Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEN5
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 02 Juin 1976 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mr [K] [G], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 juillet 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [E] par le préfet de l’Ardèche, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 09 juillet 20219 en ce qu’il a rejeté le recours formé par l’intéressé.
Le 13 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [R] [E] par le préfet de l’Ardèche.
Le 22 janvier 2025 [R] [E] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’appels téléphoniques malveillants pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation pour le 27 février 2025 devant le DPR pour classement sous condition.
Le 22 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 19, [R] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 25 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 à 16 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 janvier 2025 à 13 heures 15, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[R] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a mandaté un avocat et fait des démarches pour régulariser sa situation. Il expose longuement son projet de mariage qui n’a pas abouti avec une femme en Ardèche et les difficultés rencontrées par le couple.
Le conseiller délégué a demandé à l’avocat de la préfecture de fournir toutes informations utiles sur la contradiction évoquée à l’audience s’agissant de la question du renouvellement du titre de séjour dont il n’est pas fait référence dans la décision de placement et autorisé une note en réponse éventuelle de l’avocat de la personne retenue.
Par courriel reçu ce jour à 13H51 et régulièrement transmis aux parties le conseil de la préfecture de l’Isère indique que la demande de renouvellement du titre de séjour a été faite sous une autre identité et que la préfecture de l’Isere ne pouvait donc pas trouver ces informations lorsqu’elle a placé M. [E] en rétention.
Par mail reçu ce jour à 15H40 et régulièrement communiqué aux parties le conseil de M. [E] indique que Maître SEGHIER, avocat habituel de M. [E], l’a informé qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de former un recours contre l’arrêté du préfet de l’Ardèche et qu’elle restait dans l’attente d’une réponse à cette demande.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [R] [E] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu’avec son avocat il a demande le renouvellement de son récépissé lui permettant le séjour outre le fait que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [R] [E] a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 février 2024 mais n’a pas cherché à le renouveler après l’expiration de ce titre ;
— [R] [E] a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français
en date du 03 juillet 2019 qu’il n’a jamais respectée et fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français en date du 13 septembre 2024 qu’il n’a jamais mise à exécution
— le comportement de [R] [E] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il est connu des services de police pour faire l’objet de plusieurs mentions sur son fichier TAJ dont celles d’une entrée irrégulière sur le territoire national, de vol, de vol aggravé, d’atteinte corporelle volontaire sur une personne majeure à plusieurs reprises, d’atteinte à l’ordre administratif et judiciaire, et surtout, qu’il est fiché comme un délinquant sexuel sur le fichier TAJ,
— [R] [E] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence puis qu’il ne dispose d’aucune ressource en propre pour pouvoir subvenir à ses besoins de façon légale et ce d’autant que sa situation administrative ne lui permet pas ;
— [R] [E] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu’il déclare ne pas avoir de logement stable sur [Localité 3] et son agglomération depuis de nombreuses années outre le fait que dans son audition auprès des policiers de [Localité 3] il précise qu’il est sans domicile fixe,
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité,
— il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe qui n’est pas susceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu qu’en tout état de cause si effectivement dans sa décision le préfet de l’Isère relève que l’intéressé n’avait pas formé une demande de renouvellement de son titre il a été expliqué par la préfecture que la demande formulée n’avait pas été faite sous la même identité, ce qui n’est pas contesté, et qu’il ne peut donc être reproché un défaut d’examen sérieux de la situation ;
Que par ailleurs l’existence d’un recours contre la mesure d’éloignement n’est pas justifié mais qu’il a été indiqué qu’une demande d’aide juridictionnelle serait en cours à cet effet ; Qu’en tout état de cause seul le juge administratif est compétent pour connaître de la critique faite sur l’obligation de quitter le territoire français du mois de septembre 2024 ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que dans sa requête M. [E] reproche à la préfecture de ne pas prendre en considération son domicile à [Localité 3] ;
Attendu que les pièces produites en appel n’ont pas été produites à la préfecture au jour de l’édiction de sa décision mais qu’en tout état de cause ne permettent pas de caractériser un logement stable ; Qu’en effet M. [E] produit un courrier du 27 septembre 2024 de Mme [L] qui vit à [Localité 5] et déclare qu’elle a un projet de mariage avec M. [E] alors qu’une autre attestation de Mme [P] [B] datée du 23 janvier 2025 certifie qu’elle héberge M. [E] à son domicile du [Adresse 1] çà [Localité 3] ; Que ces éléments contradictoires ne permettent pas de caractériser l’existence de garanties sérieuses de représentation ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il convient de retenir comme l’a fait le premier juge qu’ au regard des aléas qui affectent la résidence effective de M. [E] qui n’a pas mis à exécution deux précédentes mesures d’éloignement, aucune erreur manifeste d’appréciation du préfet n’est caractérisée en l’espèce lorsqu’il a décidé que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que [R] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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