Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 mai 2024, n° 21/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°235/2024
N° RG 21/02865 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTVY
S.A.R.L. EPI WEST
C/
Mme [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2024
à :Me AZINCOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2024
En présence de Monsieur [U] [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. EPI WEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
née le 14 Août 1978 à [Localité 2] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Epi west est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité et d’accueil.
Entre le 21 octobre 2017 et le 30 juin 2018, Mme [M] [J] a été embauchée en qualité d’agent d’accueil de nuit par six contrats à durée déterminée successifs au sein de la SARL Epi west.
***
Sollicitant la requalification de ses CDD et CDI, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 6 février 2019 afin de voir :
— Condamner la SARL Epi West au paiement de :
— Indemnité pour travail dissimulé : 11 040,00 euros
— Dommages et intérêts pour requalification en contrat à durée indéterminée : 1 840,00 euros
— Rappel de préavis : 3 680,00 euros et congés payés afférents : 368,00 euros
— Indemnité de licenciement : 345,00 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 840,00 euros
— Dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail : 2 000,00 euros
— Dommages et intérêts pour la mise en danger de la santé du salarié : 2 000,00 euros
— Rappel de salaire de base : 3 215,66 euros et congés payés afférents : 321,00 euros
— Heures supplémentaires rappel : 1 115,71 euros et congés payés afférents : 115,00 euros
— Repos compensateurs rappel travail de nuit : 256,78 euros
— Rappel des heures de pause non prises et non réglées : 624,75 euros et congés payés afférents : 62,00 euros
— Prime de précarité rappel : 558,00 euros
— Dire nulle la clause de non-concurrence attachée au contrat de travail dès lors dommages et intérêts : 500,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Entiers dépens.
La SARL Epi west a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que Mme [J] ne justifie pas du détail du calcul de ses heures supplémentaires et la débouter de cette demande
— Constater que la société est redevable des sommes de 459,92 euros au titre du paiement des temps de pause et 46 euros au titre des congés payés y afférents.
— Constater que la société est redevable de la somme de 198,76 euros au titre de la rémunération des heures de nuit
— Débouter Mme [J] du surplus de ses demandes
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile
— Constater que l’exécution provisoire de la décision n’a pas à être ordonnée.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— Dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle :
En conséquence,
— Condamné la SARL Epi west à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— Mille huit cent quarante euros (1 840,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour requalification en contrat à durée indéterminée :
— Trois mille six cent quatre-vingt euros (3 680.00 euros) à titre de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) à titre de congés payés y afférents :
— Cent quatorze euros soixante un centimes (114,61 euros) à titre d’indemnité de licenciement :
— Neuf cents euros (900,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Cinq cents euros (500,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié
— Cent six euros vingt et un centimes (106,21 euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et dix euros soixante-deux centimes (10,62 euros) à titre de congés payés y afférents.
— Cent quatre-vingt-dix-huit euros quatre-vingt-dix-huit centimes (198,98 euros) à titre de rappel au titre du repos compensateur du travail de nuit:
— Quatre cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-douze centimes (459,92 euros) de rappel des heures de pause non prises et non réglées et quarante-six euros (46 euros) à titre de congés payés y afférents :
— Cent trente-deux euros soixante-seize centimes (132,76 euros) au titre du rappel sur la prime de précarité
— Cent euros (100,00 euros) de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence :
— sept cent cinquante euros (750,00 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Limité l’exécution provisoire à celle de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1840 euros.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
— Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SARL Epi west de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL Epi west aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
***
La SARL Epi west a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 mai 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 juillet 2021, la SARL Epi West demande à la cour d’appel de:
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 25 mars 2021 (RG N° F19/00069), en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle
En conséquence,
— Condamné la SARL Epi west à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— mille huit cent quarante euros (1 840,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour requalification en contrat à durée indéterminée ;
— trois mille six cent quatre-vingt euros (3 680,00 euros) à titre de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) de congés payés y afférents ;
— cent quatorze euros soixante un centimes (114,61 euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
— neuf cent euros (900 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— cinq cent euros (500,00 euros) de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;
— cent six euros vingt et un centimes (106,21 euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et celle de dix euros soixante-deux centimes (10,62 euros) de congés payés y afférents ;
— cent trente-deux euros soixante-seize centimes (132,76 euros) à titre de rappel sur la prime de précarité ;
— cent euros (100,00 euros) de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
— sept cent cinquante euros (750,00 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté la SARL Epi west de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL Epi west aux entiers dépens y compris ceux éventuel d’exécution.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [J] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à ce titre ;
— Constater que Mme [J] ne justifie pas du détail des calculs de ses heures supplémentaires et, par conséquent, débouter purement et simplement Mme [J] de sa demande d’indemnisation au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue mise en danger de la sécurité de la salariée ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au titre d’un rappel de prime de précarité ;
— Débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
— Dit et jugé que la clause de non-concurrence est nulle
En conséquence,
— Condamné la SARL Epi west à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— mille huit cent quarante euros (1 840,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour requalification en contrat à durée indéterminée ;
— trois mille six cent quatre-vingt euros (3 680,00 euros) à titre de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) de congés payés y afférents ;
— cent quatorze euros soixante un centimes (114,61 euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
— neuf cent euros (900 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— cinq cent euros (500,00 euros) de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;
— cent six euros vingt et un centimes (106,21 euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et celle de dix euros soixante-deux centimes (10,62 euros) de congés payés y afférents ;
— cent trente-deux euros soixante-seize centimes (132,76 euros) à titre de rappel sur la prime de précarité ;
— cent euros (100,00 euros) de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
— sept cent cinquante euros (750,00 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté la SARL Epi west de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL Epi west aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
En outre, s’agissant des autres dispositions,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Epi west au paiement de la somme de 198,98 euros (cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de la rémunération du repos compensateur travail de nuit ;
— condamné la société epi west au paiement de la somme de 459,92 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de la rémunération des temps de pause, ainsi que 46 euros (quarante-six euros) au titre des congés payés y afférents ;
— Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions relatives notamment au travail dissimulé et à l’irrespect de la durée du travail.
Dans tous les cas,
— Condamner Mme [J] à régler à la SARL Epi west une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au caractère abusif de la procédure diligentée à l’égard de son ancien employeur, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 25 mars 2021.
Dès lors,
— Confirmer sur le principe et infirmer en partie sur le quantum le jugement entrepris en ce qu’il :
— Dit et juge que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
— Dit et juge que la clause de non-concurrence est nulle
En conséquence,
— Condamne la SARL Epi west à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— mille huit cent quarante euros (1 840,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour requalification en contrat à durée indéterminée ;
— trois mille six cent quatre-vingt euros (3 680,00 euros) à titre de rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de trois cent soixante-huit euros (368,00 euros) de congés payés y afférents ;
— cent quatorze euros soixante un centime (114,61 euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
— neuf cent euros (900 euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— cinq cent euros (500,00 euros) de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;
— cent six euros vingt et un centime (106,21 euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et celle de dix euros soixante-deux centimes (10,62 euros) de congés payés y afférents ;
— cent trente-deux euros soixante-seize centimes (132,76 euros) à titre de rappel sur la prime de précarité ;
— cent euros (100,00 euros) de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non- concurrence ;
— sept cent cinquante euros (750,00 euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, confirmant sur le principe et infirmant sur le quantum le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Rennes :
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] la somme de 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour requalification en CDI ;
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] la somme de 3680 euros au titre du rappel de préavis outre 368 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] la somme de 345 euros au titre de l’indemnités de licenciement ;
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] la somme de 1840 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] au titre du rappel des heures de pauses non prises et non réglées :
— à titre principal, en application du taux horaire à 10,20 euros avec majoration, la somme de 624,75 euros outre 62 euros de congés payés y afférents ;
— à titre subsidiaire, en application des taux appliqués par l’employeur, la somme de 604,10 euros outre 60 euros de congés payés y afférents ;
— Condamner la SARL Epi west à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé de la salariée ;
— Condamner la SARL Epi west au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires à régler :
— à titre principal la somme de 1259,80 euros, outre 125 euros de congés payés y afférents en application du taux de base non discriminatoire de 10,20 euros;
— à titre subsidiaire la somme de 1205,39 euros, outre 120 euros de congés payés y afférents par application des taux fixés par l’employeur;
— Condamner la SARL Epi west à verser au titre du rappel de repos compensateur du travail de nuit la somme suivante :
— à titre principal, en appliquant le taux de base égalitaire de 10,20 euros, la somme de 225,97 euros ;
— à titre subsidiaire, en application des taux fixés par l’employeur, la somme de 218,63 euros ;
— Condamner la SARL Epi west à verser la somme de 793,44 euros au titre du rappel de la prime de précarité ;
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence abusive ;
— Infirmer partiellement pour le surplus le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes. A savoir ses demandes:
— au titre du rappel de salaire de base,
— au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail.
Statuant à nouveau et infirmant pour partie le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes :
— Condamner la SARL Epi west à verser à Mme [J] au titre du rappel de salaire de base :
— à titre principal, en application du taux horaire égalitaire de 10,20 euros, la somme de 2274,58 euros euros outre 227 euros de congés-payés y afférents ;
— à titre subsidiaire, en application des taux appliqués par l’employeur, la somme de 1823,74 euros outre 182 euros de congés-payés y afférents ;
— Condamner la SARL Epi west à verser la somme de 11 040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la SARL Epi west à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ;
En tout état de cause
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL Epi west à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 12 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement, la société Epi West fait valoir que :
1.Sur l’exécution du contrat de travail :
1.1 Sur la demande de rappel de salaire de base (taux horaire / 151,67 h par mois / prime de précarité) :
Le conseil de prud’hommes a retenu dans son jugement qu’il ressort de l’annexe 2 « Classifications » de la CCN applicable que l’emploi d’agent d’accueil est classé au coefficient 120 dont le taux horaire est de 9,76 euros et a débouté en conséquence la salariée de sa demande de revalorisation du taux horaire.
Pour infirmation du jugement, Mme [J] soutient :
— Que le coefficient 120 lui a été appliqué à tort, dès lors qu’au terme de son contrat, elle était positionnée sur plusieurs sites avec une polyvalence (accueil, ménage, service des petits-déjeuners et repas), attributions qui relèvent de l’hôte d’accueil polyvalent et multisites, coefficient 160 ;
— En tout état de cause, au même moment, MM. [B] et [F] embauchés comme lui comme agent d’accueil ont été, contrairement à elle, positionnés immédiatement au coefficient 140, de sorte qu’elle est victime, sinon d’une discrimination du moins d’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues.
— CCN précise que le coefficient 120 ne peut être appliqué plus de 6 mois au salarié ; or elle a travaillé plus de 9 mois, du 21 octobre 2017 au 30 juin 2018.
Mme [J] revendique donc le même niveau de rémunération de base que celui alloué à son collègue, M. [B], soit un taux horaire de 10,20 euros correspondant au coefficient 140 pour un employé de niveau I « hôte accueil ».
La SARL Epi West demande la confirmation du jugement sur ce point sans développer aucun moyen.
Selon le principe « à travail égal, salaire égal », désormais appelé égalité de traitement, dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le principe d’égalité de traitement ne pouvant s’appliquer en l’absence de similarité ou d’identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés doit être menée afin de déterminer s’ils ont un travail de valeur égale.
Le diplôme, l’expérience professionnelle ne peuvent justifier une différence de salaire que pour autant que l’un et l’autre soient en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. La portée du diplôme et de l’expérience professionnelle est limitée aux situations dans lesquelles ces deux éléments ont été 'déterminants’ pour l’embauche et ils ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.
Si l’identité de situation entre le salarié qui s’estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l’employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire.
Mme [J] présente les éléments suivants :
— Ses bulletins de paie pour les mois d’octobre 2017 à juin 2018 (qui se réfèrent tous à la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire), qui montrent qu’en octobre 2017, elle a été positionnée au coefficient 120 Niveau 2 Echelon 2 avant d’être rétrogradée au coefficient 120 Niveau 1 Echelon 1 ;
— Les bulletins de paie de M. [B], recruté comme agent d’accueil à compter du 26 juillet 2017, positionné au coefficient 120 durant les 5 jours de ce premier CDD, avant d’occuper ensuite un emploi de SSIAP 1 [Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes de niveau 1] au coefficient 140 jusqu’au 30 juin 2018 Niveau 2 Echelon 2.
Ces éléments sont insuffisants pour permettre de présumer une inégalité de traitement entre Mme [J] et M. [B], leurs situations respectives n’étant pas comparables.
En effet, il ressort des bulletins de paie produits que les deux salariés n’occupaient pas le même emploi puisqu’à compter du mois d’août 2017, M. [B] a été affecté comme SSIAP 1 (le contour du poste a été rappelé plus haut), ce qui n’a jamais été le cas de Mme [J], qui ne prétend d’ailleurs pas qu’elle accomplissait des tâches relevant de ce type d’emploi, aux attributions différentes. Il en va de même pour M. [F], également employé comme SSIAP 1. Mme [J] ne fournit par ailleurs aucune attestation de M. [B] permettant de déterminer si les agents d’accueil et les SSIAP 1 étaient interchangeables et accomplissaient des tâches identiques. En tout état de cause, sur les plannings de M. [B], celui-ci est positionné, à compter d’octobre 2017 exclusivement comme SSIAP 1 et non comme agent d’accueil.
Au regard de ces éléments et alors que M. [B] auquel se compare la salariée a lui-même été positionné au coefficient 120 en qualité d’agent d’accueil durant les 5 jours de son premier contrat de travail à durée déterminée, il ne peut valablement être revendiqué le paiement d’un rappel de salaire sur la base du coefficient 140 lié à une reclassification ne correspondant pas aux conditions de fait dans lesquelles s’exerçait l’emploi confié à Mme [J].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire basé sur un positionnement au coefficient 140.
Mme [J] soutient ensuite qu’un dépit des stipulations de ses contrats successifs, elle n’a pas toujours été rémunérée pour le temps de travail prévu de 151,67 heures faute d’un travail fourni à cette hauteur par son employeur.
Elle sollicite à titre principal la somme de 2 274,58 euros au titre du rappel de salaire de base outre 227 euros de congés payés y afférents au taux horaire de 10,20 euros pour une rémunération complète à hauteur de 151,67 heures et subsidiairement 1 823,74 euros outre 182 euros de congés payés afférents pour absence de rémunération des 151,67 heures mensuelles.
Le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ce chef de demande.
La société Epi West conclut à la confirmation du jugement mais n’articule aucun moyen.
Mme [J] justifie qu’au mois d’octobre 2017, elle a été rémunérée pour 59, 50 heures de travail à hauteur de 580,72 euros bruts. Cependant son contrat de mission stipulait au § « Durée de la mission » : « Du 21 octobre 2017 au 31 octobre 2017 – jours travaillés selon le planning transmis soit 59,50 heures pour le mois ('), sur une base de 1.480,30 euros bruts mensuel pour 151,67 heures travaillées ».
Mme [J] ne peut donc en déduire, dénaturant la lettre même du contrat, que son employeur s’était engagé à lui fournir, au mois d’octobre 2017 du travail à hauteur de 151,67 heures pour une rémunération mensuelle de 1 480,30 euros.
Par voie de confirmation du jugement, la cour la déboute de sa demande à ce titre.
1.2. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration à 50% des heures supplémentaires :
Le conseil de prud’hommes a considéré que la demande de Mme [J] était fondée en son principe, que toutes les heures supplémentaires accomplies avaient été majorées au taux de 25% y compris celles effectuées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire et « après vérification », lui a accordé la somme de 106,21 euros outre 10,62 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement sur le principe mais son infirmation sur le quantum.
Elle observe qu’elle a réalisé 110 heures supplémentaires entre les mois d’octobre 2017 et juin 2018, qu’elle aurait dû percevoir la somme de 1 510,88 euros sur la base d’un taux horaire de 10,20 euros et 1 456,47 euros sur la base d’un taux horaire de 9,76 euros en 2017 et de 9,88 euros en 2018 et que, si l’employeur a effectivement versé la somme de 251,08 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires à 25% d’une partie des 182,75 heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure, il a éludé la majoration à 50% pour les heures accomplies au-delà de la 43ème heure, de sorte qu’il lui reste redevable de 1 259,80 euros et subsidiairement de 1 205,39 euros.
Pour infirmation du jugement, la SARL Epi West fait valoir que Mme [J] ne justifie pas précisément des heures supplémentaires dont elle réclame la régularisation.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [L]).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Mme [J] produit aux débats :
L’ensemble de ses bulletins de salaire pour l’intégralité de la période travaillée, d’octobre 2017 à juin 2018 et sur lesquels apparait un volume total de 20,33 heures supplémentaires ;
La totalité de ses plannings « provisoires sous réserve de modifications » du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 ;
Un décompte, de la semaine 42 de l’année 2017 à la semaine 26 de l’année 2018 (sa pièce n°28) ;
Un courrier du contrôleur du travail adressé à la société Epi West le 26 novembre 2018 à la suite d’une réclamation envoyée par un autre salarié de la société, M. [C] (réclamation portant sur le défaut de paiement d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs pour le travail de nuit, de pauses rémunérées en cas de travail de nuit), rappelant, notamment que « Les heures supplémentaires doivent être décomptées à la semaine [du lundi 0 heure au dimanche 24 heures selon l’article L3121-35 du code du travail], les taux de majoration horaire étant fixés à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure), 50% pour les heures suivantes ».
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [J] prétend avoir effectuées, pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que l’employeur ne produit strictement aucun élément.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [J] a effectué des heures supplémentaires, dont le quantum, en fonction des observations qui précèdent, peut être fixé à 90 heures, de telle sorte que, sur la base d’un taux horaire de 9,76 euros en 2017 et de 9,88 euros en 2018 et d’une majoration de 50% au-delà de 182,75 heures accomplies, il est dû un rappel de salaire de 1 205,39 euros bruts outre 120, 53 euros brut au titre des congés payés afférents que la société Epi West sera condamnée à lui payer.
Le jugement est infirmé.
1.3. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de pause, du repos compensateur, du travail de nuit :
Sur le travail de nuit :
Le conseil de prud’hommes appliquant l’article 6.1 de la CCN relatif aux contreparties au travail habituel de nuit qui prévoit un repos compensateur égal à 4% des heures réalisées la nuit, a condamné la SARL Epi West à payer à Mme [J] la somme de 198,98 euros à ce titre, somme que l’employeur reconnaissait devoir.
La société Epi West sollicite la confirmation du jugement mais ne fournit aucun argumentaire.
Pour infirmation du jugement, Mme [J] observe qu’il ressort de ses bulletins de paie qu’elle a effectué un total de 503,5 heures de nuit avec une rémunération majorée de 10%, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer à ces heures de nuit un coefficient de 4% pour obtenir la durée du repos compensateur soit 503,5 heures x 4% = 20,14 heures.
La société Epi West ne discute utilement ni le volume, ni le calcul opéré.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Mme [J], par voie d’infirmation du jugement sur le quantum la somme de 218,63 euros [= (année 2017 : 47 x 4% x 9,76 x 10%) + (année 2018 : 456,5 x 4% x 9,88 x 10%)].
Sur les heures de pause non prises et non réglées :
Le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Epi West à payer à Mme [J] la somme de 459,92 euros, outre 46 euros euros au titre des congés payés afférents constatant que tout ou partie des temps de pause ont été travaillés et n’ont pas été réglés à la salariée.
La société Epi West demande la confirmation du jugement.
Pour infirmation du jugement, Mme [J] souligne à juste titre que les plannings établis par son employeur mentionnent systématiquement dans la colonne « pause » « 0 », alors qu’une pause d’au moins 20 minutes s’impose toutes les 6 heures.
Il ressort tant des plannings que du décompte produit que Mme [J] travaillait systématiquement plus de 10 heures d’affilée sans pause (11,50 heures ou 12 heures suivant les jours) et qu’un volume de 49 heures de pause n’a pas été rémunéré pour un total de 604,10 euros.
La société Epi West ne discute utilement ni le volume, ni le calcul opéré.
Elle sera donc condamnée, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum, à payer à Mme [J] la somme de 604,10 euros à ce titre outre 60,41 euros de congés payés y afférents.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour non-respect des temps de pause, de l’interdiction du travail le dimanche faute d’accord dérogatoire et du travail de nuit sans accord d’entreprise :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
S’appuyant sur les observations du contrôleur du travail dans sa lettre d’observations du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Epi West avait fait courir un risque à la salariée et qu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de cette dernière. Il l’a en conséquence condamnée à payer à Mme [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour infirmation du jugement, la société Epi West soutient « qu’il n’est pas sérieux de déduire de ce seul courrier, et du fait que Madame [J] n’a pas bénéficié ' en grande partie à sa demande ' des temps de pause dont elle aurait pu bénéficier, que la société Epi West aurait fait courir un risque à sa salariée, risque entraînant sa condamnation à une indemnité de 500 €. »
Pour infirmation du jugement sur le quantum, Mme [J] argue que, faute pour la société Epi West de pouvoir invoquer une des dérogations prévues par les articles L. 3132-12 et suivant du code du travail, elle ne pouvait la faire travailler le dimanche, que « tout salarié travaillant la nuit dans les conditions définies à l’article 3 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit (avenant à la CCN du 13 août 1999) ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de travail de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif lui permettant de se restaurer et de se détendre [article 7 de l’avenant]» (courrier du contrôleur du travail du 26 novembre 2018), qu’aux termes de l’article 12.1 « Chaque travailleur de nuit doit faire l’objet, lors de son embauche puis une fois par semestre, d’une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit » ce qui n’a pas été le cas. »
Force est de constater que la société Epi West ne conteste pas avoir enfreint les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit, au travail le dimanche et aux temps de pause et que Mme [J] a travaillé 206,30 heures les dimanches et 503,50 heures de nuit sur la période d’octobre 2017 à juin 2018, le tout sans pause mentionnée dans son planning.
Par voie d’infirmation du jugement la société Epi West est condamnée à payer la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts à Mme [J] au titre du manquement à son obligation légale de sécurité.
1.5 Sur la demande en dommage et intérêts pour non-respect de la durée du travail :
Pour débouter Mme [J] de sa demande à ce titre, le conseil de prud’hommes a considéré que si la salariée versait aux débats des relevés hebdomadaires et mensuels qui démontrent que la durée du travail maximale hebdomadaire (40 heures pour un travailleur de nuit) était souvent dépassée et que les repos hebdomadaires obligatoires n’étaient pas respectés du faut de semaines continues, la salariée ne justifiait pas d’un préjudice.
Pour infirmation du jugement, Mme [J], qui sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts, observe qu’elle accomplissait systématiquement des journées de plus de 10 heures, que les temps de pause étaient travaillés et que la durée hebdomadaire de travail, de 40 heures compte tenu de son travail de nuit était fréquemment dépassée.
En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En outre, les dispositions précitées ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
En l’occurrence, l’article 28 de la CCN appliquée prévoit que :
« Les durées maximales hebdomadaire et journalière de travail sont fixées conformément aux dispositions légales.
À la date de signature de la convention collective :
— la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sur 1 semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
— la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures. »
En l’espèce, il ressort du planning produit que la durée quotidienne de travail était systématiquement supérieure à 10 heures, variant entre 11,50 et 12 heures.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail n’a pas été respectée à plusieurs reprises ce qui a causé un préjudice à la salariée en termes de droit au repos et à la santé. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
1.6. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Par voie d’infirmation du jugement, Mme [J] sollicite la condamnation de la société Epi West à lui verser la somme de 11 040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Elle considère que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi dès lors que l’employeur avait été alerté par l’Inspection du travail sur cette problématique. Elle souligne en outre qu’il est arrivé à la société Epi West de majorer à 50% les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure ce qui témoigne de sa parfaite connaissance de ses obligations légales.
La société Epi West estime que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi. Elle souligne que le courrier de l’Inspection du travail ne concernait pas Mme [J] mais un autre salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Outre le fait que le courrier du contrôleur daté du 28 novembre 2018, est postérieur de 5 mois à la fin du CDD de Mme [J], il ne résulte d’aucun élément pertinent une intention de la société Epi West, nonobstant la commission d’erreurs quant à la gestion et au suivi des heures effectives de travail et de repos, de dissimuler une partie du temps de travail de la salariée.
Il convient dès lors de débouter Mme [J] de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour infirmation du jugement, la SARL Epi West fait valoir que si les postes proposés sont sensiblement identiques, ils ne sont pas permanents, les besoins des clients variant en fonction de leurs propres activités, très rapidement ; elle verse aux débats plusieurs tableaux attestant de la signature de contrats avec de nouveaux clients à compter du mois de juillet 2017 (clients avec qui la relation s’est poursuivie en 2018 (8 centres Coallia différents, 5 à [Localité 2], trois autres plus éloignés).
Mme [J] expose que les 7 salariés qui ont saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification ont tous été embauchés en CDD, sur des postes attachés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que ses contrats se sont succédés sur un même poste et une qualification identique, au service de la même société, sans qu’aucun délai de carence ne soit observé ; que l’employeur ne justifie pas de l’accroissement temporaire d’activité ; que les contrats n’étaient pas transmis dans les 48 heures au salarié, notamment celui du 02 décembre 2017 qui a été remis 30 jours après le début de son activité.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le principe, la confirmation quant aux sommes allouées au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité de préavis, mais l’infirmation sur le quantum quant à l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ces deux derniers chefs, elle réclame respectivement 345 euros et 3 680 euros.
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, (ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire), L. 1242-6 à L.1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4 du même code. Il en est ainsi en cas d’absence de contrat écrit avec les mentions indispensables à la validité du contrat [signature des deux parties, définition précise du motif du recours, terme précis, nom et qualification du salarié remplacé], conditions de renouvellement [ qui n’ont pas été stipulées dans le contrat de travail ou n’ont pas fait l’objet d’un avenant avant le terme initialement prévu] ou durée maximale non respectée, de poursuite de la relation contractuelle à l’issue du terme du CDD, de non-respect du délai de carence.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes, pour requalifier les CDD en CDI, a considéré que :
— Mme [J] a été engagée suivant des contrats de mission successifs sur un poste et une qualification identiques d’agent d’accueil pendant 12 mois au service de la même entreprise au motif d’un « accroissement temporaire d’activité » ;
— La société Epi West ne produit aucune pièce permettant d’apprécier concrètement les motifs à l’origine de l’accroissement temporaire d’activité qu’elle invoque ;
— Aucune disposition relative au renouvellement des contrats à durée déterminée ne figure dans les contrats de mission et qu’il s’ensuit que les conditions du renouvellement n’ont pas été respectées pour l’avenant à contrat à durée déterminée du 1er novembre 2017.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l’employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l’issue d’une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée.
L’employeur a mis fin à la relation de travail avec Mme [J] le 30 juin 2018, terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l’envoi d’une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son ancienneté étant inférieure à 12 mois, et l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, les dommages intérêts sont plafonnés à un mois de salaire en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Epi West à verser à Mme [J] les sommes suivantes, l’employeur ne critiquant pas, même subsidiairement le calcul des sommes allouées :
1 840 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
3 680 euros au titre du rappel de préavis outre 368 euros au titre des congés payés y afférents ;
114,61 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement ;
900 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé concernant l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur la demande de rappel de salaire au titre du rappel d’indemnité de précarité :
Le conseil de prud’hommes a accordé à Mme [J] la somme de 132,76 euros au titre de l’indemnité de précarité, correspondant à 10% des salaires bruts qu’il lui a alloués, au visa de l’article L. 1243-8 du code du travail selon lequel lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Epi West à lui verser la somme de 793,44 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité. Elle n’explique pas par quels calculs elle obtient ce montant.
La société Epi West, pour sa part, observe à juste titre qu’il ressort des bulletins de salaire produits, qu’elle a versé l’indemnité de précarité. Elle sollicite l’infirmation du jugement.
En principe, l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est admis qu’en cas de requalification ultérieure du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié conserve l’indemnité de précarité qui lui a été versée.
Ainsi, la requalification intervenant après le terme du CDD ce qui est le cas de l’espèce, l’indemnité de précarité perçue par la salariée lui reste acquise mais elle n’est pas fondée en sa demande de complément au titre de l’indemnité de précarité.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [J] de sa demande de complément d’indemnité de précarité.
4. Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence illicite :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [J] 100 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la clause de non-concurrence litigieuse était illicite faute de contrepartie financière.
Mme [J] sollicite l’infirmation de la décision sur le quantum octroyé et réclame 500 euros.
La société Epi West admet qu’elle a commis une erreur en ne prévoyant pas de contrepartie financière à cette clause mais considère que cela n’a causé aucun préjudice à Mme [J] qui a retrouvé du travail presque immédiatement à l’issue de son dernier contrat la liant à la société Epi West, dans le secteur de la sécurité, dans le même secteur géographique et donc dans une entreprise « concurrente » de la société Epi West.
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les contrats de travail de Mme [J] contiennent une clause rédigée en ces termes : « le salarié ne pourra pas travailler pour un client de la société Epi West pendant la durée de son contrat et après celui-ci pendant une période de 6 mois à compter de la dernière date du contrat », et que cette clause de non-concurrence ne contient aucune contrepartie financière si bien qu’elle encourt la nullité. Il n’est pas contesté que la salariée a retrouvé un autre emploi dès la fin de la relation contractuelle avec la société appelante.
Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, la société Epi West est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société Epi West est condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [J] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. La société Epi West est condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 25 mars 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— Condamné la SARL Epi West à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
— 1 840 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 680 au titre du rappel de préavis outre 368 euros au titre des congés payés y afférents,
— 114,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 euros de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [M] [J] :
— de sa demande de rappel de salaire basé sur un positionnement au coefficient 140 ;
— de sa demande de rappel de salaire ;
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [J] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité de précarité ;
Condamne la SARL Epi West à payer à Mme [M] [J] les sommes de :
— 1 205,39 euros bruts outre 120,53 euros brut au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires ;
— 218,63 eurosau titre du repos compensateur du travail de nuit ;
— 604,10 euros de rappel de salaire au titre des heures de pause non prises et non réglées, outre 60,41 euros de congés payés y afférents ;
— 1 200 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité ;
— 800 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
Condamne la SARL Epi West à payer à Mme [M] [J] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Epi West aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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