Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 97
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQTS
(Réf 1ère instance : 20/03537)
Mme [E] [Y] épouse [S]
M. [K] [S]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 18 mars 2026,
****
APPELANTS :
Madame [E] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité française, directeur commercial
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Pauline MOISON substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat sau barreau de RENNES
Représentés par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 343 142 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne LEONE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [K] [S], propriétaire d’un appartement au troisième étage d’un immeuble sis au [Adresse 4], et son épouse Mme [E] [S], propriétaire d’un appartement au deuxième étage de cet immeuble, ont souscrit auprès de la société Suravenir assurances des contrats multirisques habitation.
Suite à un dégât des eaux survenu le 27 août 2018 au troisième étage, endommageant l’appartement du deuxième étage, les époux [S] ont procédé, le 30 du même mois, à une déclaration du sinistre auprès de leur assureur qui a missionné un expert, le cabinet B2C, faisant en outre établir par huissier de justice, selon procès-verbal du 6 septembre 2018, un constat des désordres affectant l’immeuble.
Les propriétaires ont quitté leur logement du deuxième étage, pour un appartement pris en location et procédé au déménagement de leur mobilier
dans un garde meubles.
Selon courriel du 20 mai 2019, puis lettre de mise en demeure du 20 juin 2019, les époux [S], se plaignant du retard pris par le traitement de leur dossier, ont réclamé à leur assureur, outre la communication du rapport d’expertise, une provision de 20 000 euros pour couvrir les frais qu’ils indiquaient avoir déjà exposés, principalement pour leur relogement.
Selon correspondance du 4 juillet 2019, la société Suravenir assurance a indiqué aux époux [S] que le rapport d’expertise serait déposé quelques jours plus tard et leur a versé une provision de 5 000 euros, suivie le 12 août 2019 d’une somme complémentaire de 29 713,18 euros, soit un versement total de 34 713,18 euros.
Par lettre du 10 septembre 2019, les époux [S] ont fait valoir un préjudice total de 56 683 euros et sollicité en conséquence le versement du solde de l’indemnisation.
Par lettre du 30 mars 2020, ils ont porté leur estimation du préjudice à un total de 69 023,67 euros et sollicité en conséquence le versement du solde de 34 310,49 euros.
La société Suravenir assurances n’ayant accepté par lettre du 28 avril 2020 qu’un versement complémentaire de 4 400 euros, les époux [S] l’ont faite assigner par acte du 24 juillet suivant devant le tribunal judiciaire de Nantes, qui par jugement du 24 novembre 2022 a :
— chiffré le montant des dommages consécutifs subis, suite au sinistre du 27 août 2018, à la somme totale de 42 113,18 euros ;
— condamné la société Suravenir assurances à payer, déduction faite des sommes déjà acquittées, les sommes de :
* 4 400 euros, en deniers ou quittances valables, à titre de dommages et intérêt en indemnisation complémentaire du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice moral,
* sommes productives d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Suravenir assurances à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Suravenir assurances aux entiers dépens, et accordé à la Selarl A4, Me Natacha Galau, avocat, un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de I’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Le 15 février 2023, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice à la somme globale de 42 113,18 euros ;
statuant de nouveau,
— dire et juger que l’intégralité du préjudice s’élève à la somme totale de 64 734,33 euros ;
en conséquence,
— condamner la société Suravenir à leur payer, déduction faite des provisions versées, la somme supplémentaire de 25 621,15 euros, correspondant aux garanties dues pour le sinistre, dont il conviendra de déduire la somme de 4 400 euros versée en exécution du jugement déféré ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Suravenir assurances à leur verser 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la 'Selarl Sarl’ Bazille, Tessier, Preneux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Suravenir assurance demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner les époux [S] à lui payer 3 000 euros pour frais irrépétibles ;
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En première instance les époux [S] sollicitaient une indemnisation totale de 62 023,77 euros en application du contrat, outre 10 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral selon eux causé par l’atermoiement et la mauvaise foi de l’assureur.
Alors que ces prétentions étaient ainsi fondées sur deux fondements juridiques distincts, à savoir la garantie due en application du contrat d’une part et la responsabilité contractuelle d’autre part, les premiers juges, après avoir noté qu’une somme de 34 713,18 euros avait déjà été versée par l’assureur, ont :
— retenu une somme supplémentaire de 4 400 euros au titre du préjudice de jouissance constitué des loyers versés par les époux [S] pour leur relogement, montant calculé sur le fondement des conditions générales (qui limitent cette indemnisation à 12 mois, alors que l’assureur s’était borné à indemniser 10 mois de location),
— accordé une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes des époux [S].
Montants que le jugement :
— réunit dans une somme totale de 7 400 euros, qu’il qualifie de 'dommages et intérêts’ et qu’il dit ne pouvoir être productifs d’intérêts au taux légal qu’à compter de la signification du jugement, alors pourtant que seule la deuxième de ces sommes relève de cette qualification en ce qu’elle résulte d’un principe de responsabilité, celle de 4 400 euros relevant quant à elle d’une garantie due en application des stipulations contractuelles ;
— additionne ensuite aux 34 713,18 euros déjà versés, pour retenir que les 'dommages consécutifs subis, suite au sinistre’ se chiffrent à une 'somme totale de 42 113,18 euros', dans laquelle sont donc à nouveau confondus les indemnisations dues en exécution de la police d’assurance et celle due au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Les époux [S], qui demandaient aux premiers juges de retenir la somme totale précitée de 62 023,77 euros en exécution du contrat d’assurance et qui devant la cour indiquent finalement renoncer à certaines demandes pour un total de 5 134,49 euros (cf page 11 de leurs conclusions), en viennent toutefois à porter leur prétention à un montant total supérieur, à savoir 64 734,33 euros, sans détailler l’addition dont est censée procéder cette prétention augmentée.
Sur cette somme, ils déduisent les versements déjà opérés à hauteur d’un total de 39 113,18 euros selon eux, pour aboutir à une demande de versement complémentaire de 25 621,15 euros au titre des 'garanties dues pour le sinistre', somme dont il conviendrait enfin de déduire, encore, la somme de 4 400 euros versée en exécution du jugement.
Nouvelle déduction qu’ils sollicitent manifestement par suite d’une erreur de lecture de leurs propres prétentions, dès lors qu’il ressort de leur motivation que la somme de 39 113,18 euros déduite dans un premier temps incluait, déjà, celle de 4 400 euros (cf page 10 / ou encore page 11 où cette première déduction apparaît sous une autre forme), somme que ce faisant ils demandent à la cour de déduire deux fois. Cette demande de double déduction étant formulée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’a pas d’autre choix, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que de retenir que la demande de versement supplémentaire dont elle est saisie n’est pas de 25 621,15 euros mais de :
25 621,15 – 4 400 euros = 21 221,15 euros.
Par leurs conclusions respectives, les parties font porter leurs débats devant la cour sur l’indemnisation :
— des travaux,
— de la perte de jouissance (relogement),
— des honoraires de location,
— des taxes d’habitation 2018 et 2019 du logement loué,
— de la location d’un lieu de stockage, des frais de garde-meuble et des frais de transport.
La cour observant que les 3 000 euros accordés par les premiers juges en réparation du préjudice moral des époux [S] ne font l’objet, en appel, d’aucune contestation de la part de l’une ou de l’autre des parties.
En reprenant les montants allégués par les époux [S] pour chacune des indemnisations sollicitées en exécution de la police d’assurance, sans déduction des sommes déjà versées, la cour constate qu’ils invoquent les montants suivants :
— travaux '> 12 200 euros
— perte de jouissance '> 37 400 euros
— honoraires de location '> 841,65 euros
— taxes d’habitation 2018 et 2019 du logement loué '> 5 437 euros
— location d’un lieu de stockage, garde-meuble et frais de transports '> 5 102,40 euros (alors pourtant que, comme relevé par l’assureur dans ses conclusions sans que les époux [S] ne corrigent les leurs, le total des trois montants qu’ils invoquent en page 16 atteint 5 309,50 euros et non les 5 102,40 euros auxquels ils se bornent).
Soit, avant déduction des sommes déjà versées, un total de 60 981,05 euros, qui ne correspond ni aux 62 023,77 euros invoqués en première instance, ni aux 64 734,33 euros invoqués devant la cour, qui devant l’absence de toute explication des époux [S] a vainement cherché une justification à ces différences de montants.
Il convient de reprendre chacun des postes précités.
Les travaux.
Les époux [S], qui reprochent aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de la facture acquittée, font valoir une dépense effective de 12 200 euros exposée auprès de l’auto-entreprise [W] et demandent, après déduction de la somme de 6 124,58 euros retenue par l’expert et accordée par la société Suravenir assurances, un versement complémentaire de 6 075,42 euros.
Au soutien de cette demande, ils font valoir qu’ils avaient soumis à l’expert deux devis, dont celui de l’entreprise [W] de 12 200 euros dès le mois de février 2019, mais qu’il s’était abstenu d’en accuser réception et de les contester, les objections sur le chiffrage [W] n’étant apparues que '18 mois plus tard', alors que les travaux avaient déjà été confiés à l’entreprise et déjà démarré.
La société Suravenir assurances, après avoir rappelé que selon l’expert le chiffrage par l’entreprise [W] est surévalué à plusieurs égards (superficie et prix unitaire), souligne que les époux [S] reconnaissent expressément avoir engagé les travaux sans son accord, alors pourtant qu’il s’agit d’une cause d’exclusion de garantie stipulée aux conditions générales.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que si les pièces produites n’attestent pas d’une communication du devis [W] à l’expert dès février 2019, il reste que cette circonstance factuelle expressément invoquée par les époux [S] n’est nullement contestée par la société Suravenir assurances et sera donc tenue pour constante.
Le rapport d’expertise daté du 2 août 2019 ne contient pourtant aucune mention de ce devis, ni a fortiori aucune objection argumentée à ce dernier. Ce n’est que dans un courriel du 23 avril 2020 que l’expert détaille ses objections (86 m² comptés en trop, prix unitaire surévalué, aucune distinction entre surfaces nécessitant une préparation et surfaces à uniformiser), courriel au surplus adressé à la société Suravenir assurances uniquement et non aux époux [S].
Certes, dès son rapport d’août 2019, l’expert chiffre les travaux à la somme précitée de 6 124,58 euros, chiffrage qui valait implicitement rejet de celui de l’entreprise [W].
Mais il faut alors relever que les époux [S] n’avaient toujours pas reçu ce rapport le 10 septembre 2019, date à laquelle leur avocat s’en est effectivement plaint par lettre adressée à la société Suravenir assurances. La société Suravenir assurances, taisante dans ses conclusions sur la date à laquelle elle a communiqué le rapport, ne justifie pas de cette communication dans ses pièces.
Les époux [S] font valoir un refus persistant de communication du rapport au 2 octobre 2019, date à laquelle ils ont en revanche été informés que l’indemnisation accordée se limiterait aux 6 124,58 euros précités (en deux versements). Etant ajouté que s’ils avaient certes reçu une provision de 29 713,18 euros le 12 août 2019, ce versement ne s’était accompagné d’aucune explication (ce dont il se plaignait dans leur lettre précitée du 10 septembre), de sorte qu’il ne leur était pas permis de déduire de cette provision que le devis [W] était écarté.
Rien ne permet donc de se convaincre qu’ils auraient eu connaissance du rapport ou plus généralement de la position de l’assureur, et donc du rejet implicite du devis, avant le début des travaux en effet intervenu en septembre 2019.
Cette chronologie étant posée, il n’en reste pas moins à faire le constat que les époux [S] n’ont pas attendu l’accord de la société Suravenir assurances pour engager ces travaux avec l’entreprise [W].
La cour observe à ce titre que, dans les pièces qui lui sont soumises, les époux [S] ont certes exprimé leur agacement à n’avoir pas de réponse de l’expert sur les devis et, en substance, leur souhait d’engager au plus vite les travaux, mais sans jamais informer l’assureur ou l’expert, d’une part, d’une date butoir au-delà de laquelle ils se réservaient la possibilité d’engager sans plus attendre les travaux, et d’autre part, que leur choix se porterait alors sur le devis [W].
La date butoir fixée à 8 jours à compter de leur lettre du 10 juillet 2019 y était posée en prévision de l’introduction d’une 'procédure en référé’ et non de la réalisation des travaux. Quant à leur lettre du 10 septembre 2019, elle prenait acte du versement de la provision de 29 713,18 euros en relevant certes qu’elle permettrait 'de débuter (enfin…) les travaux de rénovation', mais sans préciser clairement leurs intentions sur ces derniers s’agissant du devis retenu et de la date de réalisation, éléments sur lesquels ils n’ont donc pas sollicité l’accord de la société Suravenir assurances, que dans ces conditions ils n’ont pas pu obtenir.
Or, ils ne contestent pas que les conditions générales, qu’ils produisent eux-mêmes, stipulent en page 33 que le 'contrat ne garantit pas [notamment] les prestations qui n’ont pas été organisées par les soins ou en accord avec l’Assureur ou l’Assisteur ainsi que les frais engagés sans l’accord préalable’ de ces derniers.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande d’indemnisation à hauteur des 12 200 euros facturés et ont retenu le chiffrage de l’expert.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La perte de jouissance.
Les parties s’accordent, d’une part, sur la circonstance qu’il s’agit ici d’indemniser les époux [S] des loyers et charges versés pour leur relogement, et d’autre part, sur le montant mensuel de 2 200 euros.
Pour solliciter le versement d’une somme supplémentaire de 11 000 euros par rapport à ce qui leur a été alloué en première instance, les époux [S] invoquent un préjudice de 37 400 euros correspondant à 17 mois de loyer et charges (du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020), dont ils déduisent les sommes déjà versées à savoir 22 000 et 4 400 euros.
Pour s’opposer au plafond de garantie de 12 mois que leur oppose la société Suravenir assurances et que les premiers juges ont appliqué pour liquider l’indemnisation à 26 400 euros (12 x 2 200), les époux [S] ne peuvent valablement arguer :
— ni d’une clause qui leur 'apparaît nulle au regard des dispositions impératives du droit de la consommation', dès lors qu’ils s’abstiennent de tout effort de démonstration de cette affirmation péremptoire qu’ils ne fondent sur aucun texte,
— ni d’un relogement qui se serait prolongé au-delà des 12 mois pour cause de carence de l’expert et de défaillance de l’assureur ayant retardé l’instruction de leur dossier, dès lors que cette argumentation, qui consiste à invoquer une faute contractuelle de la société Suravenir assurances, pouvait tout au plus fonder une demande de dommages et intérêts mais ne saurait avoir d’effet sur l’application de la police d’assurance en elle-même.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, suivant en cela la société Suravenir assurances, ont appliqué le plafond de garantie de 12 mois (cf le tableau en page 30 des conditions générales) et ce faisant limité l’indemnisation aux 26 400 euros précités.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les honoraires de location.
Les époux [S] demandent une indemnisation à hauteur d’une somme de 841,65 euros correspondant aux honoraires de l’agence immobilière qu’ils ont exposés dans leur recherche d’un logement de substitution.
Ils reprochent aux premiers juges, qui ont écarté cette demande, de l’avoir fait au motif que la conclusion d’un bail ne nécessite pas l’intervention d’un agent immobilier.
La société Suravenir assurances soutient quant à elle que cette somme, figurant certes au contrat de bail qu’ils produisent, n’est pas opposable contractuellement à l’assureur.
Sur ce, la cour, substituant ses motifs à ceux des premiers juges, retient que les époux [S], qui en application de l’article 1353 du code civil avaient la charge de prouver l’existence d’une garantie contractuellement due au titre des honoraires litigieux, s’abstiennent de tout effort en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande présentée à ce titre.
Les taxes d’habitation du logement de remplacement.
Les époux [S] demandent une indemnisation à hauteur d’une somme de 2 703 euros au titre de la taxe d’habitation 2019 et 2 734 euros au titre de la taxe d’habitation 2020, soit un total de 5 437 euros.
Ils reprochent aux premiers juges, qui ont écarté cette demande, de l’avoir fait au motif qu’il n’était selon eux pas démontré que ces taxes avaient été payées, alors pourtant que les prélèvements effectués par le Trésor public apparaissent sur l’avis d’imposition.
La société Suravenir assurances, après avoir observé que les époux [S] avaient borné leur demande à la somme de 2 703 euros en première instance, fait valoir que le contrat d’assurance ne prévoit pas cette prise en charge.
Sur ce, la cour, substituant ici également ses motifs à ceux des premiers juges, retient que les époux [S], qui en application de l’article 1353 du code civil avaient la charge de prouver l’existence d’une garantie contractuellement due au titre de cette imposition, s’abstiennent de tout effort en ce sens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande présentée à ce titre.
La location d’un lieu de stockage, garde-meuble et frais de transport.
Les époux [S] invoquent les préjudices suivants :
— location d’un lieu de stockage (société 'home box') '> 1 777,30 euros
— 'garde-meuble’ (société S.G.H.) '> 993 euros
— frais de transports '> 2 539,20 euros.
Alors que le total de ces sommes atteint 5 309,50 euros, ils invoquent celui de 5 102,40 euros et, après déduction d’une somme de 2 835,32 euros selon eux déjà versée par l’assureur, demandent le versement d’une somme complémentaire de :
5 102,40 – 2 835,32 = 2 267,08 euros.
Etant d’ores et déjà observé par la cour que les époux [S] se méprennent sur le montant accordé par l’assureur, qui n’est pas de 2 835,32 euros comme retenu dans leur calcul (page 16 de leurs conclusions) mais de 2 834,32 euros.
Les premiers juges, après avoir retenu que les époux [S] avaient déjà perçu la somme de 2 834,32 euros, ont rejeté le surplus de leurs prétentions aux motifs, d’une part, que les autres factures 'se sont vues écartées par l’expert', sans toutefois expliciter en quoi cette appréciation de l’expert mandaté par l’assureur aurait mérité d’être suivie, et d’autre part, que l’assurance souscrite comporte une exclusion de garantie pour le garde-meuble.
La société Suravenir assurances, après avoir relevé l’erreur de calcul des époux [S], fait une observation très générale selon laquelle les époux [S] 'appliquent une importante plus-value sur ce poste de réclamation au regard de ce que l’expert a entériné pour la somme de 2 834,32 euros', puis rappelle l’exclusion de garantie pour les frais de garde-meuble.
Ce à quoi les époux [S] rétorquent que cette clause d’exclusion de garantie ne leur est pas opposable aux motifs, d’une part, que rien ne démontrerait qu’ils aient eu connaissance des conditions générales et les aient approuvées, affirmant en ce sens que ce n’est qu’après le sinistre qu’ils ont obtenu l’exemplaire qu’ils produisent, d’autre part, que cette clause ne serait pas stipulée en caractères suffisamment apparents, et enfin, que l’assureur a renoncé à s’en prévaloir en acceptant de leur verser 2 834,32 euros à ce titre.
Sur ce, la cour observe que cette somme de 2 834,32 euros versée par l’assureur apparaît sous l’intitulé global 'garde meuble’ dans la lettre du 2 octobre 2019 adressée aux époux [S], mais est ainsi détaillée dans le rapport d’expertise :
— 'double transports en garde-meuble’ '> 2 383,20 euros
— 'location box’ '> 451,12 euros.
Ce 'double transport', qui n’est pas concerné par l’exclusion de garantie litigieuse sur laquelle il sera revenu plus loin, correspond manifestement aux deux déménagements invoqués par les époux [S], l’un pour débarrasser les lieux sinistrés et l’autre pour y emménager de nouveau.
Or, ils produisent à ce titre deux factures, l’une de 1 183,20 euros et l’autre de 1 356 euros, soit un total de 2 539,20 euros et non les 2 383,20 euros auxquels s’est limité le rapport d’expertise, sans que ce dernier, non plus que les autres pièces produites ou les conclusions de la société Suravenir assurances, ne contiennent la moindre explication sur cette limitation, aucune limitation contractuelle de garantie ou chiffrage alternatif de la prestation n’étant invoqué.
Au vu des factures produites, l’indemnisation due sera fixée à la somme de 2 539,20 euros.
S’agissant du 'garde-meuble’ et de l’autre lieu de stockage ('box'), il convient au préalable de rappeler que la clause d’exclusion en litige est ainsi stipulée, dans une partie 9.3 intitulée 'Prestations d’assistance en cas de sinistre au domicile’ et une sous-partie 9.3.8 intitulée 'Recherche d’un garde-meuble’ :
'Votre domicile est rendu inhabitable à la suite d’un sinistre, nous recherchons et vous mettons en relation avec un garde-meuble proche du domicile sinistré. Les frais de garde restent à votre charge'.
Si aucune des parties ne prend soin de le faire, la cour se doit, pour trancher leur litige, de rappeler que la notion de garde-meuble renvoie, comme ce nom l’indique de lui-même, à un local où l’on entrepose temporairement des meubles (dictionnaire de l’Académie française) ou encore à un local spécialisé où l’on peut faire entreposer temporairement meubles et objets mobiliers (dictionnaire Larousse), définitions dont il ressort que le local en cause peut abriter des meubles meublants mais aussi tout autre bien répondant à la définition commune de meuble, à savoir un bien corporel qui peut se déplacer (dictionnaire Larousse).
Force est alors de constater que le 'box’ loué par les époux [S], constitutif d’un garde-meuble ainsi défini et relevant en cela de la clause d’exclusion litigieuse, a néanmoins donné lieu à indemnisation par l’assureur à hauteur de la somme précitée de 451,12 euros.
C’est dès lors à bon droit que les époux [S] font observer, en substance, que la société Suravenir assurances ne saurait valablement se contredire à leur détriment, en invoquant une exclusion de garantie dont elle a d’elle-même écarté l’application par cette indemnisation même partielle.
La garantie de la société Suravenir assurances étant acquise par la propre volonté de cette dernière, elle doit indemnisation aux époux [S] tant au titre de la location auprès de la société 'Home box’ que de celle auprès de la société S.G.H., sans qu’il soit besoin de répondre au surplus des moyens présentés à cette fin par les intéressés.
Au vu des factures produites, les frais exposés par les époux [S] sont les suivants :
— 'Home box’ '> 1 777,30 euros comme invoqué (il manque certes la facture de novembre 2018, celle d’octobre ayant quant à elle été produite deux fois, mais ce mois de novembre peut légitimement être comptabilisé dès lors qu’il s’intercalle entre deux mois quant à eux justifiés) ;
— S.G.H. '> 993 euros comme invoqué.
— total = 2770,30 euros.
L’indemnisation totale due aux époux [S] aurait donc dû être de :
2 539,20 (transports) + 2 770,30 (garde-meuble) = 5 309,50 euros.
Soit, après déduction des sommes déjà versées à ce titre, un versement complémentaire qui aurait dû être de :
5 309,50 – 2 834,32 = 2 475,18 euros.
La double erreur des intéressés les conduit toutefois à limiter leur demande de versement complémentaire à la somme précitée de :
5 102,40 – 2 835,32 = 2 267,08 euros.
Le jugement sera infirmé afin qu’il soit statué en ce sens.
Les intérêts moratoires et leur capitalisation.
Les époux [S] demandaient :
— que la somme complémentaire de 25 621,15 euros dont ils sollicitaient le versement en appel porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— que les intérêts soient capitalisés dans les conditions de l’article 1 343-2 du code civil.
La société Suravenir assurances n’a pas conclu sur ces points.
L’article 1 231-6 du code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1 231-7 de ce code dispose :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Sur ce, la cour observe que si les premiers juges ont à bon droit fait courir les intérêts moratoires à compter du jugement s’agissant de la somme de 3 000 euros accordée au titre d’un préjudice moral, en ce que cette indemnisation fondée sur la responsabilité relevait de l’article 1 231-7 du code civil, c’est en revanche à tort qu’ils l’ont fait y compris pour la somme de 4 400 euros qui, accordée quant à elle en exécution de la police d’assurance, relevait de l’article 1 231-6 de ce code et aurait donc dû porter intérêts moratoires à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure, comme cela leur était demandé par les époux [S].
Toutefois, il a déjà été relevé plus haut par la cour que la somme de 25 621,15 euros visée par les époux [S] dans leur demande à hauteur d’appel ne comprenait pas celle de 4 400 euros.
De sorte qu’en demandant à la cour de faire débuter les intérêts moratoires de cette somme de 25 621,15 euros à compter de l’assignation et non du jugement comme retenu en première instance, ils n’ont pas intégré à cette prétention ladite somme de 4 400 euros.
La cour, qui n’est donc pas saisie des intérêts moratoires de cette dernière, ne peut pas infirmer le jugement à ce titre pour statuer à nouveau.
Elle est en revanche saisie des intérêts moratoires sur la somme complémentaire de 2 267,08 euros qu’elle alloue aux époux [S].
Cette somme, due en exécution du contrat d’assurance et relevant à ce titre de l’article 1 231-6 du code civil, portera comme sollicité intérêts moratoires à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure au sens de ce texte.
Enfin, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est demandée, il sera fait droit à cette demande sur les intérêts de la somme allouée de 2 267,08 euros, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil (anciennement l’article 1154 du même code).
Les dépens et frais irrépétibles.
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement à ces titres. Il n’y a donc pas à statuer de nouveau sur les dépens et frais de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes devant la cour, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs d’appel.
Avec pour conséquence qu’elles seront déboutées de leurs demandes respectives présentées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes que M. [K] [S] et de Mme [E] [S] présentaient au titre des frais de transport et de garde-meuble ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnisation est due à ces titres par la société Suravenir assurances à hauteur d’une somme de 5 102,40 euros et, compte tenu d’une déduction demandée par les époux [S] à hauteur de 2 835,32 euros, condamne la société Suravenir assurances à leur verser le solde, soit la somme sollicitée de 2 267,08 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2020 ;
Dit que les intérêts de cette somme porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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