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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
C/
[L] [W] épouse [X]
[B] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 27 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
N° 2026 – 07
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXF6
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [W] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 06 Janvier 2026 ; l’affaire a été mis en délibérée au 27 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société CRÉDIT IMMOBILIER FRANCE DÉVELOPPEMENT (la société CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (CIFFRA), a fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [L] [W] épouse [O] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 septembre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon lequel a ordonné la main-levée de saisies attributions pratiquées auprès :
— de la Caisse d’Epargne Bourgogne à hauteur de la somme de 3 054,73 euros,
— de la société CCF- Banque des Caraïbes à concurrence de la somme de 109 243,33 euros.
Elle sollicite aussi le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée notamment sur les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la société CIFD, qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir qu’elle justifie de moyens serieux d’annulation ou de réformation au vu :
— de l’erreur de droit commise par le premier juge lequel aurait appliqué, à tort, les règles protectrices prévues par le code du travail en matière de saisies des rémunérations à la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne.
— de la régularité des saisies-attributions pratiquées sur 07 comptes ouverts auprès de la société CCF-Banque des Caraïbes sur la base d’actes notariés dont la force exécutoire n’est pas contestable, nonobstant les procédures judiciaires en cours.
Les époux [X] se sont opposés aux demandes adverses et ont formé, par voie reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Ils exposent que de nombreuses procédures pénales et civiles opposent ou ont opposé les parties et se prévalent notamment de l’instance en annulation de prêts en cours devant le tribunal judiciaire de Lille.
Ils s’en remettent à l’appréciation de la juridiction de céans quant au raisonnement suivi par le premier juge pour décider de l’application, à la saisie pratiquée sur le compte de Madame [X] alimenté par ses seules rémunérations salariales, des règles du code du travail en matière de saisie des rémunérations.
Ils contestent par ailleurs, au vu des moyens juridiques soumis à la prochaine appréciation du tribunal judiciaire de Lille, notamment quant à l’absence de déchéance du terme, et de l’ampleur des actions judiciaires en cours ayant déjà permis le recouvrement de sommes importantes, le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée.
La société CIFD a maintenu, dans ses écritures ultérieures, l’intégralité de ses demandes en rétorquant notamment que les emprunteurs seraient particulièrement mal fondés à tenter, au vu de leur positionnement et des décisions judiciaires rendues, de se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 27 janvier 2026
MOTIFS
En application des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, il incombe à la société CIFD, qui a interjeté appel, de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2025.
En l’espèce, il apparaît, sans préjudicier de la décision au fond à venir de la cour d’appel, que l’invocation, au soutien d’une décision de main-levée d’une saisie attribution, des dispositions protectrices du code du travail applicables en matière de saisies des rémunérations ne peut qu’interroger.
S’agissant par ailleurs du caractère certain, liquide et exigible de l’acte notarié du 1er mars 2004 fondant les 07 saisies pratiquées sur les comptes ouverts auprès de la société CCF- Banque des Caraïbes, il ne peut qu’être relevé, après avoir rappelé que l’exécution est effectuée aux risques et périls du créancier, qu’aucune poursuite pénale ne semble avoir été engagée à l’encontre du notaire rédacteur, qu’aucune annulation ni disqualification de cet acte authentique n’a été judiciairement prononcée et que l’existence d’un contentieux civil en cours quant à la validité de l’acte ou quant à la responsabilité professionnelle du notaire rédacteur ne saurait, dans l’attente de la décision à venir, faire perdre à l’acte en cause sa force exécutoire.
En conséquence de quoi et au vu de l’existence de moyens sérieux de réformation, la suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons, dans l’attente de l’arrêt d’appel, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société CIFD la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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