Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU JURA c/ S.A. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXV6
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CPAM DU JURA, [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [S] (Responsable adj.serv.recouvr.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Natacha BOUCHER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [K], engagée en qualité d’ouvrière d’usine par la société [3] depuis le 13 mai 2002, a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la CPAM) par déclaration réceptionnée le 10 mai 2022, la prise en charge de sa pathologie constatée médicalement par le docteur [F] [X] le 2 mai 2022, relative à une "hernie discale compressive L4L5 gauche opérée suite à des complications neurologiques’ au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par pli recommandé du 10 juin 2022, la CPAM a informé la société [3] de cette déclaration et de la possibilité pour elle, à l’issue de l’étude du dossier, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 19 septembre au 30 septembre 2022 et de ce qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 7 octobre 2022.
Par pli recommandé du 3 octobre 2022, la CPAM a ensuite informé l’employeur de la transmission du dossier de sa salariée à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, dès lors que toutes les conditions fixées au tableau n°98 n’étaient pas remplies.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté ayant rendu le 22 novembre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la CPAM a informé l’employeur le 23 novembre 2022 de la prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 10 janvier 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, puis, en l’absence de décision de celle-ci dans le délai de deux mois imparti, a saisi, par requête du 7 avril 2023 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a :
— jugé inopposable à la société [3] la décision du 23 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [Y] [K]
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la CPAM du Jura aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 21 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 1er août 2024, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
— constater que la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, telle que fixée par le code de la sécurité sociale, a été respectée
Statuant à nouveau,
— dire que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [K] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société [3]
— condamner la société [3] aux entiers dépens éventuels
Aux termes de ses écrits visés le 30 juillet 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions
A titre subsidiaire,
— dire qu’en l’absence de caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, l’ensemble des conditions fixées par le tableau n°98 ne sont pas réunies
— dire en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie déclarée et plus particulièrement sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante
— ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de 'M. [R] [J]' (en réalité Mme [Y] [K]) à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [C] [T], son expert consultant
— dire que les frais d’expertise seront mis à sa charge
— juger, dans l’hypothèse où la condition tenant à l’objectivation conforme de la maladie visée au tableau n°98 n’était pas remplie, que la décision de prise en charge lui sera déclarée inopposable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la violation du délai de consultation avant transmission au CRRMP
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Au cas particulier, la Caisse fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le moyen développé par la société [3], réitéré à hauteur d’appel, tiré de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [Y] [K], et ce, en raison de l’inobservation du principe contradictoire en ce que l’employeur n’a pas disposé d’un délai suffisant de consultation du dossier.
L’appelante soutient tout d’abord que la société [3] dont il ressort qu’elle n’a pas usé de la faculté de consulter le dossier après sa consultation du 22 septembre 2022 ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer ce droit et de faire des observations dans le délai qui lui était offert par la Caisse aux termes de son courrier du 3 octobre 2022, de sorte que sa contestation est de pure opportunité.
Elle considère encore que le délai de consultation de 40 jours de l’employeur en cas de saisine du CRRMP court à compter de la saisine de ce Comité et non de la réception de cette information par l’employeur, au risque de faire courir le délai précité à partir de dates différentes pour chaque partie concernée, de sorte que la société [3] a disposé en l’espèce d’un délai de consultation d’une durée conforme au texte précité.
Elle prétend enfin que seul le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations de 10 jours francs avant transmission au CRRMP est sanctionnable par une inopposabilité, la phase préalable de 30 jours n’ayant pas pour objet de garantir un quelconque contradictoire mais d’enrichir mutuellement le dossier.
La société [3] prétend au contraire que le délai de 30 jours prévu par le texte précité court, non pas à compter de la saisine du CRRMP mais à compter du lendemain de la réception de l’information donnée par la Caisse de la saisine de ce Comité et fait valoir qu’en l’occurrence elle n’a pas disposé du délai réglementaire pour compléter son dossier ou présenter des observations, mais d’un délai de 28 jours.
Elle soutient en outre que cette inobservation du principe du contradictoire ne peut qu’être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise et que la haute Cour a ainsi statué dans des situations analogues (Civ. 2ème 7 juillet 2016 n°15-20.302).
Selon l’article R.461-10 ci-dessus rappelé, la Caisse, qui dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Ainsi, la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la Caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le Comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés dans ce texte et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la Caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R.461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
A cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
Au cas particulier, la Caisse a informé la société [3] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 5 octobre suivant, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 2 novembre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 14 novembre 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que la société [3] a bénéficié d’un délai de 27 jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R.461-10 précité, dès lors que la Caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Si la Caisse fait observer à juste titre que l’employeur disposait du pouvoir de compléter son dossier avant même la saisine du CRRMP, cet argument est inopérant dans la mesure où il doit disposer dans son entièreté du délai impératif complémentaire imparti par ce texte, dont la finalité est de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [K] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
La décision entreprise, qui a retenu l’inopposabilité de la décision de la Caisse à l’encontre de la société [3], sera confirmée de ce chef.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la Caisse qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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