Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 août 2024, N° 23/7206 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/514
Rôle N° RG 24/12248 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZNA
[M] [W]
C/
[J] [V] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Pôle de proximité du TJ de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/7206.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 3] (GUINEE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [J] [V] épouse [R]
née le 13 décembre 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, présidente
Mme Angélique NETO, conseillère
M. Laurent DESGOUIS, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2020, Mme [J] [V] épouse [R] a donné à bail à M. [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 350 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Mme [R] a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer la somme de 2 860,66 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif au 2 août 2023, visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Mme [R] a fait assigner M. [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
— condamner M. [W] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 3 854,43 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 27 septembre 2023 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2020 pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], étaient réunies à la date du 7 octobre 2023 ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer actuel avec charges et indexation annuelle selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 7 457,85 euros, décompte arrêté au 10 juin 2024, incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à octroi d’office de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné, en conséquence, à M. [W] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
— condamné M. [W] à verser à Mme [R] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le 9 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal : rejeter les demandes formulées par Mme [R] ;
— à titre subsidiaire : lui octroyer des délais de paiements sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Par conclusions transmises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [W] à verser à Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 7 457,85 euros, décompte arrêté au 10 juin 2024 ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [W] à verser à Mme [R], à titre provisionnel, la somme de 7 457,85 euros, décompte arrêté au 10 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 9 768,59 euros, décompte arrêté au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Y ajoutant,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 mai 2025.
Par soit transmis en date du 3 juillet 20025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre fiscal par M. [W], en application des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 10 juillet 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 10 juillet 2025, le conseil de Mme [R] a indiqué que suite au soit transmis de la cour, l’appel lui apparaît irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, M. [W] ne s’est pas acquitté du droit de timbre malgré deux rappels envoyés les 12 mai et 16 juin 2023 à son conseil faisant suite à celui du 11 octobre 2024, inséré dans l’avis de fixation lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 23 juin 2025, l’obligation de s’acquitter de ce droit et les sanctions encourues.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
Subséquemment, en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel incident n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc, l’appel incident formulé par Mme [R], dans ses conclusions transmises le 19 décembre 2024 soit hors du délai d’appel, est aussi irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, qui a dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [M] [W] ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [J] [R] ;
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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