Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/714
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 23/01159 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGI
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [W], [A] [J]
C/
E.U.R.L. BOUCHERIE [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [W], [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
E.U.R.L. BOUCHERIE [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F22/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été embauché à compter du 20 mai 2008 par l’EURL Boucherie [D], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier Niveau III Echelon A, prévu par la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Au dernier état de la relation de travail il occupait le poste intitulé sur le bulletin de paie cuisinier ' vendeur, Niveau 4 échelon B.
Suivant lettre en date du 20 février 2019, M. [J] a démissionné.
Le 31 mars 2019, le contrat a pris fin.
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2020, M. [H] [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes de rappels de salaires et d’indemnités
Selon jugement de départage du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— rejeté les demandes de M. [H] [J],
— condamné M. [H] [J] aux dépens,
— condamné M. [H] [J] à payer à l’Eurl Boucherie [D] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2023, M. [H] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [H] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a :
Débouté de l’intégralité de ses demandes,
Condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Condamner la Boucherie [D] au paiement des sommes suivantes :
> Sur le repositionnement :
6 000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres,
4.984,79 euros à titre de rappel de salaires sur le repositionnement au poste de Responsable de laboratoire traiteur, outre 498,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
> Sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes :
245,53 euros au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes,
1.272,66 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes, outre 127,27 euros au titre des congés payés afférents,
637,59 euros au titre de la majoration sur la prime versée en mars 2019, outre 191,27 euros au titre des congés payés sur prime et majoration,
> Sur les heures supplémentaires non réglées :
2.754,87 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour la période estivale 2017 et 2018 outre la somme de 1.377,46 euros au titre des majorations,
413,23 euros au titre des congés payés afférents,
13.493,67 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures durant l’année et qui n’ont pas été payées, outre 1.349,37 euros au titre des congés payés afférents,
> Sur le travail dissimulé :
16.725 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> Sur le préjudice moral :
5.000 euros en réparation du préjudice subi,
> Sur le non-respect du droit au repos :
5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles relatives au repos,
> Sur la prime conventionnelle :
578,57 euros au titre de la prime conventionnelle
> En tout état de cause,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Aux entiers dépens
— Condamner la Boucherie [D] à remettre à M. [J] ses bulletins de paie rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Boucherie [D] demande à la cour de :
— Dire l’EURL Boucherie [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] [J] à verser à l’EURL Boucherie [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Boucherie [D] demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
A titre subsidiaire,
— Ecarter des débats les conclusions de M. [H] [J] en date du 11 décembre 2024 et toutes pièces communiquées à cette date.
Dans des ultimes conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Boucherie [D] a maintenu ses demandes au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, la société Boucherie [D] a régulièrement déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, aux fins d’écarter les dernières conclusions de M. [J] signifiées l’avant-veille de la clôture, ainsi que des dernières pièces communiquées pour atteinte au principe du contradictoire.
Ce dernier n’a pas répondu par écrit à cette demande mais, le jour de l’audience, a fait valoir qu’il n’y était pas opposé.
La chronologie révèle que :
Le 15 octobre 2024 le salarié appelant a déposé des conclusions en réponse aux conclusions de l’intimé déposées le 03 octobre 2023, sans réponse de l’intimé ;
Le 11 décembre 2024, le salarié a déposé de nouvelles conclusions, d’ailleurs sans matérialiser les nouvelles mentions par rapport à ses précédentes écritures, et produit trois pièces sous les numéros 24, 25 et 26 selon le bordereau correspondant en réalité aux pièces 24 à 27 versées aux débats, consistant notamment en son curriculum vitae actualisé en 2022, la copie de ses diplômes obtenus en 1996 et 1997, une offre d’emploi de février 2019 et des éléments relatifs à l’entreprise individuelles de M. [S], autre salarié de la société Boucherie [D] comportant des informations remontant à 2006, 2015 et 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024, sans que l’intimée n’en sollicite le report pour avoir le temps de répondre aux dernières conclusions de l’appelant.
Le 07 janvier 2025, l’employeur intimé a conclu pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement le rejet des dernières conclusions et des dernières pièces communiquées
Le 10 janvier 2025, l’employeur intimé a signifié des conclusions récapitulatives, soit trois jours avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 13 janvier 2025.
La société Boucherie [D] ne fait état ni ne démontre aucune cause grave depuis l’ordonnance de clôture justifiant que celle-ci soit révoquée.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions signifiées postérieurement par l’entreprise Boucherie [D], soit le 10 janvier 2025, seront écartées des débats.
En revanche, les écritures signifiées par M. [J] le 11 décembre 2024 ainsi que les pièces communiquées ce même jour ne seront pas écartées des débats, l’employeur disposant encore, à cette date, de la faculté d’y répondre avant l’ordonnance de clôture ou bien de demander un report de la signature de celle-ci afin de lui permettre d’exercer le principe du contradictoire.
Sur la classification
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
En l’espèce, M. [J], engagé en tant que cuisinier Niveau III Echelon A et rémunéré, au dernier état de la relation de travail, en tant que cuisinier ' vendeur, Niveau 4 échelon B, revendique la classification de responsable de laboratoire, niveau 6 échelon A.
Selon la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 :
Le niveau 4 échelon B correspond à l’emploi de boucher-charcutier-traiteur très qualifié, titulaire du baccalauréat professionnel de boucher-charcutier-traiteur.
Le responsable de laboratoire correspondant au niveau 6 échelon A assure le fonctionnement du laboratoire. Il a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation.
Pour justifier des tâches qu’il effectuait, M. [J] produit les éléments suivants :
Une attestation du service de santé au travail le concernant, peu lisible, comportant la date du 14 octobre 2008, sur laquelle il est indiqué qu’il occupe le poste de traiteur.
Les attestations de M. [R] [T], boucher, qui a travaillé au sein de la boucherie [D] pendant 5 ans, jusqu’à sa démission, avec M. [J], « qui était responsable du laboratoire traiteur ». Il explique qu’ils travaillaient tous les deux « dans le laboratoire comme au service magasin ». Dans son second témoignage, il « confirme que M. [H] [J] avait la gérance du labo traiteur, commande fournisseur, préparation de carte de Noël ainsi que les préparations des menus à la semaine ». Il explique qu’il était lui-même au laboratoire boucherie mais qu’il avait des contacts étroits avec le laboratoire traiteur, qui se situait « juste à côté » et auquel étaient affectés les invendus de la boucherie pour y être « reconditionnés en plats cuisinés par M. [J] [H] et ses aides ». Il affirme que ce dernier « gérait l’ensemble du laboratoire traiteur ainsi que les autres employés de ce secteur ».
Les attestations de M. [L] [F], qui a travaillé « au sein de l’entreprise [D] de juin 2013 à juillet 2019 en tant que cuisinier ». Il explique que M. [J], alors qu’il était en cuisine, était appelé par M. [D] pour servir en boutique quand il y avait du monde. Il précise, dans son second témoignage, qu’il était « cuisinier sous les ordres de M. [J] [H] » qui « devait gérer l’ensemble d’u laboratoire traiteur en sus de son travail de préparation et surveillance des plats y compris la gestion technique et la protection des salariés à ce poste ('). Il passait les commandes pour les livraisons et préparait les listes d’achat pour M. [D] à métro. Il s’occupait de l’hygiène du laboratoire et des vitrines ».
Deux attestations de M. [V] [O] [I] qui indique avoir été embauché par la boucherie [D] en septembre 2017 en tant que cuisinier-traiteur et qu’à cette occasion M. [J] lui avait été présenté comme « responsable du laboratoire partie traiteur ». Il précise que M. [J] lui « donnait les consignes de travail, vérifiait [son] travail comme il le faisait avec les collègues de [leur] côté et s’assurait [qu’ils respectaient] les consignes d’hygiène ». Il ajoute : « mon chef devait aller en boutique tous les samedis matins et de temps en temps en semaine ». Il décrit le poste de M. [J] comme suit : « celui-ci s’occupait en sus de ses compétences de traiteur, d’organiser le travail dans son laboratoire, donnait les directives au niveau de la cuisine, s’occupait aussi des commandes auprès de certains représentants, et établissait la liste des courses à effectuer (') M. [H] (sic) était aussi appelé régulièrement par la clientèle pour donner des conseils, prendre des commandes spécifiques, toujours au niveau traiteur. M. [H] s’occupait d’établir les devis et de se rapprocher des clients pour finaliser. Il nous proposait les menus pour les fêtes une fois après les avoir travaillés à son domicile et passait souvent les commandes traiteur de chez lui lorsqu’il ne travaillait pas (') C’était un chef professionnel et droit sur qui nous pouvions compter pour les conseils et la présence ». Il expose ensuite que « le 1er mars 2019 [il a] pris la place de M. [H] » et que « [sa] fonction a été de suite responsable cuisinier-vendeur avec des personnes en responsabilité ».
Par ailleurs, il importe de tenir compte du courrier de démission de M. [J] par lequel il informe son employeur de sa « décision de quitter le poste de traiteur hautement qualifié ». Ce poste peut, au regard de la convention collective applicable, correspondre à deux classifications :
La classification du niveau 4 échelon C qui concerne les postes de boucher-traiteur hautement qualifié, titulaire du BP de boucher ou en possède le niveau et les compétences et capable d’assurer la responsabilité du rayon traiteur, ainsi que de charcutier-traiteur hautement qualifié, titulaire du BP de charcutier-traiteur ou en possède le niveau et les compétences et capable d’assurer la responsabilité du rayon charcuterie traiteur.
La classification du niveau 4 échelon D qui concerne le poste de boucher-charcutier-traiteur hautement qualifié, titulaire des BP des deux spécialités ou en possède le niveau et les compétences et capable d’assurer la responsabilité des rayons boucherie charcuterie traiteur.
Enfin, M. [J] justifie qu’il est titulaire d’un baccalauréat technologique en série hôtellerie obtenu en 1996 et d’une mention complémentaire « employé traiteur » obtenue l’année suivante.
A la lecture de tous ces éléments, il appert que M. [J] n’était pas seulement cuisinier mais avait la gestion du laboratoire traiteur et non du laboratoire boucherie.
Si la classification retenue sur ses bulletins de paie ne prenait pas suffisamment en compte les responsabilités qui lui étaient dévolues, celle qu’il revendique ne correspond pas à la réalité des tâches exercées puis la responsabilité du laboratoire signifierait la supervision des laboratoires boucherie et traiteur de la société intimée.
En réalité, et ainsi que cela résulte à juste titre de sa lettre de démission et des attestations qu’il produit, M. [J] avait la charge du laboratoire traiteur, ce qui correspond à la classification niveau 4 échelon C.
Selon cette classification, les salaires de base auxquels il pouvait prétendre étaient de, pour 169 heures de travail par mois :
A compter du 1er octobre 2016 : 2255,94 euros
A compter du 1er février 2017 : 2283,37 euros
A compter du 1er juin 2018 : 2306,22 euros
Soit :
pour 2017, la somme annuelle de 27 373,01 euros
pour 2018, la somme annuelle de 27 560,39 euros
pour 2019, jusqu’au 31 mars, la somme de 6918,66 euros.
Or, il a, pour ces mêmes périodes, perçu à titre de salaire de base, les sommes de :
pour 2017, la somme annuelle de 31 945,55 euros
pour 2018, la somme annuelle de 32 065,20 euros
pour 2019, jusqu’au 31 mars, la somme de 8016,30 euros.
Il ne lui est donc dû aucun rappel de salaire au titre de la reclassification.
Cette reclassification n’entraîne aucun changement de catégorie, de sorte que la demande indemnitaire au titre de l’absence de cotisation à la caisse de retraite complémentaire agent de maîtrise ' cadre n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en lien avec la reclassification de son poste.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, [H] [J] soutient que l’activité de l’entreprise s’est conséquemment développée en 2012, ce qui a nécessité des heures supplémentaires importantes de sa part. Il affirme qu’il devait travailler pendant les pauses déjeuner ainsi qu’après la fermeture du magasin, sans compter le temps de déshabillage, et qu’il faisait ainsi au moins une heure supplémentaire par jour. Il expose que durant les périodes hautes, l’été et à Noël, il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en sus des 39 heures de travail hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré. Il fait également valoir qu’il travaillait depuis son domicile à l’élaboration de menus.
Il expose, dans ses écritures, que ses horaires habituels étaient les suivants, sans compter la demi-heure faite généralement en plus lors de la fermeture du déjeuner et lors de la fermeture du soir, ni le temps d’habillage et de déshabillage :
lundi : de 6h à 13h30
mardi : de 6h à 13h30 et de 16h à 20h
mercredi : repos
jeudi : de 6h à 13h30
vendredi : de 6h à 13h30
samedi : de 6h à 13h30 et de 16h à 20h
soit 45,5 heures par semaine, étant précisé que les horaires des mardi et mercredi d’une part et des vendredi et samedi d’autre part étaient inversés une semaine sur deux.
Au soutien de ses affirmations, M. [J] produit les pièces suivantes :
Ses bulletins de paie des années 2017 à 2019 qui montrent que :
il était payé sur une base de 39 heures par semaine, soit 17,33 heures supplémentaires dites « structurelles »,
il a été rémunéré, en sus, de 7 heures supplémentaires à 25% en janvier 2017,
il a perçu des majorations pour les heures de travail faites des jours fériés, tels les 14 juillet 2017, 15 août 2017, 11 novembre 2017 et 14 juillet 2018,
il a perçu une prime exceptionnelle de 1277,20 euros en janvier 2017, de 1270,14 euros en janvier 2018 et de 1275,18 euros en mars 2019.
Des tableaux reprenant les heures supplémentaires payées régulièrement ainsi que celles rémunérées, selon le salarié, sous forme de primes. La cour ne parvient pas à en déduire quelque information utile sur le quantum des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
Un courrier de la Boucherie [D] en date du 25 janvier 2019 qui précise que la prime annuelle versée habituellement en janvier sera réglée un peu plus tard pour tenir compte des nouvelles dispositions de la convention collective applicable qui a instauré une prime de fin d’année.
Une pièce 14 constituée de notes manuscrites représentants des listes d’ingrédients ou de plats, ainsi que de menus,
Un mail en date du 17 octobre 2018 émanant de M. [C] [G] dont la cour déduit qu’il est un membre de l’entourage personnel de l’appelant qui lui propose une partie de chasse pour lui « sortir de l’esprit les soucis [qu’il a] avec [son] employeur ». Le témoin indique : « nanou m’a montré tout le travail que tu fais déjà à la maison (les commandes à passer, les menus à étudier, les propositions pour des cocktails et d’autres animations, la préparation pour les fêtes) ».
Les attestations précitées de M. [R] [T], boucher. Il indique : « nous faisons beaucoup d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures sans pour autant être récompensés. M. [D] nous donnait une prime au mois de février et le reste était au bon vouloir de ce dernier ;
Les attestations précitées de M. [L] [F] qui expose : « les horaires de l’entreprise étaient 06h/13h30 et 16h/19h30. Le matin nous devions arriver à 05h30 parce que si nous arrivions à 06h, M. [D] n’était pas content et nous le faisait savoir avec son comportement agressif et des remarques. Cette demi-heure n’était pas payée, ni celle du soir parce que nous partions à 20h ». Dans son second témoignage, il précise que M. [J] « faisait la fermeture avec M. [D] puis s’organisait ^pir nous prévoir le travail pour le lendemain ».
Deux attestations précitées de M. [V] [O] [I]. Il indique, en plus de ce qui a été repris ci-avant, qu’il faisait lui-même « beaucoup, mais beaucoup d’heures supplémentaires non payées ». Concernant M. [J], il expose qu’il « faisait effectivement 45 heures minimum et pendant les périodes (des fêtes de Noël et fin d’année et les périodes estivales) il faisait largement plus ». Il précise : « il faut aussi savoir qu’il est obligatoire, dès que la boutique est fermée, de vider tous les soirs les vitrines et de les nettoyer en semaine et le samedi de vérifier et reconditionner les plats, les terrines pour une mise en place le lundi en sus du nettoyage des laboratoires et des vitrines. A la fermeture de 13h, l’ensemble des préparations est également vérifié et, si nécessaire changements de plats. Il est donc IMPOSSIBLE (sic) de quitter notre travail aux mêmes horaires que la clientèle. Sans oublier le nettoyage du laboratoire. Toute l’équipe ne partait qu’une fois le tout parfaitement propre, organisé et sécurisé ». Dans son second témoignage, il ajoute : « il était donc impossible de quitter notre travail après la fermeture à la clientèle ».
La photographie, non datée mais avec la mention manuscrite qu’elle a été prise le 31/01/2019, d’un planning hebdomadaire avec les horaires de 6 salariés désignés par leurs prénoms, dont [X], qui peut correspondre à M. [J], [L], qui peut correspondre à M. [F], [U], qui peut correspondre à M. [T], [B], qui peut correspondre à M. [Y] qui atteste en faveur de l’intimée et [P] [M] qui peut correspondre à M. [S], qui témoigne également en faveur de la société Boucheries [D].
Il en ressort un volume horaire de :
42 heures pour M. [J], cuisinier,
39 heures pour M. [F], cuisinier,
42 heures pour le prénommé [E], cuisinier,
45,5 heures pour les trois autres salariés, bouchers.
Un histogramme représentant l’évolution du chiffre d’affaires de la société Boucherie [D] depuis 2009 à 2016 qui montre une augmentation de 59,25% en 7 années. Le nombre de personnel déclaré est de 3 en 2009 et 2010 puis de 4 en 2011. En revanche, le nombre n’est pas communiqué pour les années suivantes.
Ces éléments, notamment le planning hebdomadaire décrit par M. [J] dans ses écritures et la photographie versée aux débats, illustrée par les témoignages produits par le salarié, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, à qui incombe la charge du suivi de la durée du travail de ses salariés, d’y répondre.
Ce dernier soutient que les horaires de M. [J] étaient les suivants :
Semaine 1 :
Lundi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Mardi : de 6h à 12h45 et de 16h à 19h15, soit 10 heures
Mercredi : repos
Jeudi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Vendredi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Samedi : de 6h à 12h45 et de 16h à 19h15, soit 10 heures
Semaine 2 :
Lundi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Mardi : repos
Mercredi : de 6h à 12h45 et de 16h à 19h15, soit 10 heures
Jeudi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Vendredi : de 6h à 12h45 et de 16h à 19h15, soit 10 heures
Samedi : de 6h à 12h45, soit 6,75 heures
Le volume horaire ainsi détaillé correspond à 40,25 heures par semaine.
Or, ainsi que cela résulte de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, M. [J] était payé 169 heures par mois, soit selon le volume horaire de 39 heures par semaine.
Ces horaires se calquent sur les horaires de fermeture du magasin, à la minute près, alors même que la photographie du planning produite par le salarié, qui reproduit un document établi par l’employeur pour les 6 salariés visés, mentionne une présence des salariés quinze minutes au-delà de l’heure de fermeture du magasin.
A la lecture de tous ces éléments, la cour ne peut que constater que la société Boucherie [D] exigeait de M. [J] qu’il soit sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur plus que les 39 heures hebdomadaires qui lui ont été rémunérées, et à tout le moins trois heures en plus.
Elle est donc redevable d’heures supplémentaires que la cour évalue, en tenant compte des jours d’absence pour congés payés et des rares jours d’arrêt maladie à :
126 heures pour l’année 2017,
132 heures pour l’année 2018,
18 heures pour l’année 2019,
Ce qui correspond à la somme totale de 5318,52 euros, outre 531,85 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la prime récurrente d’août
[H] [J] demande le paiement de la somme de 2754,87 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour les périodes estivales 2017 et 2018, outre pour majoration à 50% la somme de 1377,46 euros au titre des heures supplémentaires hors contingent annuel
Sans fonder légalement sa demande, il la justifie par le fait qu’il a perçu, chaque année, jusqu’en 2016, en contrepartie, selon lui, des heures supplémentaires réalisées, des primes exceptionnelles en mai et/ou en août, comme suit :
Mai 2011 : 514,29 euros
Août 2011 : 1285,70 euros
Mai 2012 : 525 euros
Août 2012 : 1287,40 euros
Août 2013 : 1031,23 euros
Août 2014 : 1031,23 euros
Août 2015 : 1294,06 euros
Août 2016 : 1295,71 euros
Il explique avoir perçu ainsi la somme totale de 8264,62 euros au cours de 6 années, soit une moyenne de 1377,25 euros par an dont il réclame le paiement pour les mois d’août 2017 et août 2018.
Aucun élément ne permet d’établir que M. [J] a effectué des heures supplémentaires en sus de celles qui lui sont rémunérées par le rappel de salaire accordé ci-avant.
Le fait que son employeur ait décidé de lui verser en août de chaque année, entre 2011 et 2016, une prime exceptionnelle d’un montant compris entre 1031 euros et 1295 euros s’analyse plutôt en un usage au regard de la relative fixité du montant, de la constance de son versement et de sa répétition six années successives.
En conséquence, la société Boucherie [D] sera condamnée à lui verser, au titre des primes de la période estivale des années 2017 et 2018, la somme de 1204,22 euros par année, soit un total de 2408,44 euros, outre 240,84 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Cette somme n’ouvre en revanche pas droit à une quelconque majoration puisqu’elle ne s’analyse pas en un rappel d’heures supplémentaires mais comme une prime accordée par l’employeur au titre d’un usage qu’il n’a plus respecté sans l’avoir régulièrement dénoncé.
Le jugement querellée sera confirmé sur ce point.
Sur la prime versée en début d’année
Arguant des mêmes explications, M. [J] sollicite la somme de 637,59 euros au titre d’une majoration de 50% relative à la prime due pour janvier 2019 et versée en mars 2019, outre 191,27 euros pour les congés payés afférents à la prime augmentée de cette majoration (1/10 x (1275,19 euros de prime + 637,49 euros de majoration)).
Or, de la même manière que pour les primes exceptionnelles d’août, aucun élément ne permet de mettre en lien la prime exceptionnelle versée chaque année en janvier depuis 2011 à la réalisation d’heures supplémentaires en sus du rappel de salaire accordé à ce titre ci-avant.
Il s’agit là encore d’un simple usage qui n’ouvre pas droit à majoration.
En outre, la prime a été prise en compte pour le calcul du salaire ouvrant droit à congés payés, de sorte qu’aucune somme n’est due à ce titre à M. [J].
Les demandes financières à ces différents titres seront donc rejetées et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
[H] [J] sollicite, à la lecture de ses écritures et des tableaux pourtant peu lisibles qu’il a établis, la somme de 1272,66 euros au titre des repos compensateurs correspondant à 50% des sommes obtenues au titre des primes perçues en janvier 2017 et 2018 qu’il estime être des contreparties d’heures supplémentaires. Il sollicite en outre 10% de ces primes (10% de 1270,14 + 1275,18 euros) au titre des congés payés.
Outre le fait, comme vu précédemment, que ces primes correspondent à des usages et non à la contrepartie d’heures supplémentaires, elles n’ouvrent pas droit à un quelconque repos compensateur. Elles ont par ailleurs été prises en compte dans le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés, de sorte qu’elles n’ouvrent pas droit à une somme supplémentaire à ce titre.
L’appelant sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués réellement par son salarié.
Toutefois, en l’espèce, les explications même de l’employeur quant aux horaires de travail du salarié révèlent qu’il faisait un nombre d’heures plus important que celui qui lui était rémunéré, ce que la société Boucherie [D] ne pouvait ainsi ignorer.
Elle a donc délibérément et en connaissance de cause versé un salaire à M. [J] pour une durée de travail de 39 heures par semaine alors qu’elle savait que son planning habituel impliquait une durée de travail hebdomadaire plus importante.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est donc caractérisé tant dans son élément matériel par l’existence d’heures supplémentaires réalisées et non payées que dans son élément intentionnel.
La société Boucherie [D] sera donc condamnée à payer à M. [J] l’indemnité réclamée, soit 16 725 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
[H] [J] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Il invoque les agissements de son employeur et les répercussions psychologiques de cette situation sur sa vie personnelle.
Toutefois, la cour estime que les pièces versées, à savoir des témoignages attestant de son investissement dans son travail et deux mails émanant de personnes certainement de son entourage ayant pour l’une constaté sa fatigue fin décembre 2018 et pour l’autre, en octobre 2018, les soucis avec l’employeur, sont insuffisantes pour caractériser une faute de la part de la société Boucherie [D], un préjudice certain pour le salarié et un lien de causalité entre les deux. Les autres attestations dans lesquels les témoins évoquent leur propre relation à l’employeur ne peuvent pas plus être retenues.
L’appelant sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre qui se révèle infondée et injustifiée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le droit au repos
[H] [J] invoque deux éléments à ce sujet, à savoir le fait qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre tous ses congés et le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail.
Concernant les congés payés, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour que son salarié bénéficie de son droit au congé.
Dans le cas présent, M. [J] affirme qu’il bénéficiait, au 31 janvier 2019, d’un solde de 37,75 jours de congés à prendre selon le détail suivant :
Pour la période du 01/06/2016 au 31/05/2017 : 4,75 jours
Pour la période du 01/06/2017 au 31/05/2018 : 13 jours
Pour la période du 01/06/2018 au 28/02/2019 : 20 jours
Or, l’examen des bulletins de paie démontre que :
Au 31 janvier 2017, M. [J] avait pris 12 jours de congés acquis au cours de l’année N-1 et qu’il en restait 18,75 à prendre et qu’il a pris 10 jours de congés payés en février 2017 et 4 en mars 2017, de sorte qu’il restait un solde de 4,75 jours de congés à prendre au 31 mai 2017,
Au 1er juin 2017, il avait un solde de congés de 34,75 jours et qu’il a pris 12 jours en septembre 2017, 18 jours en février 2018 et 2 jours en avril 2018, de sorte qu’il restait un solde de congés à prendre de 2,75 jours,
Au 1er juin 2018, il avait un solde de congés de 32,75 jours et qu’il a pris 15 jours en septembre 2018, 13 jours en février 2019 et 2 jours en mars 2019, de sorte qu’il lui restait un solde de 2,75 jours qu’il pouvait prendre avant le 31 mai suivant.
Force est donc de constater que M. [J] a été mis en mesure de prendre ses congés payés acquis au cours de l’année précédente.
En revanche, l’examen du planning hebdomadaire qu’il verse aux débats, sur lequel apparaît l’organisation prévue pour 6 salariés, révèle que la durée quotidienne de travail pouvait dépasser la durée maximale de 10 heures prévue par l’article L.3221-18 du code du travail et l’article 12 de la convention collective applicable, dispositions dont l’objectif est de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En effet, ce planning prévoyait que M. [J] reste un quart d’heure après la fermeture du magasin au public, ce qui est corroboré par les témoignages produits.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice à M. [J] dont il doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur la prime annuelle conventionnelle
[H] [J] sollicite le paiement de la prime de fin d’année instaurée par l’article 31 bis de la convention collective créé par l’avenant n°58 du 17 mai 2018.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, ce texte dispose qu’il est instauré une prime de fin d’année d’un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle. Cette prime est versée chaque année en décembre. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
Pour les entreprises qui ont déjà instauré une prime de fin d’année, gratifications, étrennes ou un 13e mois même partiel, son montant ne peut être inférieur à celui prévu par la prime de fin d’année définie préalablement.
[H] [J] a été destinataire d’un courrier de son employeur en date du 25 janvier 2019 indiquant que la prime annuelle versée « habituellement en début d’année sera versée sur le courant de l’année, et au plus tard en décembre 2019 ». Il était ensuite précisé : « cette mesure est prise afin de suivre les nouvelles dispositions de la convention collective de la boucherie applicable à l’entreprise. La convention a ajouté une prime de fin d’année par avenant n°58 non étendu à ce jour, dont le montant minimal est égal à 1,2% de la rémunération brute annuelle et prévoyant un versement en décembre ».
De fait, la prime exceptionnelle dont bénéficiait M. [J] chaque début d’année lui a été payée en mars 2019. Elle était, comme le rappelle l’employeur dans ses écritures, destinée à récompenser les salariés de leur investissement. La cour observe que les primes dont bénéficiait le salarié lui étaient octroyées après des périodes d’activité par définition plus intenses, à savoir les fêtes de fin d’année avec une prime versée en janvier suivant et la période estivale avec une prime payée en août.
La prime perçue en mars 2019 correspond à la prime habituellement payée en janvier et concerne l’année précédente.
Pour l’année 2019, M. [J] est bien fondé à réclamer le complément de salaire que constitue cette prime de fin d’année proportionnellement à son temps de présence puisque le texte ne conditionne pas le versement de cette prime de fin d’année à la présence du salarié dans l’entreprise à cette période.
Il lui sera donc accordé la somme de 96,20 euros à ce titre, qui représente 1,2% des sommes perçues à titre de salaire du 1er janvier au 31 mars 2019, hors indemnité compensatrice de congés payés payée lors du solde de tout compte et la prime annuelle versée en mars 2019 pour les raisons énoncées ci-avant, outre 9,62 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné à la société Boucherie Duclerq de remettre les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La nature de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la société Boucherie [D], qui succombe à l’instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique par l’entreprise Boucherie [D] le 10 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de l’entreprise Boucherie [D] visant à ce que les écritures signifiées par M. [H] [J] le 11 décembre 2024 ainsi que les pièces communiquées le même jour soient écartées des débats ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 30 mars 2023 en ce qui concerne les heures supplémentaires, la prime estivale de 2017 et 2018, le travail dissimulé, les dommages et intérêts pour le non-respect des règles relatives au repos, la prime conventionnelle, les dépens et les frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’entreprise Boucherie [D] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :
5318,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de 2017 à 2019, outre 531,85 euros pour les congés payés y afférents,
2408,44 euros à titre de rappel de salaire pour la prime estivale de 2017 et 2018, outre 240,84 euros pour les congés payés y afférents,
16 725 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des règles relatives au repos,
96,20 euros au titre de la prime conventionnelle de fin d’année pour 2019, outre 9,62 euros pour les congés payés y afférents ;
ORDONNE à l’entreprise Boucherie [D] de remettre à M. [H] [J] les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’entreprise Boucherie [D] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE l’entreprise Boucherie [D] à payer à M. [H] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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