Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 février 2024, N° 24/00100;24/32;22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 354
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Piriou
le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Antz
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VWK ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/32, n° RG 22/00243, rendu le 9 février 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2024 ;
Appelante :
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] – [Localité 6], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Eurotitrisation, société anonyme inscrite au Rcs de [Localité 3] sous le n° 352 458 368 B, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un acte de cession de créance du 28 juillet 2017, prise en la personne de son représentant légal et domicilié es-qualité audit siège, domiciliée [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 23 septembre 1994 par Me [N], notaire à [Localité 9] la Sa de droit australien Westpac Banking Coporation accordait à Mme [S] [O] [P] un prêt d’un montant de 30 000 000 F CFP destiné au financement de la construction de six bungalows à [Localité 6] au taux de base de 9,9% remboursable en 176 mensualités de 323 742 F CFP.
Mme [K] [V] se portait caution.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2011, la Sa Banque de Polynésie venant aux droits de la Sa de droit australien Westpac Nbanking Corporation engageait une procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 23 386 739 F CFP compte tenu de la défaillance de la débitrice.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé la nullité dudit commandement ainsi que de la procédure de saisie immobilière subséquente.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2016, la Sa Banque de Polynésie a fait délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière à [S] [O] [P] pour paiement de la somme de 28 317 853 F CFP.
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé l’annulation de l’ensemble des commandements aux fins de saisie vente immobilière délivrés aux consorts [P] par la Banque de Polynésie.
Par acte d’huissier du 12 août 2021, la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie délivrait à [S] [O] [P] un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de la somme de 32 791 189 F CFP.
Mme [S] [O] [P] a procédé à des paiements partiels pour les années 2005 à 2022.
La Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie avisait Mme [S] [O] [P] par courrier du 2 juin 2022 que la procédure de saisie immobilière serait poursuivie pour règlement du solde dû soit la somme de 2 511 311 F CFP.
En cous de procédure, Mme [P] faisait procéder à la vente amiable de son bien immobilier mais considérait qu’elle ne devait pas s’acquitter du prix au profit de la SA Eurotrisation, la créance étant prescrite.
Par requête du 5 juillet 2022 et acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2022, Mme [P] a fait assigner la Sa Eurotitrisation devant le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 9 février 2024 a :
— débouté la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 de son exception d’incompétence.
— débouté Mme [P] de son action en répétition de l’indu,
— débouté Mme [P] de sa demande de justification de la créance par la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2,
— débouté Mme [P] de sa demande de modération de la clause pénale,
— débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires,
— débouté la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 de sa demande indemnitaire,
— condamné Mme [P] à payer à la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 22 mars 2024, Mme [P] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 novembre 2024, l’appelante demande que le jugement soit infirmé, que la créance de la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 soit déclarée prescrite, que la Sa Eurotitrisation soit condamnée à lui payer la somme de 31 800 000 F. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Sa Eurotitrisation à lui payer la somme de 2 511 311 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à la comptabilisation d’une clause pénale abusive.
En tout état de cause elle demande l’octroi de la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que la créance est soumise au délai de prescription biennale et qu’elle est prescrite, aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le jugement du 15 février 2017 et le commandement de saisie immobilière du 10 novembre 2020.
Elle ajoute que l’article LP 10 de la loi de Pays du 11 août 2016 ne concerne en aucun cas la seule action du créancier en vu d’obtenir un titre exécutoire.
Elle soutient qu’elle a droit à la répétition de l’indu à hauteur de la somme de 31 800 000 F CFP ayant payé des sommes pour une créance prescrite. Elle conteste le fait que la répétition de l’indu ne puisse s’appliquer à des dettes prescrites et soutient que la Sa Eurotitrisation a commis un abus de droit en maintenant les effets d’une saisie immobilière alors que sa créance avait été intégralement réglée.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la clause pénale soit ramenée à la somme de 1 franc dans la mesure où la Sa Eurotitrisation a déjà été largement indemnisée par les intérêts de retard et où elle a commis un abus de droit. Elle affirme que le pouvoir modérateur du juge existe aussi en Polynésie française.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts visant à compenser la clause pénale n’ a pas été examinée par le premier juge.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2025,la Sa Eurotitrisation demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [P] à lui payer les sommes de 1 000 000 F CFP pour procédure abusive et de 800 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que la demande de Mme [P] est irrecevable, la Sa Eurotitrisation ayant engagé des poursuites en saisie immobilière, il lui appartenait de soulever la prescription devant ce juge seul compétent, la procédure de saisie immobilière étant toujours en cours.
Elle conteste que la créance soit prescrite rappelant que la loi de Pays du 16 août 2016 est entrée en vigueur six mois après sa promulgation et qu’à cette date, le prêt était déjà exigible depuis le 13 décembre 2005 faute de paiement des échéances et que seule la prescription trentenaire est applicable.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la prescription n’est pas acquise Mme [P] ayant procédé à de nombreux paiements entre 2005 et 2022 pour un montant de 38 974 788 F CFP.
A supposer la prescription acquise, elle affirme que Mme [P] y a renoncé en procédant à des paiements.
Elle affirme que le paiement d’une dette prescrite ne peut donner lieu à répétition de l’indu et que la Sa Eurotitrisation n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
Elle expose que la clause pénale n’est pas susceptible de modération en Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’action de Mme [P] concerne une action en répétition de l’indu. Seul le juge civil de droit commun est compétent pour en connaître à l’exclusion du juge de la saisie immobilière..
Cette exception doit être rejetée.
Sur la prescription
Le contrat est la loi des parties et celle ci s’engagent dans un cadre légal et réglementaire qui est contemporain de celui de cet accord. La loi de Pays du 11 août 2016 ne peut avoir d’effet rétroactif. Elle prévoit seulement qu’elle s’applique aux contrats en cours douze mois après sa promulgation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où le contrat conclu le 23 septembre 1994 est terminé depuis le 13 décembre 2005, date de la déchéance du terme faute de paiement des échéances. Seule la prescription trentenaire peut s’appliquer.
En tout état de cause il résulte de l’article 2248 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit contre celui contre lequel il prescrit. Il résulte du décompte produit par la Sa Eurotitrisation que Mme [P] a effectué de nombreux paiements entre 2005 et 2022 pour un montant total de 38 974 788 F CFP, paiements qui ont interrompu la prescription.
Sur la répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1376 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
Il est constant que le paiement volontaire d’une dette prescrite ne peut donner lieu à répétition de l’indu. De surcroît comme il a été examiné ci dessus la dette de Mme [P] n’est pas prescrite. L’action en répétition de l’indu ne peut prospérer. Le créancier a poursuivi l’exécution d’un titre exécutoire en l’espèce le prêt authentique du 23 septembre 1994 soumis à la prescription trentenaire.
Sur la clause pénale
Selon les dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 et celles de la loi du 11 octobre 1985 n’ont pas été rendues applicables en Polynésie française.
En conséquence, le juge ne peut modérer la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] formule une demande de dommages et intérêts soutenant que la Sa Eurotitrisation aurait commis un abus de droit dans le recouvrement de sa créance et un abus de droit au titre de la clause pénale.
Or la Sa Eurotitrisation n’a fait qu’user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour recouvrer sa créance contre une débitrice récalcitrante.
Par ailleurs le maintien de la demande au titre de la clause pénale n’est que l’expression d’un droit accordé au créancier et ne saurait constituer un abus.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action de Mme [P] qui n’a agi ni par malice ni de mauvaise foi n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 pour procédure abusive ;
Condamne Mme [S] [O] [P] à payer à la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [S] [P] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Prononcé à [Localité 7], le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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