Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 sept. 2022, n° 19/09865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2019, N° 18/04460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09865 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04460
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G], (le salarié) a été engagé par la société Bouygues Télécom (la société) en qualité de conseiller commercial le 1er mai 2009.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux télécommunications.
Par avenant du 2 avril 2012, il a été promu au poste d’attaché commercial vente à distance (VAD), accédant en mars 2014 au statut d’attaché commercial supérieur 1er échelon statut ETAM groupe C position 30, puis en mars 2017 à celui d’attaché commercial supérieur 2ème échelon statut ETAM groupe D position 10 .
Le 22 février 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il était licencié pour faute grave le 15 mars 2018.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 12 juin 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 30 août 2019, notifié aux parties le 5 septembre 2019, cette juridiction a:
— reconnu la qualité de cadre E de M. [G],
— dit que la faute grave n’est pas caractérisée ;
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Bouygues Télécom à verser à M. [G] les sommes de :
-2 521,85 euros au titre du salaire de mise à pied
-252,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente
-10 830,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 083,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-11 696,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présenté décision ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé cette moyenne à la somme de 3 610,05 euros ;
— condamné la SA Bouygues Télécom à payer à M. [G] la somme de :
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA Bouygues Télécom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Bouygues Télécom au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, M. [G] demande à la Cour :
— de le dire recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit :
— de réformer le jugement du 30 août 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— de dire ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la Société Bouygues Télécom à régler à M. [G] une somme de :
-32 490,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi par ce dernier du fait du caractère vexatoire et humiliant de la procédure de licenciement ;
-5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Société Bouygues Télécom aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2019, la société demande à la Cour :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2019 en ce qu’il a:
— reconnu la qualité de cadre E de M. [L] [G] ;
— dit que la faute grave n’était pas caractérisée ;
— condamné la société SA Bouygues Télécom à verser à M. [L] [G] les sommes de :
-2 251,85 euros au titre du salaire de mise pied,
-252,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-10 830,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1 083,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-11 696,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner M. [G] à verser à la société SA Bouygues Télécom 33 640,66 euros en remboursement des montants effectivement supportés par cette dernière au titre de l’exécution de droit des condamnations mises à sa charge en première instance,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2019 en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2019 en ce qu’il a octroyé 3 mois de salaires au lieu de 2 à M. [G] à titre d’indemnité de préavis,
— de condamner M. [G] à rembourser à la Société la somme 3 971,06 euros au titre de trop-versé sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 août 2019 en ce qu’il a:
— condamné la société SA Bouygues Télécom à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la société SA Bouygues Télécom de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société SA Bouygues Télécom au paiement des entiers dépens.
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— de débouter M. [G] de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [G] à verser à la société SA Bouygues Télécom 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le statut cadre,
L’employeur sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a reconnu au salarié le statut de cadre, rappelant que la classification s’apprécie au regard des compétences, des aptitudes, de l’expérience et de l’autonomie du collaborateur, et que le salarié n’apporte aucun élément sur ce point.
M. [G], qui avait limité son appel aux seules dispositions sur le licenciement, ne conclut pas à la confirmation du jugement entrepris et ne réserve dans ses conclusions aucun développement relatif à ce chef de jugement.
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d’apporter la preuve qu’il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
En l’espèce M. [G] n’apporte aucun élément justifiant que les modalités d’exercice de ses fonctions impliquaient qu’il relève du statut cadre et donc, aux termes de la convention collective applicable des emplois du groupe E.
En outre, il ne justifie pas de l’obtention du diplôme de niveau II de l’éducation nationale nécessaire à la reconnaissance de ce statut cadre, son expérience de cinq ans en qualité d’ETAM étant sans effet dès lors que la nomenclature de l’éducation nationale du niveau de diplôme des candidats telle que communiquée par l’employeur et non remise en cause par le salarié ne confère pas d’équivalence à cette expérience.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a attribué à M. [G] le statut de cadre.
II -sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [G] d’avoir dans les suites d’une opération commerciale conclue avec une société cliente et qu’il avait personnellement menée le 26 et 27 décembre 2017, volontairement substitué à son propre nom, sur les documents afférents, le nom d’un de ses collègues, absent de l’établissement à cette date, dans le but de lui permettre de bénéficier d’un travail qu’il n’avait pas réalisé et 'une commission afférente.
L’employeur relève que le salarié a ainsi sciemment contourné le principe même de rémunération variable basé sur la performance individuelle et pour dissimuler ses actions aux yeux de sa hiérarchie, délibérément manipulé les outils informatiques.
Est évoquée une entente entre collaborateurs contraire aux principes de loyauté, de transparence et de confiance rappelé dans le guide éthique aux termes duquel « la fraude est la volonté de tromper délibérément autrui afin d’obtenir un bénéfice illégitime ou de se soustraire à une obligation légale ».
Enfin l’employeur souligne que ce comportement engendre une perte de fiabilité des indicateurs permettant le management de la performance.
La réalité du fait tenant à une modification d’un document informatique et à l’attribution à un collègue d’une opération commerciale qu’il n’avait pas menée doit être retenue dès lors que le salarié ne conteste pas avoir procédé à la substitution en cause, lui même rappelant qu’il permettait ainsi à ce collègue d’atteindre le seuil de déclenchement de la rémunération variable que lui, avait déjà atteint.
La dissimulation de cette action aux yeux de la hiérarchie est selon l’employeur, établie dès lors que M. [G] a, le 26 décembre 2017, initié la relation commerciale et établi le bon de commande à son nom, mais a procédé à une manipulation informatique occulte pour inscrire l’opération commerciale au nom d’un de ses collègues, ce que son supérieur hiérarchique a rectifié le 29 décembre suivant.
Cependant, la réalité de la dissimulation et de la manipulation occulte ne peut être considérée comme démontrée alors que la société ne conteste pas que le salarié a établi initialement les deux premiers documents informatiques en se mentionnant comme étant le commercial concerné et auteur de l’opération, ce qu’il n’a pas cherché à modifier avant d’adresser à son supérieur hiérarchique le troisième document, constitué par la facture, sur lequel cette fois il a attribué l’opération à son collègue, la divergence constatée entre les diverses mentions ayant d’ailleurs pu conduire à la rectification de l’attribution de l’opération dès le 29 décembre 2018, avant même la saisine du service d’enquête interne.
Le fait qu’une telle pratique ait été courante au sein du service commercial résulte des attestations versées par le salarié, aux termes desquelles d’anciens commerciaux reconnaissent qu’il leur était habituel de concéder à leurs collègues des affaires qu’ils avaient personnellement conclues, les déclarations de ces salariés, permettant également de retenir, au regard de la pratique qu’elles révèlent que le supérieur hiérarchique direct ne l’ignorait pas.
Quand bien même l’employeur ne peut-il justifier avoir expressément interdit de contourner ainsi les règles d’attribution de la rémunération variable, il demeure qu’en participant à tronquer le résultat d’un de ses collègues pour lui permettre d’accéder à sa part variable de rémunération, M. [G] a manqué à son devoir de loyauté et commis un fait fautif susceptible de justifier le déclenchement du pouvoir disciplinaire, ce d’autant que son action impliquait la perte de fiabilité des indicateurs, ce que stigmatise la lettre de licenciement.
Pour autant, alors que la faute grave implique l’impossibilité immédiate de maintenir le salarié dans l’entreprise, la société Bouygues Télécom ne démontre pas qu’elle était confrontée à cette nécessité, la perte de fiabilité des indicateurs permettant le management de la performance qu’elle évoque comme conséquence des agissements du salarié étant insuffisante sur ce point.
Le jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse doit donc être confirmé.
Il doit l’être également sur les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement et à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, la mise à pied conservatoire n’ayant pas lieu d’être dès lors que n’est pas justifiée la nécessité de ne pas tolérer la présence du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En revanche, le statut cadre ayant été indûment reconnu à M. [G], le préavis auquel il pouvait prétendre est de deux mois.
A ce titre le jugement entrepris est infirmé et la société Bouygues Télécom condamnée à verser 6 859,09 euros à titre d’indemnité de préavis et 685,90 euros au titre des congés payés afférents.
III- sur les autres demandes,
Le salarié dont le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires peut obtenir la réparation du préjudice spécifique distinct de celui né des conséquences de la rupture, qui en est résulté, pourvu qu’il démontre son préjudice et le lien de causalité avec le comportement de l’employeur.
Le fait d’user du droit de mettre le salarié à pied à titre conservatoire n’est pas en soi constitutif d’un préjudice alors que l’abus de l’employeur sur ce point n’est pas autrement caractérisé.
M. [G] soutient n’avoir pu récupérer l’ensemble de ses effets personnels mais ne démontre pas ce fait.
Enfin, la référence, à la supposer explicite au nom d’un vaccin contre la rage ne figure pas dans le document versé en pièce 35 du salarié, tel que visé dans ses conclusions, ni d’ailleurs dans les courriers de transmission du rapport d’enquête ni dans ce rapport d’enquête lui même, tels que versés aux débats par l’employeur.
L’existence d’un fait de nature à générer un préjudice n’étant pas caractérisée, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
L’infirmation du jugement valant titre de remboursement des trop perçus versés en exécution de cette décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En raison des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Bouygues Télécom à verser à M. [G] les sommes de :
-2 521,85 euros au titre du salaire de mise à pied,
-252,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
-11 696,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes en particulier de la demande relative au caractère vexatoire de son licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
REJETTE la demande relative au statut cadre,
CONDAMNE la société Bouygues Télécom à verser à M [G] les sommes de :
— 6 859,09 euros à titre d’indemnisé de préavis,
— 685,90 euros au titre des congés payés afférents,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Bouygues Télécom aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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