Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03921 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTE
Nom du ressortissant :
[I] [Y] [N] [O]
[Y] [N] [O]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y] [N] [O]
né le 28 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [X], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [L] [Y] [N] [O] sous son identité de [W] [B] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [L] [Y] [N] [O] sous son identité de [W] [B] à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et tentative de vol aggravé et une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par procès-verbal en date du 29 décembre 2024 le détenu se disant [W] [B] a été identifié par Interpol Algérie comme étant en réalité [I] [L] [Y] [N] [O] né le 28 septembre 1997 à [Localité 4] en Algérie.
Par arrêté en date du 2 février 2025 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont l’intéressé a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Par décision en date du 28 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [I] [L] [Y] [N] [O] a été conduit au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry.
Par ordonnance du 03 mars 2025, confirmée en appel le 05 mars 2025 et par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée en appel le 01 avril 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [L] [Y] [N] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 28 avril 2025 confirmée en appel le 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [L] [Y] [N] [O] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [L] [Y] [N] [O] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête, étant précisé que l’intéressé n’a pas voulu comparaître devant le premier juge.
Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 11 heures 19,[I] [L] [Y] [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[I] [L] [Y] [N] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.
[I] [L] [Y] [N] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [L] [Y] [N] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [L] [Y] [N] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ya une erreur dans son nom et que l’Algérie se trompe et qu’il s’appelle [N] [O] [Y]. Il explique qu’il était malade et n’a pas pu se présenter devant le premier juge ce qui explique qu’il ait fait appel. Il s’excuse pour les fausses identités qu’il a pu donner et aspire à quitter la France pour se rendre aux Pays-Bas.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [L] [Y] [N] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [I] [L] [Y] [N] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée à son encontre le 29 novembre 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé,
— elle a saisi dès le 27 février 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [Y] [N] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12 et 27 mars 28 et 29 avril ainsi que le 09 mai 2025;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative en particulier les condamnations pénales prononcées à son encontre et notamment la peine d’emprisonnement de 5 mois et la peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de 3 ans suivant jugement du 29 novembre 2024 alors qu’il utilisait alors l’identité de [W] [B] et qu’il a également été condamné le 05 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille caractérisaient le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que l’intéressé a fait l’objet d’une identification dans le cadre de la coopération policière internationale suivant procès-verbal du 29 décembre 2024 transmis en procédure ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L] [Y] [N] [O], se disant en réalité [N] [O] [Y]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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