Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 octobre 2022, N° 22/03738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04735 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 22/03738
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 10 décembre 1972 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040688 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association CITES CARITAS anciennement dénommée 'L’Association des Cités du Secours Catholique'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence du 29 octobre 2016, l’association les Cités Caritas a mis à la disposition de M. [M] [W] un logement n°A22, situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle initiale de 353,86 euros.
Par courrier recommandé du 1er avril 2022 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), l’association les Cités Caritas a mis en demeure M. [M] [W] de payer la somme de 2 277,55 euros correspondant au solde débiteur de son compte et ce, dans un délai d’un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Saisi par l’association les Cités Caritas par acte d’huissier de justice délivré le 2 août 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a rendu la décision suivante :
— constate la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 29 octobre 2016 entre l’association les Cités Caritas, d’une part, et M. [M] [W], d’autre part, concernant le logement n°A22, situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 2 mai 2022 ;
— autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, l’association les Cités Caritas à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
— déboute l’association Les Cités Caritas de sa demande d’astreinte ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [M] [W] à verser à l’association les Cités Caritas la somme de 2 342,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 31 août 2022 (échéance du 31 août 2022 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamne M. [M] [W] à verser à l’association les Cités Caritas une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance actuelle à compter de l’échéance du 30 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux ;
— déboute l’association les Cités Caritas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [M] [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [W] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu’il a :
«- constaté la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 29 octobre 2016 (') ;
— autorisé à défaut de départ volontaire des lieux, l’association les Cités Caritas, à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [W] (') ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [M] [W] à verser à l’association 2 342,40 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 31 août 2022, échéance d’août 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamne M. [M] [W] à verser à l’association une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance actuelle à compter de l’échéance du 30 septembre 2022 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— condamne M. [M] [W] aux dépens » ;
— statuant à nouveau :
— lui accorder les plus larges délais, soit 36 mois, pour apurer sa dette locative, par mensualités de 65 euros ;
— lui accorder les plus larges délais, soit 36 mois, pour quitter les lieux ;
— dire que les dépens de première instance et ceux d’appel seront assumés par l’association les Cités Caritas ;
— débouter l’association les Cités Caritas de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association les Cités Caritas demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Meaux en date du 19 octobre 2022, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande relative aux dépens ;
— statuant à nouveau :
— constater le défaut de paiement des redevances mensuelles par M. [M] [W] ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence conclu entre les parties ;
— déclarer le contrat de résidence résilié à compter du 2 mai 2022 et dire que l’occupation postérieure des lieux par M. [M] [W] est sans droit ni titre ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des contentieux et de la protection refusait de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence :
— constater le défaut de paiement des redevances mensuelles par M. [M] [W] ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence et dire en conséquence que M. [M] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir ;
— en conséquence et en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion du défendeur, de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour le défendeur d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans des garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 3 754,82 euros correspondant à l’arriéré de la redevance et à l’indemnité d’occupation due au jour de la délivrance des présentes, somme à parfaire, outre les frais d’huissiers et les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat de résidence ;
— condamner M. [M] [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;
— rejeter les demandes de délais formulées par l’appelant ;
— dans l’hypothèse où, par extraordinaire, des délais seraient accordés :
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
— réduire les délais éventuellement accordés à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 800 euros, au titre de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [W] à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune pièce n’a été déposée par l’intimée contrairement à ce qui figure sur son bordereau et à son engagement lors de l’audience des plaidoiries.
La cour observe que M. [M] [W] ne forme aucune demande au titre de la résiliation du bail et d’une suspension des effets de cette résiliation, se limitant à des demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux dont la cour est donc saisie à l’exclusion de tout autre prétention formée à titre principal.
Il est encore observé que l’association les Cités Caritas qui ne verse aux débats aucune pièce, ne peut qu’être déboutée de sa demande de réévaluation de créance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Or en l’espèce, M. [M] [W] ne fournit aucune information récente sur ses ressources et ses charges, se limitant à des pièces dont la plus récente est datée de février 2023. Il est donc impossible de vérifier s’il lui est possible de régler son arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation dans un délai raisonnable alors que la dette aux dires du bailleur, s’est encore aggravée, ce qu’il ne conteste pas.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
M. [M] [W] ne verse pas davantage de preuve de ses démarches pour trouver un autre logement, de sorte qu’il y a lieu également de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux.
Partie perdante comme en première instance, M. [M] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef.
S’agissant d’une décision rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire qui est sans objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2022,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [M] [W] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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