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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/16017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2025, N° 25/51536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/16017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMATG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Septembre 2025
Date de saisine : 03 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n°25/51536 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 29 août 2025
Appelante :
S.A.R.L. DIFENDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric Trojman de la SELARL Trojman-Motila associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
Intimée :
S.C.I. SCI SAINT MICHEL LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 19 , 1 page)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 14 octobre 2025,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me Frédéric Trojman, conseil de la S.A.R.L. DIFENDIS, appelante, le 12 janvier 2026,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 22 janvier 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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