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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 déc. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 4 mars 2025, N° 11-23-15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’ANNONAY, décision attaquée en date du 04 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-23-15
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me JULLIEN-PLANTEVIN
E.U.R.L. JEAN JACQUES SAPET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V.LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01389 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSDE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 prorogé à ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 janvier 2014, M. [X] [G] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [D] portant sur un logement sis [Adresse 6].
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 décembre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner M. [X] [G] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay aux fins, notamment, de le voir condamné à la réalisation de travaux de remise en état de l’étanchéité du toit de l’immeuble sous astreinte, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait des fuites d’eau dans son logement et d’être autorisé à consigner le montant des loyers à venir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M. [X] [G] a fait assigner la société Sapet Jean Jacques devant le même juge afin, notamment et à titre subsidiaire, de la condamner à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 04 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
— condamné M. [X] [G] à effectuer, à ses frais, les travaux non réalisés dans le logement loué listés dans le devis n°052 établi par M. [O] le 24 septembre 2024, et ce dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ;
— condamné M. [X] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [D] de sa demande en réduction du loyer ;
— débouté M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de l’EURL Sapet en relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de l’EURL Sapet tendant à voir ordonner la suppression de l’obstruction et la remise en état du velux ;
— débouté M. [X] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné M. [X] [G] à payer à M. [D] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [G] à payer l’EURL Sapet la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 avril, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [Z] [D], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 novembre 2025, M. [Z] [D], sollicite du magistrat de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01389 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M. [X] [G] ;
— ordonner le retrait du rôle ;
— rappeler que pour M. [D], intimé, le délai pour déposer ses conclusions d’intimé se trouve suspendu ;
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur présentation d’un justificatif par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel avant le délai de péremption ;
— débouté M. [X] [G] de l’intégralité de ses fins et demandes contraires ;
— condamner M. [X] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;
— condamner M. [X] [G] aux dépens de l’incident.
A l’appui de sa demande,
Il explique par ailleurs que M. [G] n’indique pas les raisons qui l’empêchent de régler la condamnation au titre des dommages et intérêts et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 13 octobre 2025, M. [X] [G], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que l’exécution du jugement du tribunal de proximité d’Annonay en date du 04 mars 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [D] et M. [G] et que M. [G] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— juger que la demande de radiation sollicitée par M. [D] est infondée, faute pour la société SAPET, second intimé de l’avoir également sollicité ;
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel sollicitée par M. [D] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner M. [D] à payer à M. [G] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
La société Sapet Jean Jacques, intimée, n’a formulé aucune observation sur l’incident.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 24 avril 2025 , l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 18 juillet 2025 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 20 octobre 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 10 septembre 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— condamné M. [X] [G] à effectuer, à ses frais, les travaux non réalisés dans le logement loué listés dans le devis n°052 établi par M. [O] le 24 septembre 2024, et ce dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ;
— condamné M. [X] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [D] de sa demande en réduction du loyer ;
— débouté M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de l’EURL Sapet en relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté M. [X] [G] de sa demande formée à l’encontre de l’EURL Sapet tendant à voir ordonner la suppression de l’obstruction et la remise en état du velux ;
— débouté M. [X] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné M. [X] [G] à payer à M. [D] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [G] à payer l’EURL Sapet la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur des l’obligations doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Monsieur [X] [G] soutient ne pas être en mesure de s’exécuter en l’état de l’absence de travaux à exécuter. A ce titre il indique justifier de la réalisation de travaux sur les vélux tels que sollicités par M. [D] par la production de la facture afférente de l’entreprise [O] en date du 15 janvier 2024. Il soutient en conséquence que la demande d’injonction de réaliser ou faire réaliser des travaux est sans objet et que par effet de cascade, la demande de radiation de l’affaire en cause d’appel est infondée.
Il fait en outre valoir le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution desdits travaux au regard de leur caractère irréversible. Il précise que cette situation souligne le caractère disproportionné de la demande de radiation et en conséquence de l’exécution provisoire de la décision de première instance dont l’absence n’est pas préjudiciable à M. [D].
En dernier lieu, il soutient que seul M. [D] souhaite la radiation de l’affaire alors que deux intimés sont présents et que la société Sapet Jean Jacques ne l’a pas sollicitée.
Monsieur [Z] [D] soutient que M. [G] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge puisqu’il aucun paiement n’est intervenu au profit de M. [D], et que les travaux dont il se prévaut selon facture [O] du 15 janvier 2024 ont déjà été réalisés concernant la rénovation des vélux des chambres 1, 2 et 3. Il précise que les travaux auxquels le bailleur a été condamné sont relatifs à la montée de l’escalier-couloir et sont parfaitement décrits dans le devis du 24 septembre 2024 et représentent un coût compris entre 532,42 € TTC et 602,42 € TTC.de sorte que la procédure d’appel encourt la radiation et le retrait du rôle. Il précise que les conclusions d’appelant ont été notifiées le 18 juillet 2025 et qu’ainsi, la présente demande de radiation est recevable.
Il soutient également que le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi et qu’en l’espèce, il a été désigné le 05 mai 2025, de sorte qu’il est seul compétent pour statuer et que la demande est recevable.
Il soutient en outre, s’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par M. [G], que les travaux à effectuer portent sur un immeuble appartenant à ce dernier et qu’en s’exécutant, il s’acquitterait de l’obligation d’entretien qui pèse sur lui. Il ajoute que les travaux ne sont nullement irréversibles en ce qu’ils n’atteignent pas le gros 'uvre de l’immeuble.
Il ressort des pièces de la procédure que les travaux mis à la charge du bailleur ne correspondent rien à la facture produite qui se trouve en outre être antérieure au devis des travaux objet de la condamnation de Monsieur [G], dans le cadre de la décision déférée, par ailleurs il n’est pas contesté qu’il n’y a eu aucune exécution au titre des sanctions pécuniaires.
S’agissant du caractère irréversible des travaux il ne saurait être considéré que des travaux de finition et d’embellissement d’un montant d’un peu plus de 600 € puisse être considéré comme une conséquence manifestement excessive de même que les paiements des sommes figurants au dispositif de la décision critiquée en l’absence de toute connaissance de la situation patrimoniale de Monsieur [G]
Monsieur [G] ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’il a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes, et ne présente pas d’observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’EURL Sapet Jean-Jacques n’a pas conclu, ne fait valoir aucun moyen.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état doit décider la radiation de l’affaire.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile , la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01389 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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