Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 décembre 2022, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00753 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPPS
SARL [13]
C/
[J] [S]
SARL [10]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00426
****
APPELANTE :
LA SARL [13] exerçant sous l’enseigne [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
LA SARL [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, dispensé de comparution
LA [8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2018, la SARL [13], exerçant sous l’enseigne commerciale [18], a déclaré un accident du travail concernant M. [J] [S], salarié intérimaire mis à la disposition de la SARL [10] en tant que monteur en charpente métallique, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 juin 2018 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : chantier [Localité 14] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié circulait sur le chantier ;
Nature de l’accident : une façade du mur est tombée à proximité du salarié, il a reçu des projections ;
Objet dont le contact a blessé la victime : projections du mur ;
Siège des lésions : pied droit et dos ;
Nature des lésions : fractures ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 16] – hôpital [15] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 26 juin 2018 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 26 juin 2018, fait état de 'fracture pied Dt + lombaires'.
Par décision du 20 juillet 2018, la [9] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 30 août 2019.
Par décision du 21 novembre 2019, la caisse a notifié à la SARL [13] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 12 % à compter du 31 août 2019, lequel taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, saisie par la SARL [13], lors de sa séance du 10 mars 2020.
Par lettre du 25 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 décembre 2022, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 26 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] ;
— ordonné la majoration de la rente de 12 % à son taux maximum et avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [S],
— ordonné, une expertise médicale et commit pour y procéder le docteur [Y] [L] ([Adresse 5] [Courriel 17]) avec la mission décrite ;
[…]
— alloué à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ;
— condamné la SARL [10] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [10] à rembourser à la caisse la provision de 5 000 euros dont elle est amenée à faire l’avance à M. [S] dans les suites de l’accident du 26 juin 2018, ainsi que les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
— condamné la SARL [10] aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la SARL [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2022.
En parallèle, la caisse et la SARL [13], par courriers respectifs des 6 et 14 mars 2023, ont déposé une requête en omission de statuer auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel a transmis ces requêtes à la cour par courrier en date du 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [13] demande à la cour :
— de réformer et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur son action récursoire à l’égard de la SARL [10] et sur l’avance de la majoration de la rente et l’action en remboursement de la caisse à l’égard de la SARL [10] au titre de toutes les sommes avancées à M. [S] dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable et de l’accident du 26 juin 2018 ;
En conséquence,
— de condamner la SARL [10] à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes versées à M. [S] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 26 juin 2018 ;
Dans le cas où sa faute inexcusable, commise par l’entremise de la SARL [10], serait reconnue :
— de condamner la SARL [10] à la relever indemne et la garantir de toutes les conséquences de la faute inexcusable, à savoir non seulement au titre du capital représentatif de la rente et de sa majoration, et de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, intérêts, frais irrépétibles, compris ceux de l’expertise, fusse au bénéficie de la caisse en remboursement des avances par elle consenties autant qu’au bénéfice de la victime directe mais également des conséquences financières de l’accident du travail du 26 juin 2018 et du coût de l’accident du travail ;
— de condamner la SARL [10] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que l’accident dont il a été victime était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de la rente de 12 % à son taux maximum,
* ordonné une expertise médicale,
* ordonné le versement par la caisse d’une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
* condamné la SARL [10] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce de droit sur le recours de la SARL [13] à l’encontre de la SARL [10] et sur recours de la caisse à l’encontre desdites sociétés ;
— débouter la SARL [13], la SARL [10] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner toute partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 janvier 2024, la SARL [10], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le recours de la caisse à l’encontre de la SARL [13] ;
— statuer ce que de droit sur le recours de la SARL [13] à son encontre ;
— débouter la SARL [13] du surplus de ses demandes ;
— débouter M. [S] de ses demandes ;
— laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la SARL [13], à l’origine de l’accident dont M. [S] a été victime le 26 juin 2018 ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé par la cour d’appel et où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de la rente, sur la base du taux d’incapacité permanente de 12 % tel qu’initialement attribué à M. [S], la demande de provision de 5 000 euros et la demande d’expertise médicale ;
— limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 30 août 2019 étant acquise :
* Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou véhicule ;
— condamner la SARL [13] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [S] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux de 12 % qui lui est opposable, les frais d’expertise, la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 5 000 euros et les indemnités dues au titre de ses préjudices indemnisables ;
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue,
— condamner M. [S] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle a été amenée à lui faire l’avance dans les suites de la reconnaissance par le tribunal, de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 26 juin 2018 ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable
La SARL [10] ne discute pas le fait que sa faute inexcusable a été reconnue en première instance.
Il y a simplement lieu de compléter le jugement et de dire que l’accident subi par M. [J] [S] est dû la faute inexcusable de la SARL [10], substituée à la SARL [13] dans la direction du salarié.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En l’espèce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [S] sur la base d’un taux d’IPP de 12 %.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices de M. [S].
La cour trouve par ailleurs dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Elle ne dispose d’aucune action récursoire contre la société utilisatrice.
A ce titre, la caisse n’avait pas demandé à l’audience de première instance la condamnation de la SARL [10], mais bien celle de l’employeur, à lui rembourser les sommes avancées de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont condamné cette société à rembourser à la caisse la provision de 5 000 euros ainsi que les frais d’expertise, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le jugement a par ailleurs omis de statuer sur l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de la rente.
En conséquence de ces éléments, la SARL [13], en sa qualité d’employeur, sera condamnée à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes allouées au titre de la faute inexcusable et dont elle aura fait l’avance, sans qu’il y ait lieu de les détailler.
Il sera enfin ajouté que la SARL [10], qui ne discute pas son entière responsabilité dans la survenance de l’accident, sera condamnée à garantir la SARL [13] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’expertise.
Enfin, les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera noté qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné directement la SARL [10] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens alors que les demandes de l’intéressé, telles que reprises dans le jugement comme ayant été soutenues oralement à l’audience, étaient dirigées à l’encontre de la SARL [13].
En cause d’appel, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et la SARL [13] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
L’équité commande en outre de condamner la SARL [10] à verser à la SARL [13] en cause d’appel la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la SARL [13].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [10] à rembourser à la [9] la provision de 5 000 euros dont elle est amenée à faire l’avance à M. [J] [S] dans les suites de l’accident du 26 juin 2018, ainsi que les frais d’expertise ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant :
DIT que l’accident subi par M. [J] [S] est dû la faute inexcusable de la SARL [10], substituée à la SARL [13] dans la direction du salarié ;
CONDAMNE la SARL [13] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes allouées au titre de la faute inexcusable et dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE la SARL [10] à garantir la SARL [13] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [13] à verser à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à la SARL [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel à la charge de la SARL [13] ;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Procédure
- Saisine ·
- Richesse ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Date ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne décédée ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Train ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Déclaration ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Rupture
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Facture ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Lieu de stockage ·
- Moratoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Qualités ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Permis de construire ·
- Mise en état ·
- Droit réel
- Assurance maladie ·
- Infirmier ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Charte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Sollicitation ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.