Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2023, N° F22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00005
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIMN
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F 22/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [N]
Né le 19 juillet 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant: Me Nafissa BENAÏSSAde la SELASU NB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0809
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515
Plaidant: Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:G0669
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
M. [F] [N] a été embauché, à compter du 14 mai 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'employé polyvalent/commissaire de parcours/start-up/caddie master/practice man’ par la société [6], exploitante d’un terrain de golf.
Par avenant à effet au 15 août 2018, M. [N] a été promu dans l’emploi de directeur du restaurant (statut de cadre), avec application d’une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du golf.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 avril au 29 juillet 2019.
Par lettre du 27 mai 2021, remise en main propre, la société [6] a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 11 juin 2021, la société [6] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 28 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [6] à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel d’indemnité de congés payés, une indemnité pour des jours de RTT non pris et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [N] est fondé sur une faute grave ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [N].
Le 22 décembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de:
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [6] à lui payer une somme de 15'200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est fondé sur une faute simple ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 11'400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1400 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 280 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 690 euros au titre des rappels de congés payés ;
* 5 510 euros à titre de rappel de jour de repos non pris pour les années 2018 à 2021 ;
* 22'800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la société [6] de lui adresser les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document ;
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [N]
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajoutant condamner M. [N] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 novembre 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [N] est ainsi rédigée : (…) Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 27 mai 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 5 juin 2021 en vous précisant que vous aviez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien.
Vous avez décidé de vous présenter à cet entretien du 5 juin 2021 sans être accompagné.
De mon côté, en tant que Directeur de la Société [6], j’ai demandé à Monsieur [Z], Directeur financier au sein de l’entreprise, d’être présent à l’entretien.
Nous vous informons, par la présente, que nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous vous reprochons vos absences injustifiées des 6, 7, 8 et 9 mai 2021, ce qui nous a été gravement préjudiciable dès lors qu’il vous appartenait d’effectuer les démarches en vue de la réouverture du restaurant.
Vos absences injustifiées sont d’autant plus préjudiciables que nous n’avions aucune visibilité sur votre retour dans l’entreprise.
Or, comme nous vous l’avons rappelé par mail du 7 mai 2021, vous devez justifier par un arrêt-maladie votre absence dans les 48 heures dès lors que vous prétendez avoir été souffrant et ce, conformément à vos obligations contractuelles et conventionnelles.
Une convocation pour le 3 mai 2021 à un centre de vaccination ne peut nullement justifier vos absences des 6 au 9 mai 2021.
En dépit de nos demandes et de notre mise en demeure par courrier recommandé du 21 mai 2021, vous ne nous avez toujours pas adressé d’arrêt de travail, ce qui est inacceptable.
En réalité, vous n’aviez pas l’intention de reprendre avant le 10 mai 2021 en dépit de notre demande de reprise pour le 6 mai 2021.
Dans votre e-mail daté du 4 mai, vous avez ainsi clairement stipulé qu’il vous semblait très largement suffisant de ne revenir que le 10 mai pour une réouverture le 19 mai, ce qui selon vous, laisserait suffisamment de temps pour prévenir le personnel.
De plus, vous avez laissé le personnel reprendre tout seul le 12 mai, sans votre présence, ce qui est plus que surprenant pour un directeur de restaurant.
Ce qui démontre votre insubordination. Vous n’avez de cesse de discuter et de vouloir remettre en cause toutes nos directives.
De plus, depuis votre reprise, vous adoptez une attitude intolérable en insistant pour solliciter un accord amiable sur un ton menaçant afin de provoquer la rupture.
Le samedi 22 mai 2021, vous avez notamment décidé d’abandonner votre service vers 14h10 et de vous précipiter dans le bureau que je partage avec M. [Z], qui était également présent.
Particulièrement énervé, vous avez adopté un comportement déplacé en haussant le ton et en demandant des explications à la suite de la mise en demeure reçue.
Nous avons été contraints (moi-même et M. [Z]) de vous demander de vous calmer et de baisser de ton.
Nous avons d’ailleurs dû fermer la porte du bureau afin de ne pas importuner la clientèle à proximité.
Vous avez adopté durant cet entretien d’environ 40 minutes, une attitude déplacée à notre égard en haussant le ton et en refusant de vous calmer en dépit de nos demandes.
Vos propos agressifs étaient désordonnés, emplis de sous-entendus accusateurs, et nullement adaptés à un contexte professionnel.
Durant ces 40 minutes de propos vifs de votre part, vous avez laissé votre équipe assurer seule le travail en terrasse, ce qui démontre votre manque d’implication pour votre poste de Directeur de Restaurant et de considération pour votre équipe.
Puis, nous avons constaté de nombreuses erreurs de caisse depuis la réouverture du restaurant.
Lorsque nous vous avons rappelé le 27 mai que vous deviez être présent à la fermeture du restaurant afin de vérifier avec votre personnel la procédure de fermeture et les erreurs, conformément à la demande déjà formulée, vous avez refusé d’effectuer cette vérification et de respecter nos directives.
Votre insubordination et votre attitude déplacée sont particulièrement graves. Ces manquements intolérables à vos obligations professionnelles justifient votre licenciement pour faute grave.
Lors de cet entretien, vous n’avez pas contesté les faits. Votre absence d’explication ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement. Vous ne percevrez donc ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement(…)'.
***
M. [N] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés ne sont pas établis, que l’employeur n’a pas engagé le licenciement dans un délai restreint après connaissance de l’absence en litige et que la véritable cause est d’ordre économique. Il réclame en conséquence, à titre principal, l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités de rupture. À titre subsidiaire il soutient que seule une faute simple peut lui être reprochée.
La société [6] soutient que les faits reprochés sont établis et rendaient impossibles le maintien de M. [N] dans l’entreprise. Elle en conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et que M. [N] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, sur le grief d’absence injustifiée du 6 au 9 mai 2021 inclus, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’échanges de messages téléphoniques entre M. [N] et le dirigeant de la société [6], que :
— M. [N] n’a apporté aucun justificatif à l’absence en litige, en méconnaissance des stipulations de son contrat de travail prévoyant la fourniture d’un justificatif dans un délai de 48 heures et malgré une demande de justification de l’employeur par courriel du 7 mai 2021 et une mise en demeure du 21 mai suivant, se bornant à déclarer qu’il avait subi une forte fièvre à la suite de sa vaccination contre la covid-19 intervenue le 5 mai et à produire un certificat médical d’un médecin généraliste, daté du 28 mai 2021, reprenant seulement les dires de l’intéressé sur cet état de santé et des difficultés à obtenir un rendez-vous médical ;
— cette absence est le fruit d’un refus volontaire d’accomplir sa prestation de travail puisque le dirigeant de la société [6] a demandé une première fois à M. [N], le 3 mai 2021, de reprendre le travail le 6 mai à 9H00, à la fin de la période de chômage partiel lié à la covid-19 en vue d’une réouverture partielle du restaurant, et que ce dernier a répondu le lendemain de manière désinvolte et au mépris du pouvoir de direction de l’employeur qu’un retour de sa part 'le lundi 10 mai me semble très largement suffisant pour une ouverture le mercredi 19 mai', ce à quoi l’employeur a rétorqué qu’il lui ordonnait à nouveau une reprise du travail le 6 mai.
Ce manquement du salarié à ses obligations est donc établi.
S’agissant de l’absence du mercredi 12 mai 2021, la lettre de licenciement n’évoque pas une absence injustifiée, la société [6] dans ses conclusions n’apporte aucun élément sur ce point et M. [N] quant à lui justifie que son contrat de travail prévoyait un jour de repos chaque mercredi. Aucun manquement n’est donc établi à ce titre.
S’agissant du grief tiré de ce que 'vous n’avez de cesse de discuter et de vouloir remettre en cause toutes nos directives’ et de ce que 'depuis votre reprise, vous adoptez une attitude intolérable en insistant pour solliciter un accord amiable sur un ton menaçant afin de provoquer la rupture', aucun élément n’est produit par l’employeur. Aucun manquement n’est donc établi à ce titre.
S’agissant du grief tiré d’un comportement déplacé et de propos agressifs tenus par M. [N] le 22 mai 2021, alors que le salarié nie toute faute de sa part, la société [6] se borne à verser aux débats l’attestation de M. [Z], directeur adjoint de l’entreprise, qui est imprécise quant aux faits reprochés, évoquant seulement un 'énervement’ du salarié, une 'discussion assez vive', ainsi que des propos 'désordonnés, emplis de sous-entendus accusateurs et pas adaptés à un contexte professionnel’ et qui n’est pas en toute hypothèse corroborée par d’autres éléments. Aucun manquement n’est donc établi à ce titre.
S’agissant des erreurs de caisse et du refus de vérifier la caisse le 27 mai 2021, aucun élément n’est versé par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la société [6] établit à l’encontre de M. [N] une absence injustifiée du 6 au 9 mai 2021 constitutive d’un refus volontaire d’accomplir sa prestation de travail et donc d’une insubordination.
En outre, M. [N] n’est pas fondé à invoquer une absence d’engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint après la connaissance des faits, la société [6] n’ayant eu connaissance de l’ampleur de la faute en cause qu’après la mise en demeure de justifier l’absence faite le 21 mai 2021 et la convocation à entretien préalable ayant été remise en main propre dès le 27 mai suivant.
Il s’ensuit que l’employeur établit l’existence d’un manquement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise et impliquant son éviction immédiate.
Aucun élément ne démontre, pas ailleurs, que le licenciement est en réalité fondé sur des motifs économiques.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave et en ce qui le déboute de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que d’indemnité de licenciement.
Sur la somme réclamée à titre de 'rappel de congés payés’ :
Vu le 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2014 et le II. de l’article 37 de cette même loi ;
En l’espèce, si M. [N] ne prouve effectivement pas que son arrêt de travail du 2 avril au 29 juillet 2019 est consécutif à un accident du travail, la société [6] n’est toutefois pas fondée à soutenir qu’il n’a pas acquis de jours de congés payés pendant cet arrêt de travail n’ayant pas de caractère professionnel, au regard des dispositions légales mentionnées ci-dessus.
M. [N] revendique ainsi à bon droit avoir acquis quatre jours de congés pendant cet arrêt de travail et est par suite fondé à demander l’allocation d’une somme de 690 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce chef.
Sur le 'rappel de jours de RTT non pris’ :
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, aucune stipulation de la convention collective nationale du golf ne prévoit une indemnisation du salarié en l’absence de prise de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, M. [N] n’établit pas que l’absence de prise des jours de RTT en cause est imputable à la société [6].
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande d’indemnisation des jours de RTT non pris.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
En l’espèce, M. [N] invoque à ce titres divers manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, sans toutefois, en toute hypothèse, justifier de l’existence du préjudice moral qu’il invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte :
En l’espèce, M. [N] ne soulève aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions au soutien de ces demandes.
Il y a donc lieu d’en confirmer le débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [6] sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la demande de 'rappel de congés payés', l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
— 690 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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