Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
0PhD/ND
Numéro 25/353
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03/02/2025
Dossier : N° RG 24/01958 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WG
Nature affaire :
Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Affaire :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO64
C/
Organisme URSSAF D’AQUITAINE
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
En présence du Ministère Public entendu en son avis.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO 64
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 882 734 395, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [S], domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
L’URSSAF D’AQUITAINE
prise en la personne de son directeur en exercice, élisant domicile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assignée
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547 dont el siège social est situé [Adresse 1]
prise en la personne de Maître [C] [D],
Agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL MONDIAL AUTO64, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 9 septembre 2024
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG : 2024002272
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Mondial Auto 64 (sarl) a pour activité principale le commerce, l’entretien et la réparation de voitures et de véhicules automobiles légers, le service de cartes grises et d’immatriculation des véhicules.
Suivant exploit du 14 mars 2024, l’Urssaf Aquitaine a fait assigner la société Mondial Auto 64 par devant le tribunal de commerce de Bayonne en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour défaut de paiement de trois contraintes d’un montant total de 11.824,52 euros, après vaines poursuites.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Mondial Auto 64 n’a pas comparu.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise, en application de l’article L. 621-1 du code de commerce.
Le 03 juin 2024, le juge-commis a déposé un rapport de carence constatant le défaut du dirigeant, en la personne de M. [R] [S], aux rendez-vous et l’absence de communication des documents sollicités.
Le greffe a communiqué ce rapport et convoqué les parties à l’audience du tribunal du 10 juin 2024.
A l’audience, la société Mondial Auto 64 n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mondial Auto 64, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2024, et, entre autres dispositions, a désigné la selas Guérin et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er juillet 2024, le dit jugement a été signifié à la société Mondial Auto 64.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juillet 2024, la société Mondial Auto 64 a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été communiquée au procureur général.
L’appelante a signifié à l’Urssaf Aquitaine :
— la déclaration d’appel le 14 septembre 2024, dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile,
— les dernières conclusions d’appel le 4 novembre 2024
La selas Guérin et associés, intimée en qualité de mandataire judiciaire, est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mondial Auto 64, désignée à ces fonctions par jugement de liquidation judiciaire du 9 septembre 2024.
La selas Guérin et associés ès qualités a signifié ses conclusions à l’Urssaf Aquitaine le 6 novembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, et signifiées le 4 novembre 2024, par la société Mondial Auto 64 qui a demandé à la cour de :
— déclarer recevable son appel
— infirmer le jugement entrepris
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ordonner la mainlevée de la procédure suivie à son encontre
— débouter l’Urssaf des Landes , la selas Guérin et associés ès qualités et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne (sic) de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
*
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, et signifiées le 9 novembre 2024, par la selas Guérin et associés ès qualités qui a demandé à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Mondial Auto 64
— à titre principal, statuer sur la recevabilité de l’appel et, à défaut de justificatif de la signification du jugement entrepris, déclarer l’appel irrecevable
— au fond, confirmer le jugement entrepris
— débouter la société Mondial Auto 64 de ses demandes
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*
Vu les conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2024 par le procureur général tendant à voir déclarer recevable l’appel et, sur le fond, confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été signifiée à l’Urssaf Aquitaine dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Ensuite, le jugement entrepris ayant été signifié le 1er juillet 2024, l’appel formé le 8 juillet suivant est donc recevable.
Sur le fond, la société Mondial Auto 64 fait grief au jugement d’avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre alors que :
— elle n’emploie plus de salariés depuis septembre 2022
— elle a régularisé sa situation auprès de l’Urssaf Aquitaine et réglé toutes les sommes qui pouvaient être dues
— elle est victime des agissements frauduleux de son bailleur, la SCI les Oliviers, qui fait obstacle à la remise des courriers et actes judiciaires qui lui sont destinés, portant atteinte à ses droits tant à l’égard de l’organisme social que dans le cadre de la présente procédure
— elle a une clientèle fidèle, un fonds de commerce qui a de la valeur, et son activité génère un chiffre d’affaires non négligeable malgré les frais, les pertes de marché et désagréments du fait des défaillances du bailleur
— la production des bilans 2021, 2022 et 2023 démontrent qu’elle peut faire face au paiement des charges qui sont les siennes et notamment à un éventuel passif échu de 27.466,17 euros
— les allégations de la selas Guérin et associés ès qualités quant à la création de sociétés nouvelles en remplacement de son activité ne sont fondées sur aucun élément et même contredites par les pièces versées aux débats.
Cela posé, l’article L. 631-1 alinéa 1er du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements s’apprécie à la date à laquelle la juridiction statue et donc à la date à laquelle la cour d’appel statue lorsque cette voie de recours a été exercée.
A titre liminaire, il ressort du dossier de première instance, joint au dossier de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile, que la procédure a été régulièrement suivie à l’égard de la société Mondial Auto 64 qui, contrairement à ce qu’elle soutient, a été mise en mesure, nonobstant les prétendus agissements de son bailleur, au demeurant inopposables à l’Urssaf Aquitaine, de prendre connaissance de l’assignation après que le commissaire de justice instrumentaire a laissé un message sur le téléphone mobile de son dirigeant.
En outre, en dépit de la notification du jugement ayant ordonné l’enquête confiée au juge-commis, assisté par le mandataire judiciaire, elle n’a pas donné de suite aux rendez-vous proposés et remis à sa demande, et s’est abstenue de produire les documents sociaux intéressant la situation de l’entreprise sollicités.
La société Mondial Auto 64 s’est bornée à écrire, en mai 2014, au président du tribunal de commerce pour demander « l’annulation de la procédure » pour vice de forme et extinction de la créance de l’Urssaf.
C’est dans ces circonstances que le juge-commis a déposé un rapport de carence qui a été communiqué en même temps que la convocation de la société Mondial Auto 64 à l’audience.
L’appelante n’a d’ailleurs pas demandé à la cour d’annuler le jugement entrepris.
Sur le fond, l’assignation a été délivrée en vertu de trois contraintes définitives émises les 22 novembre 2022, 6 mars 2023 et 5 octobre 2023 représentant le solde de la part patronale et ouvrière des cotisations sociales impayées, outre les majorations et pénalités de retard, d’un montant total de 11.824,52 euros.
Les tentatives de recouvrement, amiable et forcées, se sont révélées infructueuses, la saisie-vente ayant été transformée en procès-verbal de carence en date du 27 septembre 2023 et la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 sur le compte professionnel ouvert à la BPACA ayant révélé un solde débiteur de 2.204,20 euros.
A l’audience du tribunal, la requérante a réactualisé sa créance pour un montant de 15.164 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement de la créance sociale constatée dans les contraintes incombe à la société Mondial Auto 64.
Or, les mails produits aux débats n’établissent pas que la société Mondial Auto 64 aurait payé ou obtenu une décharge de celle-ci alors que son compte a été radié et que la caisse a rejeté les « blocs de régularisation » produits par la débitrice.
Le passif antérieur déclaré à la procédure s’élève à la somme totale de 122.766,23 euros dont seulement 197,04 euros à échoir.
Ce montant comprend la créance du bailleur déclarée pour un montant de 65.103,02 euros, qui fait l’objet d’une contestation en cours.
L’Urssaf Aquitaine a déclaré une créance de 40.769 euros dont 30.000 euros à titre provisionnel, soit une créance établie par un titre définitif d’un montant de 10.769 euros.
Le passif exigible s’élève donc à la somme de 27.663,21 euros, comme l’a retenu l’appelante.
Les bilans des exercices comptables 2021, 2022 et 2023 n’apportent aucun éclairage sur la situation actuelle de la société Mondial Auto 64, mais révèlent une situation déficitaire chronique et des capitaux propres négatifs.
Les vaines poursuites engagées par l’Urssaf, la situation alors négative du solde du compte professionnel, la situation déficitaire de l’entreprise, et l’absence de production de tous documents comptables ou financiers sur la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation, avant sa mise en liquidation judiciaire, démontrent que la société Mondial Auto 64 ne dispose pas d’un actif disponible afin de faire face au passif exigible, le défaut de paiement de la dette sociale trahissant un état de cessation des paiements général justifiant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à son égard par le jugement entrepris.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel formé par la société Mondial Auto 64,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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