Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 22/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 septembre 2022, N° F19/02056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03120
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO4B
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
9 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/02056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K]
né le 31 mars 1968 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DES CHAMPS A L’ASSIETTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité d’employé polyvalent, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2017, par la société Des champs à l’assiette.
Cette société est spécialisée dans le domaine culinaire et l’activité de traiteur. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 16 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Des champs à l’assiette, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2019. La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [K] a été licencié par lettre du 11 juillet 2019 pour motif économique.
Au cours de l’entretien ayant mené au licenciement de M. [K], Maître [U], mandataire liquidateur de la société Des champs à l’assiette, a contesté la qualité de salarié de M. [K].
Par lettre du 15 juillet 2019, M. [K] a revendiqué le statut de salarié, refusé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et sollicité la transmission de ses documents de fin de contrat.
Par requête du 31 juillet 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de constater qu’il est salarié de la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. jugé que les demandes de M. [K] sont judiciairement recevables,
. jugé que M. [K] a détenu un contrat de travail apparent qui n’a jamais eu d’effectivité réelle,
. débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
. mis les éventuels dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable M. [K] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé
En conséquence :
— Infirmer la décision entreprise des chefs du Jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, il est demandé à la cour de :
. Juger que M. [K] a exercé en qualité de salarié au sein de la SASU Des champs à l’assiette sur la période du 20 mars 2017 au 11 septembre 2019, fin de préavis,
. Ordonner à la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Des champs à l’assiette, mission confiée à Maître [O] [U], d’inscrire la créance de M. [K] au passif de la liquidation de la société Des champs à l’assiette, à hauteur des sommes suivantes :
. 31 998,47 euros à titre de rappel de salaire sur la base des dispositions contractuelles ,
. 3 199,84 euros au titre des congés payés incidents,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
. 5 209,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 520,96 euros au titre des congés payés incidents,
. 1 628,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— Condamner la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Des champs à l’assiette la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à Maître [U] ès qualité la délivrance d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir
— Dire et juger opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest l’arrêt à intervenir,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal
— Juger que M. [K] ne démontre pas au-delà de l’apparence, la réalité de l’exécution du contrat de travail dont il se prévaut vis-à-vis de la société Des champs à l’assiette
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 septembre 2022,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la réalité de la relation salariale dont se prévaut M. [K]
— Juger que M. [K] n’apporte aucun élément justifiant de la réalisation d’une prestation de travail sous un lien de subordination juridique avec la société Des champs à l’assiette.
— Juger que M. [K] ne verse aux débats aucun élément justifiant de la rémunération qu’il a effectivement reçue
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses demandes :
— D’indemnité légale de licenciement,
— D’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— De rappels de salaires et congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la Cour devait juger que M. [K] doit être considéré comme un salarié ayant travaillé sous un lien de subordination juridique avec la société Des champs à l’assiette.
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 617,80 euros
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 976,96 euros, outre 197,69 euros au titre des congés payés afférents
— Le débouter pour le surplus
En tout état de cause
— Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail.
— Condamner M. [K] à régler à l’AGS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [K] à une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamner M. [K] aux entiers dépens
La société SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Des champs à l’assiette, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale par acte d’huissier du 20 décembre 2022, n’a pas fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
Sur la qualité de salarié
M. [K] expose qu’en présence d’un contrat de travail, il appartient à celui qui en conteste sa réalité d’en apporter la preuve. A ce titre il estime que l’intimée est défaillante dans l’administration de cette preuve. Il verse aux débats des échanges de courriels entre lui et M. [L] dans lesquels ce dernier lui donne des directives.
L’AGS CGEA IDF Ouest objecte que le contrat de travail conclu le 20 mars 2017 entre M. [K] et la société Des champs à l’assiette est fictif, M. [K] n’ayant réalisé aucune prestation, ni perçu de rémunération, et n’étant pas sous la subordination de M. [L].
**
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209).
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail et l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, M. [K] a été engagé à compter du 20 mars 2017 par contrat de travail écrit, une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée et des bulletins de paie lui ont été remis. Il s’en déduit que M. [K] est titulaire d’un contrat de travail apparent. Dès lors il appartient à l’AGS, qui en conteste la réalité, d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination.
Or, en premier lieu l’AGS CGEA IDF Ouest ne rapporte pas la preuve que M. [K] se soit immiscé dans la gestion de la société dont la gérance était confiée à M. [L].
Ensuite, le fait que M. [K] produise un document émanant d’un cabinet d’expertise comptable daté de 2016, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’absence de lien de subordination entre M. [K] et la société Des champs à l’assiette.
De même, le fait que l’adresse du siège social de la société Des champs à l’assiette, situé [Adresse 5] à [Localité 9], constitue une adresse habituelle des activités entrepreneuriales de M. [K] ainsi que l’adresse de domiciliation mentionnée sur son contrat de travail et sur ses bulletins de paie jusqu’en août 2018, ne suffit pas davantage à démontrer l’absence de lien de subordination entre M. [K] et la société Des champs à l’assiette.
L’AGS ajoute que la lettre que M. [K] a adressé le 29 juillet 2018 à la société Des champs à l’assiette est révélateur de la fictivité de son contrat de travail car M. [K] y précise qu’il occupe un rôle polyvalent, ajoutant qu’il est chargé « de tout ce qui est en théorie le rôle d’un chef d’entreprise ».
Toutefois, la cour constate que cette lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à l’adresse de l’établissement [11] de la société Des champs à l’assiette, [Adresse 8] à [Localité 9], et que l’accusé de réception a été signé par M. [L], gérant de la société Des champs à l’assiette (pièce n°8-1 de l’appelant), ce qui établit que M. [K] n’avait pas la compétence pour réceptionner ladite correspondance, et n’ exerçait pas la gérance de fait de la société Des champs à l’assiette.
La cour relève en outre que la signature de M. [L] figurant sur l’accusé de réception de la lettre du 29 juillet 2018 est bien identique à celle figurant sur l’attestation que M. [L] a établi le 20 octobre 2020 et dans laquelle il atteste que « M. [P] [K], né le 31 mars 1968 à [Localité 10] (44) état salarié de la SASU, avec un contrat, en CDI pour un poste d’Employé Polyvalent (') de part son poste en boutique, il était directement sous mes ordres et organisait la présentation des plats selon mes directives journalières. Toutes ses activités en boutique devaient être validées par mes soins, il n’y aucune attitude sur les présentations en boutique » (sic)
L’AGS fait également valoir que M. [K] était présent lors de l’audience pour l’ouverture du redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre aux côtés de M.[L], désigné comme étant le représentant légal de la société. Toutefois, la cour constate que M. [K] était présent à cette audience en qualité de salarié.
Enfin, l’AGS expose que M. [K] ne s’est pas tenu à la disposition de la société Des champs à l’assiette durant la relation contractuelle, qu’il a perçu des indemnités par France Travail (anciennement Pôle emploi) et qu’il ne pouvait cumuler une fonction de salarié et une prise en charge par France Travail. L’AGS produit à ce titre une copie d’écran de la prise en charge par France Travail (anciennement Pôle emploi) de janvier à septembre 2018 (pièce n°14 de l’intimée).
Toutefois, la cour constate sur les bulletins de paie communiqués par M. [K] qu’il a été placé en temps partiel à compter du mois de février 2018, les indemnités versées par France Travail à M. [K] sur cette période correspondant donc au complément de salaire au titre du temps partiel.
Faute pour l’AGS de rapporter la preuve de l’absence de tout lien de subordination, par voie d’infirmation, il convient de dire que M. [K] a la qualité de salarié de la société Des champs à l’assiette du 20 mars 2017 au 11 septembre 2019, date de la fin du préavis.
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de février 2018 à juin 2019
Le salarié soutient ne pas avoir reçu la totalité de sa rémunération durant les mois de février 2018 à juin 2019, rappelle qu’il a été embauché dans le cadre d’un emploi à temps complet pour une rémunération brute de 2 604,82 euros, que dès le mois de février 2018, il n’a pas été rémunéré sur la base d’un temps complet, qu’il a d’ailleurs écrit en ce sens à la société par la lettre précitée du 29 juillet 2018.
L’AGS CGEA IDF Ouest objecte que durant certains mois sur la période susvisée, M. [K] était en absence justifiée mais non payée et, elle ajoute que les mois de mars à août 2018 le salarié était en mi-temps thérapeutique.
**
En application de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L’absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit fait présumer que ce dernier a été conclu à temps complet (Soc., 8 février 2023 n°21-15.863).
La cour constate qu’à compter de février 2018, les bulletins de paie de M. [K] indiquent que ce dernier est désormais payé sur la base d’un temps partiel. Or, aucun avenant n’est versé aux débats à ce titre, la relation de travail est donc présumée avoir continué sur la base d’un temps complet.
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, le salarié n’était pas en mi-temps thérapeutique durant cette période, puisque le mi-temps thérapeutique a pris fin le 31 janvier 2018 (pièce n°19 de l’appelant). Cependant, la cour constate que les bulletins de paie indiquent que du mois de mars 2018 à juillet 2018 , M. [K] a été en « Abs. Aut. Non. Pay », ce qu’il ne conteste pas, de sorte que doit être déduit du rappel sollicité les salaires correspondant à cette période.
Par voie d’infirmation, la cour dispose des éléments pour fixer au passif de la société Des champs à l’assiette, compte tenu des bulletins de paie délivrés durant la période travaillée, la somme brute de 18 974,87 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’août 2018 à juin 2019, outre 1 897,49 euros de congés payés afférents.
Sur les indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement
M. [K] indique que dans le cadre du licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet par lettre du 27 juin 2019, il a refusé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 11 juillet 2019 de sorte qu’il aurait dû être payé de son préavis, d’une durée de deux mois, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.
L’AGS estime que le salaire de référence pour le calcul tant de son indemnité compensatrice de préavis que de son indemnité de licenciement doit être égal soit à la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit à la moyenne des douze derniers mois de salaire, selon le calcul le plus favorable au salarié. Elle en conclut que le salaire de référence ne peut excéder 988,48 euros.
**
Selon l’article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté d’au moins 8 mois ininterrompu a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail le salarié qui justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans chez le même employeur a droit à un préavis d’une durée de deux mois.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis : M. [K] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et percevait un salaire brut mensuel fixé contractuellement à la somme de 2 604,82 euros. Il n’est pas contesté que son préavis était donc d’une durée de 2 mois, de sorte que l’indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée, par voie d’infirmation, à la somme de 5 209,64 euros bruts (2 604,82*2) outre 520,96 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de licenciement : il y a lieu de prendre en compte le salaire de référence calculé sur les trois ou douze derniers mois de salaire.
Le salaire de référence de M. [K] calculé sur les trois derniers mois de salaire s’élève à 2 604,82 euros bruts.
La cour constate que sur la période de mars à juillet 2018 le salarié était en absence justifiée mais non payée. Ces absences doivent être déduites de l’ancienneté du salarié, pour le calcul de son indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement de M. [K] doit être fixée, par voie d’infirmation, à la somme de
[(2 604,82*2*1/4) + (2 604,82*1/12*1/4) ] soit 1 356,68 euros.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que la société Des champs à l’assiette a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, notamment en ne lui réglant pas, et ce durant de nombreux mois, l’intégralité de son salaire, le plaçant ainsi dans une situation de précarité l’ayant conduit à constituer un dossier de surendettement devant la commission des Hauts de Seine, sa demande ayant été jugée recevable le 20 mai 2020.
L’AGS objecte que M. [K] bénéficiait d’une prise en charge par la CPAM ou par France Travail les mois où il estime avoir perçu un salaire incomplet, et qu’il n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi.
**
L’article L. 1222-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En raison du paiement incomplet de son salaire contractuellement prévu, dont il a été précédemment indemnisé, et de sa rémunération sur la base d’un temps partiel à compter de février 2018, M. [K] établit qu’il a contracté de nombreuses dettes ce qui l’a amené à constituer un dossier de surendettement, ce qui constitue un préjudice, distinct de celui réparé par le rappel de salaires précité.
M. [K] a donc subi un préjudice de ce fait, et la cour fixe, par voie d’infirmation, à la somme de 500 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail.
Sur les dommages- intérêts pour remise tardive des documents sociaux
M. [K] estime qu’il aurait dû être destinataire de ses documents de fin de contrat dans un délai proche de l’expiration de son préavis, soit dans le courant du mois de septembre 2019, qu’il a sollicité la remise de ses documents par quatre lettres, les 8 et 13 août 2019, le 21 janvier 2020 et le 1er juin 2020 et que ce n’est finalement que le 16 juin 2020 que ses documents de fin de contrat lui ont été remis par le mandataire liquidateur de la société Des champs à l’assiette. Il expose que ce retard ne lui a pas permis de bénéficier des droits au chômage auxquels il aurait pu prétendre, et l’a donc placé dans une situation financière précaire.
L’AGS estime que M. [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice.
**
Au titre des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié : un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation d’assurance chômage.
En cas de remise tardive de ces documents le salarié peut obtenir des dommages- intérêts si la tardiveté lui a causé un préjudice (Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n°03-46.055), tant l’existence d’un préjudice que son évaluation relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n°16-12.930).
En l’espèce, à l’issue de son préavis de deux mois, non effectué, le terme du contrat de travail de M. [K] est intervenu le 11 septembre 2019. Or, ce n’est que le 16 juin 2020 que le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat remis par le mandataire liquidateur de la société Des champs à l’assiette, soit huit mois tard.
La cour considère que ce délai est tardif, et a causé au salarié un préjudice résultant de son impossibilité de s’inscrire à France Travail (Pôle emploi) et de ce fait de bénéficier d’indemnités de chômage, préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances du salarié trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Des champs à l’assiette, trouvent à s’appliquer en l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA Île-de-France Ouest qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [K], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
Sur l’article 700 et les dépens
Infirmant le jugement, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Des champs à l’assiette et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il juge que les demandes de M. [K] sont judiciairement recevables et qu’il déboute M. [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu entre M. [K] et la société Des champs à l’assiette entre le 20 mars 2017 et le 11 septembre 2019 ;
FIXE les créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Des champs à l’assiette aux sommes suivantes :
— 18 974,87 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’août 2018 à juin 2019, outre la somme de 1 897,49 euros pour congés payés afférents,
— 1 356,68 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 209,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 520,96 euros de congés payés afférents,
— 500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros au titre des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
DIT qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Association Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Des champs à l’assiette
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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