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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2024, N° 23/01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 24/08559 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZL
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01632
S.C.I. 2EKN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE CARRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OPTIMUS
[Adresse 3]
[Localité 1] FRANCE
S.A.S. MANNADA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Pierre-laurent MATAGRIN via RPVA le 4 décembre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général par le greffe civil central sous le N° RG 24/08559 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ZL,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Pierre-laurent MATAGRIN via RPVA le 4 décembre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel pour défaut de sa signification dans le délai légal notifiée par le greffe à Me Pierre-laurent MATAGRIN, conseil de l’appelante, via RPVA le 26 décembre 2024,
Vu le message notifié via RPVA par Me Pierre-laurent MATAGRIN le 15 janvier 2025, confirmant que l’appel relevé par la société 2EKN n’est absolument pas dirigé sur les dispositions de l’ordonnance querellée, à l’égard de la société OPTIMUS et qu’il n’a donc pas à attraire celle-ci dans la cause.
Attendu que l’appelante n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à la SAS OPTIMUS dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 24 décembre 2024 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la SAS OPTIMUS,
Disons que l’instance se poursuit entre les autres parties et que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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