Infirmation partielle 6 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 février 2024, N° 21/01370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DES MORIONNES, S.C.I. ( SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ) DES MORIONNES c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
S.C.I. DES MORIONNES
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQU4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt du 6 février 2024,
rendu par la cour d’appel de Dijon – RG : 21/01370
APPELANTE :
S.C.I. (SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE) DES MORIONNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2015, un incendie s’est propagé à un immeuble appartenant à la SCI des Morionnes.
Après expertise, elle a assigné son assureur et celui des locaux dans lesquels l’incendie avait pris naissance afin d’obtenir l’indemnisation des dommages subis.
Elle a interjeté appel du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont et devant la cour, elle demandait :
— d’une part, la somme de 473 320 euros TTC au titre du coût des travaux de déblais et de démolition
— d’autre part, la somme de 2 928 245 euros HT au titre des travaux de reconstruction du bâtiment détruit par l’incendie.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour a notamment condamné la SA Gan à payer à la SCI des Morionnes, en exécution du contrat d’assurance la liant à celle-ci, une indemnité globale de 1 381 739,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Par requête du 30 septembre 2024, la SCI des Morionnes a saisi la cour d’une demande d’interprétation de l’arrêt.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 'récapitulatives en demande’ notifiées le 5 février 2025, la SCI des Morionnes demande à la cour au visa des articles 4, 5, 12, 16, 461 et 464 du code de procédure civile, de :
' Sur l’interprétation de l’arrêt,
— confirmer que les condamnations prononcées au principal à l’encontre de la SA Gan, à hauteur de 1 381 739,72 euros devaient être entendues hors taxes (HT)
— confirmer en conséquence que la SA Gan était tenue en application de l’arrêt du 6 février 2024 et des conclusions de l’expert judiciaire, de lui verser le montant de la TVA dû sur ces sommes et ce au taux de 20 %,
— préciser les dispositions de l’arrêt du 6 février 2024 comme suit : 'condamne la SA Gan à payer à la SCI des Morionnes en exécution du contrat d’assurance la liant à celle-ci, une indemnité globale de 1 381 739,72 euros HT soit 1 658 087,66 euors TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, dont appel de la TVA doit être fait',
— confirmer en outre que les intérêts ordonnés à compter du 1er mars 2019 s’appliqueront de la même manière au montant de TVA dû par la SA Gan,
' En tout état de cause,
— condamner la SA Gan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Gan aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Gerbay 'au sens de’ l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 6 février 2025, la SA Gan demande à la cour de :
— débouter la SCI des Morionnes de ses demandes et le cas échéant juger que l’indemnité due à la SCI des Morionnes s’entend sans application de la TVA,
— condamner la SCI des Morionnes à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI des Morionnes aux dépens d’instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il ressort des motifs de l’arrêt du 6 février 2024 que la somme globale de 1 381 739,72 euros au paiement de laquelle la SA Gan a été condamnée est composée à hauteur de 1 256 127,02 euros de l’indemnité due au titre de la reconstruction du bâtiment sinistré.
Cette somme, calculée par référence aux conclusions de l’expert judiciaire ayant évalué les travaux de reconstruction en valeur HT, est exprimée en hors taxe, ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les parties.
La SCI des Morionnes expose que le droit à déduction de la TVA dont elle disposait était attaché au fait qu’elle mettait son immeuble en location et qu’elle a perdu ce droit à compter de l’incendie survenu le 29 octobre 2015, date à laquelle elle a cessé son activité de location immobilière.
Elle ne pouvait pas ignorer ce fait lorsqu’elle a, dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2022, présenté une demande tendant à l’obtention, au titre de la reconstruction de son bâtiment, d’une indemnité exprimée en valeur HT.
En conséquence, elle ne peut pas, au titre de l’interprétation de l’arrêt du 6 février 2024, obtenir paiement de la part d’indemnité qui lui a été allouée au titre de la reconstruction du bâtiment, majorée d’une TVA calculée au taux de 20 % qu’elle ne demandait pas.
Le différentiel de 125 612,70 euros (1 381 739,72 euros – 1 256 127,02 euros) correspond à l’indemnité due au titre des frais de démolition et déblais.
Cette indemnité représente 10 % de l’indemnité due au titre de la reconstruction du bâtiment.
Elle est donc nécessairement exprimée hors taxes, ainsi d’ailleurs qu’en conviennent les parties.
Au titre des frais de démolition et déblais, la SCI des Morionnes avait présenté une demande indemnitaire exprimée en valeur TTC, par référence aux sommes qu’elle avait effectivement réglées.
Mais dans la mesure où l’indemnité qui lui a été allouée correspond selon les stipulations contractuelles à un forfait calculé sur la base de l’indemnité due au titre de la reconstruction du bâtiment, exprimée, tant dans ses demandes que dans l’arrêt du 6 février 2024, en valeur HT, elle ne peut pas obtenir paiement d’une TVA au taux de 20 % sur la somme de 125 612,70 euros
En conséquence, si la cour peut préciser que la somme de 1 381 739,72 euros, au paiement de laquelle la SA Gan a été condamnée, est exprimée dans l’arrêt du 6 février 2024 en valeur HT, elle doit débouter la SCI des Morionnes de ses demandes tendant à modifier le dispositif de cet arrêt pour obtenir la condamnation de la SA Gan à lui payer une somme TTC de 1 658 087,66 euros.
PAR CES MOTIFS,
Précise que la somme de 1 381 739,72 euros, que la SA Gan a été condamnée à payer à la SCI des Morionnes par l’arrêt du 6 février 2024, rendu dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 21/01370, est exprimée en valeur HT,
Déboute la SCI des Morionnes de ses plus amples demandes,
Dit qu’en application de l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale, les dépens de cette instance sont à la charge de l’Etat,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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