Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 22/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2022, N° F20/02487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04921 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02487
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
INTIMEE
S.A. INETUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] a été engagé en qualité de directeur commercial, pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2012, avec le statut de cadre, par la société GFI Informatique, aux droits de laquelle la société INETUM se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable-grands comptes.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Le 20 novembre 2019, Monsieur [O] a démissionné de ses fonctions.
Le 30 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement, le rejet de la demande reconventionnelle de la société INETUM et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2017 : 5 579 € ;
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2018 : 6 900 € ;
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2019 : 36 190 € ;
— rappel d’heures supplémentaires pour 2017 : 63 232,14 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6 332,31 € ;
— majoration liée au travail le dimanche en 2017 : 584,56 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2017 : 34 09,43 € nets ;
— rappel d’heures supplémentaires pour 2018 : 72 939,46 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 7 293,95 € ;
— majoration liée au travail le dimanche en 2018 : 966,82 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2018 : 40 719,03 € nets ;
— rappel d’heures supplémentaires pour 2019 : 60 404,81 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6 040,48 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2019 : 34 172,40 € nets ;
— rappel d’heures supplémentaires pour 2020 : 1 100,43 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 110,04 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :
— pour 2017 et 2018, il justifie avoir atteint ses objectifs lui donnant droit aux rémunérations variables, alors que la société INETUM ne produit pas les éléments qu’elle détient ;
— pour 2019, la société INETUM ne lui a pas fixé ses objectifs et le fait qu’il a démissionné est indifférent ;
— en l’absence de suivi de sa charge de travail, la convention de forfait est privée d’effet ;
— il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société INETUM demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation au remboursement de la somme de 12 956,53 euros au titre du paiement des jours de repos indument perçu. Elle fait valoir que :
— Monsieur [O] ne justifie pas avoir atteint ses objectifs lui donnant droit à paiement des rémunérations variables qu’il réclame et il avait bien connaissance de ses objectifs relatifs à l’exercice 2019, qui étaient similaires à ceux des autres années ;
— le forfait annuel en jours stipulé par le contrat de travail de Monsieur [O] était valable et elle a assuré un suivi de sa charge de travail ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à réclamer le remboursement des jours de repos accordés en exécution de la convention de forfait ;
— Monsieur [O] n’avait jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires et sa demande n’est pas justifiée, ses comptes-rendus d’activité ne mentionnant aucun dépassement d’horaires. Il ne produit pas d’élément précis ;
— Il n’avait jamais formulé de réclamation relative à la contrepartie obligatoire en repos.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de rémunérations variables pour les exercices 2017 et 2018
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [O] prévoyait, en plus du salaire fixe, une rémunération variable, pouvant atteindre 35 000 € pour une année complète, sous la condition d’atteinte à 100 % des objectifs fixés, ces objectifs et modalités de calcul étant définis par l’entreprise chaque année et devant être communiqués au collaborateur en début d’exercice. Le montant de 35 000 € a ensuite été porté à 40 000 € puis 47 000 € à compter du 1er janvier 2018.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] produit un tableau de calcul précis, faisant apparaître les objectifs qu’il déclare avoir réalisés.
La société INETUM objecte qu’en s’abstenant de toute demande ou réclamation pendant l’exécution de son contrat de travail, alors qu’il exerçait des fonctions commerciales à haute responsabilités lui conférant un accès privilégié aux informations, et qu’il était chargé de la construction du budget de son secteur, Monsieur [O] a manqué à son obligation de loyauté, et qu’en produisant, dans le cadre de la procédure contentieuse, des données qu’il n’avait volontairement pas transmises à son employeur précédemment, rendant ainsi leur vérification impossible, Monsieur [O] la prive de son droit au procès équitable, tel que rappelé par l’article 6.1 de la CEDH.
Cependant, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Par ailleurs, alors que Monsieur [O] fournit des éléments précis et détaillés au soutien de sa demande, la société INETUM ne fournit aucune pièce ni explication permettant de les contester utilement, inversant ainsi la charge de la preuve sous couvert d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, le droit à un procès équitable implique qu’une partie soit en mesure de contester les allégations précises de son adversaire et en l’espèce la société ne justifie pas en quoi elle se trouverait dans cette impossibilité
Il résulte de ces explications que, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la société INETUM ne se libère pas valablement de la charge probatoire pesant sur elle, ce dont il résulte que les demandes de Monsieur [O] doivent être accueillies en leur intégralité, au vu de ses calculs exacts sur le plan arithmétique et conformes aux conventions des parties.
Sur la demande de rappel de rémunération variable pour l’exercice 2019
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que ce dernier s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser selon les modalités prévues entre les parties, cette rémunération doit être payée intégralement.
En l’espèce, il est constant que la société INETUM n’a pas fixé par écrit les objectifs de Monsieur [O] pour l’année 2019.
Elle fait valoir qu’en réalité, Monsieur [O] en avait connaissance, puisque sa mission principale en sa qualité de Global Account Manager était de définir la stratégie commerciale de son secteur et qu’il fixait donc les objectifs de son secteur et élaborait son budget, qu’il avait accès à toutes les informations détaillées concernant les résultats de la société en France, détaillées par BU et mises à jour chaque mois et que, depuis son entrée au sein de la société, les objectifs fixés chaque année étaient similaires, de sorte qu’il ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance pour 2019 et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a jamais demandé à la société de lui indiquer ses objectifs de 2019.
Cependant, ces considérations ne dispensaient pas l’employeur de fixer, conformément aux stipulations contractuelles les objectifs de Monsieur [O] en début d’année, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
De façon surabondante, Monsieur [O] expose, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il ne définissait le budget que pour l’un des grands comptes, tandis que le responsable du secteur définissait le budget et le communiquait et ajoute que, s’il connaissait les catégories d’objectifs, il ne pouvait en connaître le quantum.
Par ailleurs, la société INETUM soutient que Monsieur [O] n’étant pas présent tout au long de l’année 2019 comme exigé par le contrat de travail, n’est pas fondé à obtenir paiement de sa rémunération variable.
Cependant, Monsieur [O] objecte à juste titre qu’il n’a quitté l’entreprise que le 17 janvier 2020, à l’issue de son préavis.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la demande de Monsieur [O] pour 2019 doit être accueillie en son intégralité, au vu de ses calculs exacts sur le plan arithmétique et conformes aux conventions des parties.
Sur la convention de forfait en jours
Il résulte des dispositions des articles L.3121-60 à L.3121-64 du code du travail, que l’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et que l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours doit, notamment, déterminer les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
L’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective « Syntec », applicable en l’espèce, prévoit en son article 4.8.1, concernant le forfait annuel en jours, que l’employeur doit veiller à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et en son article 4.8.3 qu’afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique et qu’au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié et que, lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et qu’une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [O] stipulait une clause de forfait annuel en jours.
La société INETUM soutient avoir respecté ses obligations relatives au suivi de la charge de travail, au motif que le contrat de Monsieur [O] prévoyait la nécessité de remplir mensuellement le compte rendu d’activité (CRA), soumis à la validation de sa hiérarchique, ainsi que la possibilité d’émettre une alerte en cas de difficultés rencontrées dans la charge de travail, qu’une fois par an, le suivi de la charge de travail du collaborateur faisait l’objet d’un entretien avec le supérieur hiérarchique et qu’en cas de difficulté, le collaborateur pouvait en discuter avec son supérieur hiérarchique et qu’il était possible de saisir la commission de suivi prévue par les dispositions en vigueur dans l’entreprise. Elle ajoute que le règlement intérieur de la société rappelle les obligations des salariés en matière de temps de repos et d’obligation de déconnexion.
La société INETUM fait également valoir que Monsieur [O] bénéficiait également d’entretiens sur le suivi de son forfait en jours, puisque, lors de son entretien du 2 mars 2018, il a évoqué une charge de travail importante.
Cependant, Monsieur [O] objecte à juste titre que la société INETUM ne justifie pas avoir respecté ses obligations relatives à l’existence de deux entretiens au minimum par an relatifs à la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, la convention de forfait est donc inopposable à Monsieur [O], lequel est fondé à demander l’application des règles de droit commun relatives au dépassement de la durée légale du travail.
Sur les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [O], produit des décomptes détaillés des heures qu’il déclare avoir réalisées entre le 17 janvier 2017 et le 17 janvier 2020, ainsi que des courriels et billets d’avion.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société INETUM de les contester utilement.
De son côté, la société INETUM fait valoir que Monsieur [O] a tardé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires, argument dépourvu de toute pertinence, notamment au regard des dispositions susvisées de l’article L. 3243-3 du code du travail.
La société INETUM ajoute que les comptes rendus d’activité (CRA) justifiaient de la réalité de la durée du travail.
Cependant, Monsieur [O] objecte que ces CRA sont exprimés en jours, et non en heures de travail pour les salariés cadres. Il ajoute, qu’ils n’étaient approuvés par la hiérarchie que lorsqu’ils étaient le support des notes de frais.
La société INETUM fait également valoir que Monsieur [O] ne prouve pas l’existence d’une demande préalable, même implicite, de l’employeur pour qu’il accomplisse des heures supplémentaires.
Cependant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Or, sur son compte-rendu annuel d’évaluation pour 2017, Monsieur [O] avait inscrit, sans être alors contredit : « J’attire également ton attention sur le fait que le manque de commerciaux, d’avant-vente et de delivery fait que ma charge de travail quotidienne dépasse largement les limites », ce dont il résulte que l’employeur avait connaissance de l’existence d’heures supplémentaires.
Il résulte de ces considérations que la société INETUM ne produit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que sa demande de rappel de salaire est fondée en son principe.
Cependant, au vu des pièces produites par Monsieur [O], la cour estime que Monsieur [O] a accompli 10 heures supplémentaires par semaine pendant la période considérée.
En reprenant les décomptes de Monsieur [O] sur cette base et en corrigeant les montants des salaires majorés, lesquels doivent exclure les rémunérations variables perçues, Monsieur [O] est fondé à obtenir les rappels de salaire pour heures supplémentaires suivants :
— Pour 2017 : 32 829,28 €, outre l’indemnité de congés payés afférente de 3 282,93 € ;
— Pour 2018 : 33 602,18 €, outre l’indemnité de congés payés afférente de 3 360,22 € ;
— Pour 2019 : 36 163,20 €, outre l’indemnité de congés payés afférente de 3 616,32 € ;
— Pour 2020 : 1 100,43 €, outre l’indemnité de congés payés afférente de 110,04 € ;
Sur les demandes de majorations liées au travail les dimanches
Les décomptes produits par Monsieur [O] ne comportant aucune précision relatives aux jours concernés et au mode de calcul des sommes réclamées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur les demandes relatives aux contreparties en repos obligatoires
Il résulte de l’article L.3121-30 du code du travail qu’en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l’article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Aux termes de l’article D.3121-24 du même code, à défaut d’accord contraire, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
En l’espèce, au vu des éléments relevés plus haut et en reprenant les décomptes de Monsieur [O], celui-ci est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour inobservation des contreparties en repos obligatoires pour les montants suivants, incluant les congés payés afférents :
— en 2017 : 13 755,50 €
— en 2018 : 14 979,25 €
— en 2019 : 16 416,40 €
Sur la demande de remboursement formée par la société INETUM
La convention de forfait à laquelle Monsieur [O] était soumis étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie est devenu indu.
La société INETUM est donc fondée à obtenir remboursement de cette somme, qui s’élève à 12 956,53 €, au vu de ses décomptes exacts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société INETUM à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes de majorations liées au travail les dimanches ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société INETUM à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2017 : 5 579 € ;
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2018 : 6 900 € ;
— rappel de rémunération variable pour l’exercice 2019 : 36 190 € ;
— rappel de salaire pour heures supplémentaires pour 2017 : 32 829,28 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 3 282,93 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2017 : 13 755,50 € nets ;
— rappel de salaire pour heures supplémentaires pour 2018 : 33 602,18 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 3 360,22 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2018 : 14 979,25 € nets ;
— rappel de salaire pour supplémentaires pour 2019 : 36 163,20 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 3 616,32 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2019 : 16 416,40 € nets ;
— rappel de salaire pour supplémentaires pour 2020 : 1 100,43 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 110,04 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Dit qu’à l’exception de l’indemnité pour frais de procédure ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [Z] [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la société INETUM la somme de 12 956,53 € en remboursement de la contrepartie des jours de repos ;
Déboute la société INETUM de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société INETUM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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