Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10243 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBY
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [R] [B], interprète en langue pachto, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel d’Aurillac en date du 6 septembre 2024 a condamné [N] [G] à une interdiction définitive du territoire français.
Un arrêté a été pris le 27 octobre 2025 par le préfet du Cantal portant pays de destination notifié à [N] [G], décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 2025.
Par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Le 1er novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [G] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 3 novembre 2025.
Le 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2025 reçu le 26 décembre 2025 à 14h49, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [G] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 à 17h02 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d’ [N] [G] pour une durée de trente jours.
[N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 29 décembre 2025 à 14h04 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle sur le territoire français et invoque l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour de justice de l’union européenne ; qu’au cours de sa rétention, sa compagne a donné naissance à leur enfant le 20 décembre 2025 ; qu’il a tenté d’expliquer cela lors de l’audience du 27 décembre 2025 mais qu’il n’a pas réussi à se faire comprendre ; qu’au regard de cet élément nouveau, la prolongation de sa rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; il soutient également au visa de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales que son renvoi vers l’Afghanistan violerait cet article en raison du contexte politique et sécuritaire actuel en Afghanistan étant donné qu’il s’était vu accorder le statut de réfugié sur le territoire français en 2023 qui est toujours d’actualité même si ce statut lui a été retiré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[N] [G] a comparu assisté d’un interprète.
Maître Fama TANGI a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué que les conditions de la troisième prolongation étaient réunies s’agissant d'[N] [G]; que ce dernier avait fait obstruction à son départ vers l’Afghanistan et que le parquet avait été saisi de ce comportement, l’intéressé s’exposant à une condamnation pénale ; que l’Afghanistan avait donné son accord pour un retour mais que l’intéressé devait signer un document ce qu’il refusait de faire.
Il a précisé qu’il revenait à [N] [G] de saisir le juge administratif s’il estimait que sa vie était en danger.
[N] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[N] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention administrative.
Le conseil d'[N] [G] soutient que le juge judiciaire a un pouvoir d’appréciation afin de contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier et est tenu d’examiner, même d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et le principe de non refoulement ne s’oppose pas à cet éloignement et non plus seulement à la rétention en se fondant sur l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour de justice de l’union européenne.
Il convient de rappeler que la requête de l’autorité administrative concerne une troisième prolongation de la rétention d'[N] [G] et que la question de la légalité du placement en rétention d'[N] [G] a déjà été examinée par le premier juge le 1er novembre 2025 puis confirmée en appel le 3 novembre 2025 et est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, ce moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, [N] [G] mentionne dans sa requête d’appel sans le justifier que sa compagne aurait donné naissance à leur enfant le 20 décembre 2025 et qu’il aurait tenté d’expliquer cela lors de l’audience du 27 décembre 2025 sans réussir à se faire comprendre alors d’une part qu’il ressort des notes de l’audience du 27 décembre 2025 à 11h16, que ce dernier a mentionné que sa femme était enceinte sans autre précision et d’autre part que lors de son audition effectuée par les services de la police aux frontières de [Localité 3] le 19 août 2025, il a déclaré être entré récemment en France et s’est déclaré célibataire et sans charge de famille.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'[N] [G] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français par décision du tribunal judiciaire d’Aurillac le 6 septembre 2024.
La protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au titre de la vie privée et familiale ne fait l’objet d’aucune violation en ce qui concerne [N] [G] dans la mesure où ces allégations ne sont d’une part pas corroborées et où d’autre part il constitue une menace caractérisée à l’ordre public de par l’interdiction du territoire national dont il fait l’objet et ce de manière définitive.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme: 'ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, [N] [G] allègue qu’en raison du contexte politique et sécuritaire actuel en Afghanistan, son renvoi vers ce pays doit être perçu comme une violation de l’article 3 de la CEDH et qu’il s’était vu accorder le statut de réfugié sur le territoire français en 2023.
Il convient de rappeler que l’arrêté portant pays de destination pris par la préfecture du Cantal le 29 octobre 2025 et confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 2025 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que le juge administratif a tranché relativement à ce moyen soulevé devant lui en indiquant : « en se bornant à indiquer qu’il craint pour sa vie en cas de renvoi vers son pays d’origine, du fait de la présence au pouvoir des talibans et qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire à ce titre, sans produire aucune pièce susceptible de venir au soutien du récit fait à l’audience, [N] [G] n’établit pas qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan'.
Au surplus, [N] [G] ne produit à l’audience aucun justificatif de ces allégations et se contente d’indiquer qu’il aurait un dossier à Forum réfugié qu’il n’a pu produire jusqu’ici devant un juge alors même qu’il est passé à trois reprises devant le premier juge et à deux reprises devant la cour d’appel.
Le moyen est en conséquence inopérant.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [G] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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