuis qu’il a accepté de prendre un traitement antidépresseur au début de l’année 2011, son état s’est sensiblement amélioré avec régression de l’inhibition. Il paraît donc désormais possible d’envisager une reprise d’activité professionnelle. Il ne s’agit donc plus d’une incapacité temporaire totale, à compter du présent examen.« Il conclut qu' »il s’est agi d’une incapacité temporaire totale d’exercer une quelconque activité professionnelle du 17 février 2009 à ce jour 21 janvier 2011".
La société Juridica, assureur de protection juridique de M.[B], a mandaté le docteur [R] afin d’évaluer les différents préjudices subis lors de l’accident du 17 février 2009.
Aux termes de son rapport du 8 décembre 2011, le docteur [R] a conclu :
« consolidation au 1er juillet 2011, période de déficit fonctionnel temporaire total du 17.02.2009 jusqu’au 30.09.2009, période de gêne temporaire partielle de classe III du 1.10.2009 au 30.06.2011, arrêt des activités professionnelles médicales justifié du 17.02.2009 au 30.06.2011, taux d’AIPP : 4%, souffrance endurée : 2,5/7, dommage esthétique nul, pas de soins médical après consolidation ».
La tierce expertise amiable n’a finalement pas eu lieu, M. [B] revenant sur son accord initial.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2014, il a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme complémentaire de 91 434,23 euros au titre des indemnités journalières du contrat Primordial Madelin n°8095616704 concernant la période du 8 décembre 2009 au 30 juin 2011 et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. A titre subsidiaire, M.[B] a demandé avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2016, le tribunal de Nanterre a ordonné une expertise médicale et nommé le docteur [C] [N] à cette fin.
Le 3 février 2017, l’expert judiciaire a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu, après avoir examiné M.[B] le 12 décembre 2016 :
« * souffrances endurées : 2,5/7
* DFTT du 17 février 2009 au 23 mars 2009 et du 7 au 14 avril 2009,
* DFTP classe 2 du 24 mars 2009 au 6 avril 2009, du 15 avril 2009 au 29 mars 2010,
* date de consolidation : 29 mars 2010,
* préjudice esthétique permanent : 1/7,
* AIPP : 4%;
* absence de dépenses de santé futures,
* absence de frais de logement adapté,
* absence de frais de véhicule adapté,
* absence d’assistance de tierce personne,
* absence de perte de gains professionnels futurs,
* il n’existe pas d’incidence fonctionnelle,
* absence de préjudice scolaire, universitaire ou de formation, après consolidation,
* absence de préjudice sexuel
* absence de préjudice d’établissement,
* absence de préjudice permanents exceptionnels,
* aptitudes aux activités antérieures : M.[B] reste apte à la reprise ou au maintien des activités professionnelles, sociales et ludiques qu’il était en mesure d’exercer au moment de la survenue des faits du 17 février 2009,
* absence de préjudice lié à une pathologie évolutive."
Par lettre officielle de son conseil du 7 avril 2017, la société Axa a demandé à M.[B] la restitution de la somme de 12 985,37 euros qu’elle a estimé avoir trop versée au titre du contrat Primordial Madelin n°8095616704.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à M.[B] la somme de 17934,56 euros au titre des indemnités journalières du 8 décembre 2009 au 29 mars 2010 dues au titre du contrat Primordial Madelin n°8095616704, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement, produiront eux-mêmes des intérêts une fois échus pour une année entière,
— condamné la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à M.[B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M.[B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Axa Assurances Vie Mutuelle de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa Assurances Vie Mutuelle aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Cécile Turon, avocat au barreau de Nanterre.
Par acte du 4 janvier 2022, M.[B] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Axa France Iard .
Par dernières écritures du 30 mars 2022, M.[B] prie la cour de :
— le recevoir en son appel partiel et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement fait droit à ses demandes et débouté la société Axa de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger que le contrat Protection individuelle n°12.903.166 à effet du 3 novembre 1986, garantissait le paiement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail jusqu’au 1095ème jour, que le docteur [I] a conclu, dans ses trois rapports d’expertises, diligentée à la demande de la société Axa, à une incapacité de travail jusqu’au 15 juin 2011, jour de la dernière visite, que la société Axa a garanti le paiement des indemnités journalières, en se fondant sur ces rapports, et ce jusqu’au 15 juin 2011,
— dire et juger que le contrat Primordial Madelin n°809561704, à effet du 1er mars 2004, garantissait le paiement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail jusqu’au 1095ème jour,
— dire et juger que c’est à tort que pour arrêter le paiement des indemnités journalières au 7 décembre 2009, la société d’assurances Axa s’est fondée sur le rapport du docteur [J], en contradiction avec ceux du docteur [I], alors qu’il s’agissait du même accident, des mêmes éléments médicaux et des mêmes conséquences,
— dire et juger que la société d’assurance a fait preuve d’une totale mauvaise foi, alors que le rapport d’expertise du docteur [R] du 8 décembre 2011, concluait à une incapacité temporaire de travail jusqu’au 30 juin 2011, rejoignant les conclusions du docteur [I],
— condamner l’intimée en deniers ou quittances à payer à l’appelant la somme de 91 434,23 euros au titre des indemnités journalières du 8 décembre 2009 jusqu’au 30 juin 2011, au titre du contrat Prévoyance Primordial n°8095616704 outre les intérêts de retard à compter de la date de l’introduction de l’instance, mais également la capitalisation des intérêts,
— la condamner à lui payer également la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir, mais également de la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Turon, avocat au barreau de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 juin 2022, la société Axa Assurances Vie Mutuelle prie la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à M.[B] la somme de 17 934,56 euros au titre des indemnités journalières du 8 décembre 2009 au 29 mars 2010 au titre du contrat « Primordial madelin » n°8095616704, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement produiront eux-mêmes des intérêts une fois échus pour une année entière,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Axa Assurances Vie Mutuelle de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M.[B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[B] à rembourser à Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 12 985,37 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à l’assuré au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2010 et capitalisation pour toute période annuelle échue,
— condamner M.[B] à verser la somme de 2 000 euros à la société Axa Assurances Vie Mutuelle, compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Axa Assurances Vie Mutuelle de sa demande de compensation de créances,
Et, statuant de nouveau,
— prononcer la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa Assurances Vie Mutuelle au titre du sinistre de 2009 avec le trop-versé de 30 374,60 euros dont a bénéficié M.[B] à la suite du sinistre de 2018,
En tout état de cause,
— condamner M.[B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024 pour laquelle M. [B] avait fait déposer son dossier, la cour a sollicité l’avis des parties sur la rédaction des conclusions de ce dernier qui, dans leur dispositif, ne mentionnaient pas l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
M. [B] n’a pas fait parvenir d’observations à la cour.
La société Axa a répondu par note en délibéré du 24 septembre 2024 en concluant à l’irrecevabilité des conclusions de M. [B] et à la régularité des siennes dans le cadre de son appel incident.
SUR QUOI
Sur les conséquences de l’absence de certaines mentions dans le dispositif des conclusions de M. [B]
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel . »
Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l’article 954 du même code que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions qui déterminent la finalité de l’appel, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Force est de constater que dans les premières et seules conclusions de M. [B] signifiées le 30 mars 2022 par RPVA, ce dernier ne sollicite dans le dispositif de ses écritures, ni l’infirmation du jugement qu’il veut soumettre à la cour ni son annulation.
Le dispositif de ses écritures se présente de la sorte :
« Recevoir [Y] [B] en son appel partiel et l’en dire bien-fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement fait droit à ses demandes et débouté la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Dire et juger que le contrat Protection individuelle Protection individuel 012.903.166 à effet du 3 novembre 1986, garantissait le paiement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail jusqu’ au 1095ème jour,
que le Docteur [I] a conclu, dans ses trois rapports d’expertises, diligentée à la demande de la compagnie AXA, à une incapacité de travail jusqu’au 15 juin 2011, jour de la dernière visite,
que la compagnie AXA a garanti le paiement des indemnités journalières, en se fondant sur ces rapports, et ce jusqu’au 15 juin 2011,
— Dire et juger que le contrat Primordial MADELIN no 809561704, à effet du 1er mars 2004, garantissait le paiement des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail jusqu’au 1095ème jour,
— Dire et juger que c’est à tort que pour arrêter le paiement des indemnités journalières au 7 décembre 2009, la compagnie d’Assurance AXA s’est fondée sur le rapport du docteur [J], en contradiction avec ceux du docteur [I], alors qu’il s’agissait du même accident, des mêmes éléments médicaux et des mêmes conséquences.
— Dire et juger que la compagnie d’assurance a fait preuve d’une totale mauvaise foi, alors que le rapport d’expertise du Docteur [R] du 8 décembre 2011, concluait à une incapacité temporaire de travail jusqu’au 30 juin 2011, rejoignant les conclusions du Docteur [I].
— Condamner l’intimée en deniers ou quittance à payer à l’appelant la somme de 91.434,23 € au titre des indemnités journalières du 8 décembre 2009 jusqu’au 30 juin 20011, au titre du contrat Prévoyance PRIMORDIAL 08095616704 outre les intérêts de retard à compter de la date de l’introduction de l’instance, mais également la capitalisation des intérêts.
— La condamner à lui payer également la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts de retard à compter de l’arrêt à intervenir, mais également la capitalisation des intérêts.
— Débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes."
Outre que ce dispositif comporte le rappel des moyens qui n’a pas sa place à ce stade des écritures et que les multiples demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en application de l’article 954 du même code, il ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, seule étant mentionnée une demande de confirmation de la décision sur certaines dispositions de ce dernier.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions visées par l’appel principal (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). OK mais quelle est l’utilité de citer l’article 910-4 du code de procédure civile'
Sur l’appel incident d’Axa
Par conclusions du 24 juin 2022 qui limitent la dévolution de la cour, la société Axa expose que les premiers juges ont fait une application erronée du contrat malgré la constatation des troubles psychiatriques de M. [Y] [B] alors notamment qu’une limitation de garantie existe dans le contrat s’agissant ce type d’affection, raison pour laquelle elle estime avoir légitimement arrêté le versement des indemnités journalières au 7 décembre 2009.
Elle rappelle plus précisément que les stipulations du contrat d’assurance Primordial Madelin n°8095616704 prévoient à l’article 2.6 que la reprise partielle d’activité entraîne une réduction de prestations de 50%, à l’article 3.4 un délai de franchise absolue de 90 jours et une période de versement au titre de l’incapacité temporaire totale de travail qui ne peut excéder 365 jours s’agissant des affections d’ordre psychique ou névrotique« et plus particulièrement les dépressions nerveuses et les maladies mentales non justifiables d’une hospitalisation en établissement spécialisé ».
L’intimée affirme que M. [B] ne peut se fonder sur le rapport [I] qui a été réalisé dans le cadre d’un autre contrat contenant des garantie différentes.
L 'assureur évalue en conséquence l’indemnisation de M. [B] au titre du contrat d’ assurance Primordial Madelin 1108095616704 à la somme de 33 547,25 euros, soit 28 jours d’incapacité de travail complète du 4 mars au 23 mars 2009 et du 7 avril au 14 avril 2009 avec un délai de franchise de 15 jours et 363 jours au titre de l’incapacité de travail partielle.
Il soutient qu’ayant déjà versé la somme de 46 532,62 euros au titre dudit contrat, il est donc bien fondé à demander la restitution de la somme de 12 985,37 euros à M. [B] sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il déplore qu’en contravention avec les termes de l’article 4.2 des conditions générales du contrat, son assuré a refusé de procéder à une expertise amiable.
En outre, l’assureur fait valoir que le comportement de M. [B] est constitutif d’un abus de droit et sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société AXA sollicite que soit prononcée la compensation entre les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée et le trop-versé d’indemnités journalières dont elle affirme que M. [B] a bénéficié au titre d’un nouveau sinistre survenu au mois de janvier 2018, de 23 162,70 euros au titre du contrat d’assurance Primordial Madelin 1108095616704 et de 7 211 euros au titre d’un contrat prévoyance individuelle accident 11001290316605.
M. [B] soutient les mêmes demandes, dont la cour n’est pas saisie, et les mêmes moyens que dans ses conclusions de première instance auxquelles il a été renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
M. [Y] [B] a souscrit successivement deux contrats qui ont donné lieu à versement d’indemnités journalières en lien avec l’accident du 17 février 2009. Celles qui ont été versées au titre du contrat « Protection individuelle » entre le 17 février 2009 et 21 juin 2011 ne donnent pas lieu à contestation par les parties.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu en lien avec l’un ou l’autre des contrats ( et notamment celle du docteur [I] au titre du premier contrat, celles du docteur [J] et du docteur [R] au titre du contrat Primordial Madelin) qui sont parvenues à des conclusions très différentes quant à la date à laquelle M. [Y] [B] a pu reprendre une activité professionnelle.
D’une part, il est affirmé que cela aurait pu être le cas deux mois après l’accident (docteur [J]) et que le lien entre (avec') l’affection psychologique ne serait pas prouvé. A l’autre extrême, aux dires des docteurs [I] et [R], M. [Y] [B] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle avant le 30 juin 2011.
L’expert judiciaire, le docteur [N], a retenu une date intermédiaire au 29 mars 2010 à laquelle il a fixé la consolidation de l’état de santé de l’appelant et sa possibilité de reprendre une activité professionnelle.
Le tribunal, pour sa part, s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a considéré que les arrêts de travail antérieurs à la coronographie du 29 mars 2010 étaient en lien avec l’accident et a rejeté l’interprétation faite par Axa du rapport du docteur [N] selon laquelle:
— pour la période du 17 février au 23 mars 2009 et du 7 au 14 avril 2009, M. [B] ne pouvait certes pas exercer d’ activité professionnelle mais pour la période du 24 mars au 6 avril 2009 et du 15 avril 2009 au 29 mars 2010, il aurait pu exercer une activité professionnelle partielle,
— le « DFTP classe 2 » du 15 avril 2009 jusqu’au 29 mars 2010 retenu par l’expert comme correspondant à un état anxio-dépressif n’était en réalité justifié par aucun élément.
C’est pourquoi le tribunal a accueilli partiellement les demandes de M. [Y] [B] en faisant, en outre, une application du contrat Primordial Madelin contestée par l’intimée.
Parmi les options proposées par ce contrat d’assurance Primordial Madelin souscrit auprès d’Axa Assurances Vie Mutuelles, M. [Y] [B] s’est déterminé le 1er mars 2004 pour les garanties suivantes :
— Indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire ;
— Indemnités journalières en cas d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) de travail toutes causes – Rente en cas d’Invalidité Permanente Partielle (IPP) toutes causes ;
— Exonération en cas d’incapacité et d’invalidité.
En l’espèce, le certificat d’adhésion du contrat Primordial Madelin 1108095616704 applicable au litige stipule au titre des « indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire »: Si vous vous trouvez en incapacité temporaire totale de travail suite à maladie ou accident, vous percevez des indemnitésjournalières à partir du 16ème jour si l’incapacité résulte d’un accident (…) Elles seront versées tant que dure l’incapacité temporaire totale et au plus tard jusqu’au 90ème jour. La franchise appliquée est absolue."
et au titre des « indemnités joumalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail : Si vous vous trouvez en incapacité temporaire totale de travail suite à maladie ou accident, vous percevrez des indemnités journalières à partir du 91ème jour si l’incapacité résulte d’un accident (.. .). Elles seront versées tant que dure l’incapacité temporaire totale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour. La franchise appliquée est absolue. »
Quant aux indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, il est mentionné aux conditions générales :
« Si vous vous trouvez en incapacité temporaire totale de travail suite à maladie ou accident, vous percevrez des indemnités journalières à partir :
— Du 91ème jour si l’incapacité résulte d’une hospitalisation,
— Du 91ème jour si l’incapacité résulte d’un accident,
— Du 91ème jour si l’incapacité résulte d’une maladie.
Elles seront versées tant que dure l’incapacité temporaire totale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour. La franchise appliquée est absolue."
C’est ce versement jusqu’à la fin de son incapacité totale temporaire de travail le 30 juin 2011, qui ne dépasse pas le 1095ème jour que réclamait M. [Y] [B] en première instance.
Or, sur le fondement des deux articles suivants du contrat, Axa s’y est opposée.
* L’article 2.6 des conditions générales versées au débat par la société AXA et dont il n’est pas contesté par M. [B] qu’elles s’appliquent aux relations entre les parties stipule : « En cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré par maladie ou par accident, l’assureur lui verse le montant de l’indemnité journalière à la date de survenance de l’évènement par jour d’arrêt de travail médicalement justifié. L’indemnité journalière sera uniquement versée si l’arrêt de travail de l’assuré intervient alors que la garantie est en cours. Les indemnités sont versées mensuellement à terme échu, après le délai de franchise figurant dans les conditions particulières, en fonction des circonstances de l’arrêt de travail (hospitalisation, accident, maladie). Toute possibilité de reprise partielle de l’activité professionnelle entraîne une réduction des prestations de 50%. Toute reprise totale de l’activité professionnelle entraîne l’arrêt du service des prestations ».
* L’article 3.4 intitulé limitations de garanties stipule au paragraphe « affections nerveuses » que « Les affections d’ordre psychique ou névrotique, et plus particulièrement les dépressions nerveuses et les maladies mentales non justifiables d’une hospitalisation en établissement spécialisé, sont indemnisées après le délai de franchise absolue spécifié aux conditions particulières avec un minimum de 90 jours, sans que les périodes de versement au titre de l’incapacité temporaire totale de travail puissent dépasser 365jours de prestations pour un même assuré, en une.seule fois et pour toute la durée du contrat. »
A hauteur de cour, Axa non seulement refuse de verser des indemnités journalières complémentaires jusqu’au 29 mars 2010 mais réclame le remboursement de la somme de 12 985,37 euros correspondant au calcul suivant qui s’adosse selon elle au rapport de l’expert judiciaire :
— au titre de l’incapacité de travail complète : indemnités journalières dues du 4 mars 2009 au 23 mars 2009, soit 20 jours X 160,13 = 3202,60 euros + indemnités journalières dues du 7 avril 2009 au 14 avril 2009, soit 8 jours X 160,13 = 1281,01 euros,
— au titre de l’incapacité de travail partielle : indemnités journalières dues du 24 mars 2009 au 6 avril 2009, soit 14 jours X 160,13 /2 = 1120,91 euros + indemnités journalières dues du 15 avril 2009 au 29 mars 2010, soit 349 jours X 160,13/ 2 = 27942,70 euros,
soit un total de 33547,25 euros .
Eu égard à la somme déjà versée d’un montant de 46532,62 euros, l’intimée considère qu’elle a trop versé 12 985,37 euros.
L’article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 1102016-131 du 10 février 2016 dispose que " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
Aux termes de son rapport d’expertise très argumenté, l’expert judiciaire, dont la cour rappelle qu’il est désigné dans des conditions de neutralité et de transparence constituant une garantie particulière, a indiqué que :
— la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] [B] est le 29 mars 2010 et à compter de la date de consolidation, l’interruption d’activité professionnelle n’apparaît plus justifiée au titre de l’accident,
— M. [B] se trouvait en DFTT (déficit fonctionnel temporaire total) du 17 février 2009 au 23 mars 2009 et du 7 au 14 avril 2009 et en DFTP (déficit fonctionnel temporaire partiel) du 24 mars 2009 au 6 avril 2009 et du 15 avril 2009 au 29 mars 2010.
— pour la période du 24 mars 2009 au 6 avril 2009 correspondant selon lui à un « DFTP classe 2 », il s’agissait d’une période au cours de laquelle " M. [B] suit alors un traitement anti-coagulant injectable en cours de relai (sic) par un traitement per os par Previscan. L’arrêt de travail est donc médicalement justifié au titre de l’accident du 17 février 2009 durant cette période.
— pour la période du 15 avril 2009 au 29 mars 2010, correspondant à un « DFTP classe 2 » , « les évènements médicaux survenant durant cette période, retracés dans les commémoratifs, justifient l’ interruption d’ activité professionnelle prescrite au titre de l’accident du 17 février 2009. »
Donc, en ce qui concerne les deux périodes du 24 mars 2009 au 6 avril 2009 et du 15 avril 2009 au 29 mars 2010, M. [Y] [B] n’était pas en déficit fonctionnel temporaire total mais l’arrêt total de son activité professionnelle se justifiait médicalement parlant selon le docteur [N].
Dans sa description pour cette dernière période, l’expert judiciaire prend en compte tant les conséquences de l’accident sous leur aspect physique que psychologique avant la date du 30 mars 2010 en notant que le 9 avril 2009, l’écho-doppler veineux des membres inférieurs démontre une absence de séquelles identifiable à la suite de l’épisode thrombotique (page 3). Mais il ne manque pas de relever que celui-ci a entraîné également des suites post-traumatiques du type de céphalées, acouphènes, douleurs cervicales, thoraciques et lombaires, un état dépressif réactionnel et de nombreux hématomes étant rappelé que M. [Y] [B] est tombé dans un escalier en portant un aquarium et a dévalé une quinzaine de marches en faisant des roulés-boulés. Il considère en fixant la date de consolidation au 29 mars 2010 que ces suites ont médicalement justifié un arrêt complet de l’activité professionnelle malgré le caractère partiel du déficit fonctionnel temporaire retenu.
Et si le docteur [N] ne retient pas l’existence d’un lien certain et exclusif d’un état dépressif au-delà du 30 mars 2010, c’est à cause de l’absence de tout suivi spécialisé psychologique ou psychiatrique -ni même de simple description de son état mental- et de prescription régulière d’anti-dépresseurs.
L’argument d’Axa sur la limitation de garantie des affections psychiques évoqué dans la partie « discussion » de ses conclusions, n’est pas repris dans son calcul pour soustraire les 26 jours qui dépassent la durée d’indemnisation de 365 jours stipulée par l’article 3.4 des conditions générales du contrat.
Force est de constater que le rapport de l’expert [R], ordonné dans le cadre du contrat litigieux, reconnaît à M. [Y] [B], comme celui de l’expert judiciaire, une incapacité complète à reprendre toute activité professionnelle eu égard à ce qu’il qualifie de « période de gêne temporaire partielle de classe 3 du 1er octobre 2009 au 30 juin 2011 ».
Dès lors, c’est à tort qu’Axa a diminué de moitié les indemnités journalières dues à son assuré et prévues au contrat Primordial Madelin 1108095616704 pour la période du 8 décembre 2009 au 29 mars 2010, soit 112 jours x 160,13 euros et sa condamnation à payer à M. [Y] [B] la somme de 17.934,56 euros à M. [Y] [B] doit être confirmée de ce chef.
Partant, M. [Y] [B] ne lui doit pas la somme de 12 985,37 euros et le jugement qui rejette cette demande de répétition doit être confirmé sur ce point également.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la société Axa, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’amende civile prévue par l’article 559 du même code étant une sanction relevant de la seule initiative du juge.
Néanmoins, toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation et Alliant formule une demande en dommages et intérêts. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
Au vu du sens de la présente décision, la cour rejette la demande fondée sur un prétendu abus et sur la manifestation de la mauvaise foi de M. [Y] [B], nullement prouvés en l’espèce.
Sur la demande de compensation formulée à titre subsidiaire
Le tribunal a retenu que si la société AXA invoque avoir trop versé à M. [B], à la suite d’un accident dont il a été victime au mois de janvier 2018, la somme de 7 211,90 euros au titre d’un contrat « prévoyance individuelle accident » 110 01290316605 et la somme de 23 162,70 euros au titre du contrat Primordial Madelin 110 8095616704, elle ne fournit aucun justificatif autres que, pour le contrat 110 8095616704, une lettre simple datée du 19 février 2019 et pour le contrat 1100129031660,5 une autre lettre simple du même jour, sans plus d’explication ni de justification.
Il a en conséquence considéré que la société AXA ne faisait nullement la démonstration qu’elle détenait une créance certaine sur M. [B] et a fortiori que cette créance réunissait les conditions d’exigibilité et de fongibilité prévues à l’article 1347-1 du code civil.
A hauteur d’appel, aucun élément nouveau supplémentaire ne vient soutenir la demande à part ces courriers de réclamation envoyés par la société à M. [Y] [B]. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions du jugement déféré sont confirmées et les demandes formulées de ces mêmes chefs par la société Axa, rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
L’intimée sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Cécile Turon, avocat au Barreau de Nanterre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives de la société Axa Assurances Vie Mutuelle et de M. [B] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa Assurances Vie Mutuelle aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Cécile Turon, avocat au Barreau de Nanterre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour la présidente empêchée
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