Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 mai 2024, n° 23/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 103
N° RG 23/00955
N°Portalis DBVL-V-B7H-TQL7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 801 529 462
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SCCV [Adresse 7]
immatriculée au RCS D’AMIENS sous le numéro 844 538 793
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’engagement du 10 juin 2020, la SCCV [Adresse 7] a confié à la société JMP Enduit la réalisation du lot n°2 « ravalements » dans le cadre de la construction de cinquante-sept logements situés [Adresse 5] à [Localité 6], pour un montant de 73 080 euros TTC.
Suivant courrier du 4 mai 2021, la SCCV [Localité 6] a mis en demeure la société JMP Enduit de réaliser l’enduit.
Par courriel du 17 mai 2021, la société JMP Enduit a répondu ne pouvoir intervenir avant la fin du mois de mai.
Le 30 juin 2021. la SCCV a adressé une nouvelle mise en demeure à la société JMP Enduit, lui rappelant la nécessité d’intervenir rapidement, son abandon de chantier bloquant l’avancement des autres corps d’état.
Après une nouvelle mise en demeure du 9 juillet 2021, restée vaine, la SCCV [Localité 6] a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2022, la SCCV [Localité 6] a fait assigner la société JMP Enduit devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de son préjudice.
Par un jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 43 979,82 euros ;
— condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société JMP Enduit aux dépens ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société JMP Enduit a interjeté appel de cette décision le 13 février 2023.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, la société JMP Enduit demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6] la somme de 43 979,82 euros ;
— condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société JMP Enduit aux dépens ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de constatation de résolution formulée par la SCCV [Localité 6] ;
— débouter la SCCV [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV [Localité 6] à verser à la société JMP Enduit la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCCV [Localité 6] aux entiers dépens d’instance.
Elle expose avoir retourné paraphé l’acte d’engagement et l’ordre de service reçus par courriel le 10 juin 2020. Elle fait valoir que le contrat prévoyait que l’offre ne la liait que si son acceptation lui était notifiée dans le délai de 120 jours à compter sa signature, que n’ayant reçu aucune notification avant le terme de ce délai le 8 octobre 2020, il n’existe aucun contrat. Elle en déduit qu’elle n’avait aucune obligation de réaliser les prestations demandées et n’avait aucun délai à respecter.
Elle ajoute que l’ordre de service reçu en même temps que l’acte d’engagement n’a aucune portée et qu’il ne lui a été adressé qu’en application des obligations susceptibles d’être mises à sa charge en cas de conclusion du contrat.
À titre subsidiaire, elle demande de voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de constat de la résolution du contrat et en conséquence de rejeter toute demande indemnitaire.
Sur le quantum de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que l’existence d’un préjudice n’est pas prouvée, et qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance. Elle assure en outre, qu’avant l’intervention de la société DRA Atlantique pour réaliser les enduits la société ES BAT est intervenue avant d’abandonner le chantier ce qui a occasionné des surcoûts.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, la SCCV [Adresse 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6], la somme de 43 979,82 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6], la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
En conséquence,
— constater la résolution du contrat liant la société JMP Enduit à la SCCV [Localité 6] :
— condamner la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6] la somme de 43 979,82 euros ;
Pour le surplus,
— débouter la société JMP Enduit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— condamner la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Localité 6], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles complémentaires engagés par devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement est signé des deux parties et que l’acceptation de l’offre a été notifiée à la société JMP par l’ordre de service qui ratifie la demande de travaux. Elle ajoute qu’un planning d’exécution a été adressé à l’entrepreneur précisant les dates d’intervention. Elle soutient que la société JMP Enduit ne peut invoquer l’article 1186 du code civil compte tenu de l’existence d’un seul contrat.
Elle considère avoir régulièrement résilié le contrat conformément à l’article 45.1 du cahier des clauses générales. Elle estime que la demande de constat de la résiliation tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire.
Sur le quantum des dommages et intérêts réclamés, elle argue que la somme sollicitée correspond exactement à l’achèvement de la prestation à l’identique demandée à la société JMP et revêt un caractère certain.
MOTIFS
Sur le contrat
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte des pièces du dossier que par courriel du 10 juin 2020 le maître d''uvre de l’opération de construction a adressé à la société JMP Enduit l’acte d’engagement d’exécuter les travaux de ravalement ainsi que le premier ordre de service avec la mention « à compléter et retourner paraphé et signé au maître de l’ouvrage ».
L’acte d’engagement comporte deux signatures de la société de ravalement. Une première au-dessous de l’acte d’engagement (l’offre de la société JPM) et une seconde après la mention « la présente offre pour valoir acte d’engagement et marché en date du 10 juin 2020 pour un montant de 60 900 euros hors TVA ainsi que portant accusé de réception du premier ordre de service valant pour l’entreprise ordre de service général, avec effet du délai global contractuel. Les travaux devront être achevés selon le planning TCE dûment signé. »
Il s’infère de cet envoi groupé qu’il n’est que la formalisation écrite de l’accord définitif des parties. Le maître de l’ouvrage par l’intermédiaire du maître d''uvre a adressé pour signature les contrats, la société JMP Enduit a pris acte par sa deuxième signature sur l’acte d’engagement de l’acceptation du maître de l’ouvrage et par la signature de l’ordre de service a accepté le délai global mentionné pour réaliser les travaux.
La société JMP Enduit a reçu le 23 novembre 2020 le planning des travaux sans le contester.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut se prévaloir de ce que l’offre présentée ne la lierait pas en raison de sa caducité faute de notification de son acceptation dans un délai de 120 jours.
Elle a par ailleurs confirmé l’existence du contrat par son courriel du 17 mai 2021, lequel vaut également engagement d’intervenir, la société ne discutant que la date des travaux à réaliser.
Sur la résolution
Selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs l’article 45.1. du cahier des clauses générales prévoit une faculté de résiliation de plein droit du maître d’ouvrage par l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le retard est tel que les pénalités pour retards excèdent 10% du montant de son marché.
La demande de résolution est virtuellement comprise dans la demande en indemnisation des conséquences de la résiliation. Elle tend aux mêmes fins et en est l’accessoire. Cette demande n’est donc pas nouvelle contrairement à ce que soutient l’appelante. L’intimée est ainsi recevable à solliciter le constat de la résolution du contrat.
La SCCV a mis en demeure par lettre recommandée du 9 juillet 2021 la société JMP Enduit de réaliser les travaux.
Elle a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception le 27 juillet 2021.
S’il n’est pas justifié que la société JMP Enduit a signé le planning du marché ainsi qu’il était prévu au contrat d’engagement, la résolution était justifiée au regard du manquement particulièrement grave de l’entrepreneur en l’absence de commencement des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser dans le cadre du planning global.
Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 46-3 du cahier des charges générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation du contrat « le maître de l’ouvrage pourra en outre passer un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet entrepreneur. »
L’appelant conteste le montant de la condamnation faisant valoir que les factures de la société Atout Enduit et DRA ne sont que de 11 289 euros HT et 86 260,86 euros.
La SCCV fait valoir que deux nouveaux contrats ont été souscrits pour réaliser les ravalements pour un total de 111 103,08 euros générant des surcoûts par rapport au marché initial (111 103,08-73 080=38 023,08) tout en demandant la confirmation du jugement qui a retenu un surcoût de 43 979,82 euros.
Il convient de prendre en compte les travaux réalisés et payés. Sur la base des situations définitives (pièces 24 et 25) le tribunal a pris en compte le montant des travaux effectués de 13 546,80 euros TTC pour le bâtiment B et de 103 513,02 euros TTC pour le bâtiment A.
Cependant compte tenu de retenues de garanties dont il n’est pas justifié qu’elles ont été reversées, les paiements ont été de 12 869,46 euros et 98 415 euros soit 111 284,46 euros TTC. Le surcoût est donc de (111 284,46 -73080) 38 204,46 euros.
La société JMP Enduit est mal fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié que la prestation réalisée est similaire à celle qu’elle devait exécuter alors que les devis et factures des sociétés DRA et Atout Enduits sont détaillés, que la SCCV produit une attestation du maître d''uvre en ce sens et que l’appelante n’explicite pas à quel titre les prestations réalisés seraient différentes de celles prévues à l’exception d’un différentiel de 9 000 euros pour les postes d’échafaudage et de déplacement du personnel engendré par l’abandon des travaux par la société Atout Enduit.
Sur ce dernier point, la somme de 9 000 euros sera effectivement défalquée du montant dû puisque l’appelante n’a pas à prendre en charge le surcoût découlant de l’abandon de chantier de la société Atout Enduit.
S’agissant de la perte de chance, elle est invoquée à tort par la société de ravalement. Le surcoût réglé est certain et ne résulte pas d’une probabilité, d’une éventualité ou d’un aléa, mais uniquement de la non-réalisation de ses obligations par l’appelante.
Dès lors, la société JMP Enduit sera condamnée à payer la somme de 29 204,46 euros TTC à la SCCV Saint Malo.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société JMP Enduit qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à verser à la SCCV Saint Malo une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
L’Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de constat de la résolution du contrat,
Constate la résolution du contrat conclu entre la société JMP Enduit et la SCCV [Adresse 7] au 27 juillet 2021,
Condamne la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 29 204,46 euros TTC,
Condamne la société JMP Enduit à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JMP Enduit aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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