Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 décembre 2024, N° F2022008543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2022008543
APPELANT :
Monsieur [F] [Z] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS AUTO SERVICES SUD radiée le 30 décembre 2022
né le 01 avril 1976 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. HYDROMOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme FERRANDO de la SARL ETNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Me [A] [K], associé de la SELARL AMAJ, en qualité d’administrateur de la SAS HYDROMOTORS
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Déclaration d’appel signifiée le 18 novembre 2025 à personne habilitée
Me [B] [V], associé de la SELAS OCMJ, en qualité de mandataire de la SAS HYDROMOTORS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Déclaration d’appel signifiée le 18 novembre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 février 2021, la SAS Auto Services Sud a conclu avec la SAS [Localité 4], un contrat de location n°21/0224/[Localité 8]-110870, portant sur une station de décalaminage moteur fournie par la [Etablissement 1] Hydromotors.
Le contrat de location stipulait des loyers mensuels à hauteur de 418,80 euros sur une durée de 60 mois.
Le 24 février 2021, la station de décalaminage moteur a été livrée et, à la suite, le 1er mars 2021, la société [Localité 4] a procédé au règlement de la facture établie par le fournisseur, la SAS Hydromotors, pour un montant de 15 727,88 € TTC.
Par lettre du 10 juin 2021, la société Auto Services Sud a sollicité de la société Hydromotors la résiliation de son contrat de location en invoquant des désordres du matériel loué.
Le 21 juin 2021, la société [Localité 4] a mis en demeure la société Auto Services Sud de lui payer la somme de 682,17 euros au titre de loyers impayés.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, statuant sur assignation de la société [Localité 4], le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a constaté la résiliation du contrat, ordonné la restitution du matériel, et condamné la société Auto Services à verser les loyers impayés ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Par exploits du 26 avril et 2 mai 2022, la SAS Auto Services Sud a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Montpellier les sociétés [Localité 4] et Hydromotors en résiliation judiciaire du contrat de fourniture aux torts exclusifs de la société Hydromotors.
Le 28 juillet 2022, la société Hydromotors a repris possession du matériel loué.
Par arrêt du 25 janvier 2023, statuant sur l’appel par la société Auto Services Sud du 26 janvier 2022 de l’ordonnance du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de M. [F] [Z] en le désignant en qualité d’administrateur ad hoc de la société Auto Services Sud suite à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, enregistrée le 30 décembre 2022, suite à sa liquidation amiable.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré recevable l’action d’Auto Services Sud à l’encontre de Hydromotors ;
débouté la société Auto Services Sud de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec Hydromotors ;
constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts exclusifs d’Auto Services Sud à compter du 7 juillet 2021 ;
constaté que le matériel a été restitué le 28 juillet 2022 ;
condamné Auto Services Sud à payer à [Localité 4] :
1 191,05 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 21 juin 2021 ;
23 452,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 7 juillet 2021 ;
418,80 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation du matériel jusqu’à la date de restitution du 28 juillet 2022 ;
débouté Auto Services Sud de l’ensemble de ses demandes ;
et condamné Auto Services Sud à payer respectivement à Hydromotors et à [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [F] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auto Services Sud, a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la chambre de la chambre commerciale de la cour de céans a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, rejeté la demande de radiation de l’affaire déposée par la société Hydromotors.
Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Hydromotors en redressement judiciaire et désigné M. [K], en qualité d’administrateur, et M. [V], en qualité de mandataire.
Par conclusions du 13 janvier 2026, la SAS Auto Services Sud, représentée par son mandataire ad hoc, demande à la cour, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1224, 1227 à 1229 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’Auto Services Sud à l’encontre de Hydromotors ;
En conséquence,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel aux torts exclusifs de la société Hydromotors à compter du 10 juin 2021 ;
prononcer la caducité du contrat de location du 12 févier 2021 à compter du 10 juin 2021 ;
condamner et inscrire au passif de la société Hydromotors la somme de 10 000 euros à lui payer en réparation de ses préjudices ;
débouter la société Hydromotors et la société [Localité 4] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire et dans le cas où la cour prononcerait la résiliation à ses torts,
constater que l’indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive ;
constater la restitution du matériel au 28 juillet 2022 retardée d’un an par les intimés ;
en conséquence, débouter la société [Localité 4] de ses demandes de condamnation de la concluante à payer les sommes suivantes :
23 452,80 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 7 juillet 2021 ;
418,80 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’utilisation du matériel jusqu’à la date de restitution du 28 juillet 2022 ;
arrêter l’indemnité d’utilisation du matériel à la date du 7 juillet 2021 ;
et condamner et inscrire au passif de la société Hydromotors la somme de 2 500 euros en première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 7 janvier 2026, la société [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1240, 1241 et 1992 du code civil, de :
la recevoir en toutes ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
débouter la société Auto Services Sud en toutes ses demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la société Auto Services Sud devait prospérer en sa demande de résolution du contrat de vente et, partant en sa demande subséquente de caducité du contrat de location n°21/0224/[Localité 8]-110870,
constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Hydromotors pour la somme de 15 727,88 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’achat ;
fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Hydromotors à titre de dommages et intérêts dont le montant correspond à la somme des échéances mensuelles de 418,80 euros TTC chacune, entre la date d’anéantissement du contrat de location et son terme contractuellement fixé au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse), étant entendu qu’elle en a plafonné le montant dans sa déclaration de créances à la somme de 10 000 euros ;
condamner la société Auto Services Sud à lui payer la somme de 15 727,88 euros TTC au titre du remboursement de la facture d’achat émise par la société Hydromotors ou, à tout le moins, à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du mandat qui lui a été conféré lors de la livraison réception et installation du matériel ;
en tout état de cause, condamner la société Auto Services Sud, en cours de liquidation amiable, ou qui le devra, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par conclusions du 12 juin 2025, formant appel incident, la SAS Hydromotors demande à la cour, au visa des articles 16, 32, 122, 123 et 202 du code de procédure civile et des articles 1103, 1199, 1324, 1603 et 1604 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’Auto Services Sud à l’encontre de Hydromotors ;
le confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
À titre liminaire et principal,
juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société Auto Services Sud ; que la clause 9 des conditions générales du contrat de location conclu entre la société Auto Services Sud et la société [Localité 4] lui est inapplicable et inopposable ; et que la société Auto Services Sud n’a pas qualité à agir à son encontre ;
En conséquence,
juger irrecevable l’action de la société Auto Services Sud à son encontre ;
la débouter de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, si la société Auto Services Sudest jugée recevable,
juger infondées les demandes de la société Auto Services Sud en l’absence de preuve d’un manquement contractuel qu’elle aurait commis et les demandes reconventionnelles de la société [Localité 4] à son encontre ;
En conséquence,
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
et, en tout état de cause, condamner la société Auto Services Sud ou qui le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [A] [K] et Me [B] [V], ès qualités respectivement d’administrateur et de mandataire de la SAS Hydromotors, assignés en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 février 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SAS Hydromotors
Moyens des parties :
1. L’appelante fait valoir que la SAS [Localité 4] est propriétaire du matériel qu’elle a acquis de la SAS Hydromotors et que le contrat de location a prévu, en cas de carence du matériel loué à satisfaire ses besoins, qu’elle ne disposerait pas d’une action envers la SAS [Localité 4], mais qu’elle serait subrogée dans ses droits et actions contre la SAS Hydromotors, notamment en cas de demande d’annulation de la commande en vertu de l’article 9 des conditions générales ; elle en déduit que seule lui est ouverte une action contre la SAS Hydromotors.
2. La SAS [Localité 4], qui conclut à la confirmation du jugement, soutient, en effet, qu’en raison de la technique contractuelle du mandat d’ester en justice utilisée dans le contrat, la demande en résolution de la vente est recevable.
3. La SAS Hydromotors fait valoir qu’elle n’a jamais conclu de contrat avec la SAS Auto Services Sud et qu’elle n’est pas propriétaire du matériel pour avoir, seulement, conclu un contrat de vente avec la SAS [Localité 4].
4. La SAS Hydromotors invoque un défaut de qualité à agir de la SAS Auto Services Sud et fait valoir, que de jurisprudence constante, la résiliation du contrat de crédit-bail/location financière emporte l’extinction de l’action en garantie du preneur contre le fournisseur du matériel.
Or, l’exercice de cette clause par la SAS Auto Services Sud, en raison de son assignation (26 avril 2022) devant le tribunal, serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat de location (7 juillet 2021) conclu avec la SAS [Localité 4].
Réponse de la cour :
5. L’article 9 des conditions générales, dénommé « Mandat ' Recours » est ainsi rédigé selon l’appelante, ce que les autres parties ne discutent pas :
« Le locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d’équipement et ses fournisseurs sur la seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnait de ce fait, ne disposer à l’encontre de ce dernier d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d’utilisateur. Le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions contre les fournisseurs et constructeurs, comprenant notamment le droit d’ester en justice. Le locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs ou les constructeurs pour quelque cause que ce soit notamment annulation de la commande, récupérations des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires. Le locataire devra appeler dans la cause le Bailleur.
En cas de résolution ou d’annulation de la vente des fournisseurs, le présent contrat sera résilié de plein droit ou caduc à compter du jour ou cette résolution ou annulation sera devenue définitive. Les parties conviennent que la résiliation ou la caducité du présent contrat n’aura pas d’effet rétroactif et que toutes les sommes perçues par le Bailleur seront conservées par ce dernier. »
6. Aux termes de cette clause qui réglemente, pour partie, les différents recours du preneur, les parties sont convenues que la SAS Auto Services Sud, en sa qualité de locataire, n’aurait aucun recours contre son bailleur la SAS [Localité 4], en cas de matériel impropre à son usage, le locataire acceptant d’être subrogé dans tous les droits et actions de l’acquéreur contre le fournisseur et le constructeur, le locataire devant seulement appeler son bailleur en la cause.
7. L’appelante est donc fondée à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel aux torts exclusifs de la SAS Hydromotors, et elle a qualité à agir contre le fournisseur.
8. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résolution
Moyens des parties :
9. La SAS Auto Services Sud fait valoir que, suite à la réception de la station, elle s’est rapidement aperçue de ce que celle-ci ne fonctionnait pas de manière optimale, ce qui a été une source de mécontentement pour ses clients comme en atteste, le témoignage d’un garagiste qui dirigeait ses propres clients vers son garage en vue de passer les tests antipollution du contrôle technique, ou encore des avis négatifs sur internet ; en outre contrairement aux promesses dans le cadre des négociations contractuelles, la SAS Hydromotors n’a subitement plus répondu aux demandes d’intervention.
10. La SAS [Localité 4] répond que les allégations de l’appelante ne sont corroborées par aucun élément probant et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel et ne s’est prévalue d’aucune difficulté de fonctionnement.
11. La SAS Hydromotors soutient pour sa part que tout preneur qui signe le procès-verbal de réception de la chose sans restriction, ni réserve, ne peut, ensuite, invoquer un défaut de délivrance ; et qu’il a bien été signé un procès-verbal de livraison-réception et d’installation sans réserve le 24 février 2021, des témoignages, en l’absence d’une expertise ou tout autre élément pouvant corroborer ses dires, étant impropres à caractériser le mauvais fonctionnement de l’installation.
Réponse de la cour :
13. Le tribunal a déjà exactement retenu que la société Auto Services Sud ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Hydromotors, en retenant les éléments suivants :
— Le procès-verbal de livraison-réception et d’installation signé sans réserve par Auto Services Sud le 24 février 2021 atteste que le matériel a été réceptionné « sans aucune réserve, en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée » ; or la société Auto Services Sud ne produit aucune expertise technique démontrant un quelconque dysfonctionnement du matériel ;
— Les seuls éléments produits par Auto Services Sud (courriels, attestation d’un autre garage, avis négatif d’un client) sont insuffisants à cet égard ;
— L’avis négatif d’un client semble davantage imputable à une mauvaise utilisation du matériel par la société Auto Services Sud qu’a un désordre de celui-ci.
— La société Auto Service Sud allègue que les commerciaux de la SAS Hydromotors lui aurait garanti pouvoir résilier à tout moment le contrat si elle était insatisfaite de l’utilisation et des résultats", sans que cette affirmation soit étayée par un quelconque élément probant.
Les premiers juges ont en conséquence exactement rejeté cette demande de résolution, tenant compte de l’absence de preuve d’une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1124 du code civil.
14. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune caducité du contrat de location n’étant encourue au titre de l’interdépendance des contrat liant les parties, tandis que les articles 11 et 13.4 de la convention doivent s’appliquer, aucune preuve de l’existence d’une clause pénale excessive n’étant rapportée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Auto Services Sud, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [Z], aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Auto Services Sud, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [Z], et la condamne à payer à la SAS [Localité 4] et à la SAS Hydormotors la somme 1 500 euros chacune.
La greffière La présidente
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