Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 1er oct. 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 novembre 2024, N° 23/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE CAILLE société par actions simplifiée au capital de 22.724.707 euros, S.A.S. GROUPE CAILLE c/ S.A. HOLDAR, S.A. HOLDAR société anonyme à Directoire au capital de 3.572.722 euros |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 24/01607 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3V
S.A.S. GROUPE CAILLE
C/
S.A. HOLDAR
S.E.L.A.R.L. [F]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le conseiller de la mise en état de LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 NOVEMBRE 2024 – RG n° 23/00616 – suivant Requête – procédure au fond en date du 11 DECEMBRE 2024
REQUÉRANTE :
S.A.S. GROUPE CAILLE société par actions simplifiée au capital de 22.724.707 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 390 228 625, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CAIDAR, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 501 900 526, à la suite d’une fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
S.A. HOLDAR société anonyme à Directoire au capital de 3.572.722 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 328 451 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Ludovic MOITIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [F] société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 530 321 355, représentée par son cogérant en exercice, Monsieur [T] [F], domicilié en cette qualité audit siège social, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CAIDAR aux droits de laquelle est venue la SAS GROUPE CAILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 01 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Octobre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par déclaration du 5 mai 2023 au greffe de la cour, la SAS Caillé a formé appel de l’ordonnance du 20 avril 2023 du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Caidar aux droits de laquelle vient la SAS Caillé, ayant admis au passif la créance de 2.940.787,94 euros à titre chirographaire de la SA Holdar.
L’affaire a été orientée à bref délai par ordonnance du président de la chambre commerciale du 10 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la présidente de la chambre commerciale a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Caillé du 5 mai 2023;
— constaté l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 23-616, condamné la SAS Caillé aux entiers dépens de l’appel;
— condamné la SAS Caillé à payer à la SA Holdar la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 décembre 2024, la SAS Caillé a déféré l’ordonnance à la cour.
Elle lui demande de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 27 novembre 2024 (sic) ;
En conséquence,
— Débouter la SA Holdar de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SA Holdar à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle énonce qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir signifié sa déclaration d’appel au mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Caidar dès lors que ce dernier n’avait plus qualité à agir puisque ladite procédure était clôturée, que la vérification des créances était achevée et que le mandat de la SELARL [F] avait pris fin. Elle en déduit que l’organe de la procédure collective n’ayant pas qualité à agir, le litige ne peut être qualifié d’indivisible à son égard.
Par conclusions du 14 mars 2025, la SA Holdar sollicite de la cour de:
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Président de chambre du 27 novembre 2024 déclarant caduque la déclaration d’appel de la SAS Caillé du 5 mai 2023, enregistrée sous le numéro 23/00528 ;
— Débouter la SAS Caillé de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— Condamner la SAS Caillé à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’appelant aux dépens d’appel.
Elle soutient que la déclaration d’appel, puis les conclusions d’appel, devaient être signifiées au mandataire, co-intimé n’ayant pas constitué avocat, dans les délais prescrits par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile et que le défaut de signification entraine la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties eu égard à l’indivisibilité du litige. Elle affirme qu’à la date de l’audience, la procédure de sauvegarde de la société Caidar n’était pas clôturée, que le mandataire judiciaire était en fonction au moment de la déclaration d’appel de l’ordonnance litigieuse et que la vérification des créances au sens de l’article L624-3-1 du code de commerce n’était pas achevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions susmentionnées des parties, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Vu la clôture des débats à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Vu les articles 553 et 905-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;
Vu l’article R.661-6 du code de commerce ;
Il résulte de la lecture de la déclaration d’appel de la SAS Caillé contre l’ordonnance d’admission de créance au passif de la procédure collective de sauvegarde qu’ont été intimées la SA Holdar et la SELARL [F] «ès mandataire judiciaire de la société Caidar ».
Cette dernière ayant la qualité d’intimé, il revenait à l’appelante, par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, de signifier sa déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que la SAS Caillé n’a pas signifié sa déclaration d’appel à la SELARL [F] «ès mandataire judiciaire de la société Caidar », non constituée, suite à la notification qui lui avait été faite par le greffe le 10 juillet 2023 de la fixation de l’affaire à bref délai.
Indépendamment de la contestation sur le maintien de la qualité de la SELARL [F] comme mandataire judiciaire de la société Caidar après le 15 juillet 2011 ' date de dépôt de l’état des créances ', le 1er août 2016, date de l’ordonnance de clôture de mission du mandataire ou au plus tard le 3 mai 2023 date de clôture du plan de sauvegarde, la SELARL [F] ayant été intimée «ès mandataire judiciaire de la société Caidar » par l’appelante, les prescriptions de l’article 905-1 susvisées devaient être respectées à peine de caducité.
Il est en outre à relever que le mandataire à la procédure collective est nécessairement partie à la procédure de vérification de créances ; en l’espèce, quand bien même la régularité de la procédure de vérification est contestée, la SELARL [F] ' dont la qualité exacte n’est certes pas mentionnée par l’ordonnance d’admission de créance ' était bien présente devant le juge commissaire ayant rendu la décision entreprise en appel.
Eu égard au lien d’indivisibilité existant entre les parties à la procédure de vérification de créance, conformément aux articles 553 du code de procédure civile et R.661-6 du code de commerce, la caducité de l’appel formé à l’égard de la SELARL [F] «ès mandataire judiciaire de la société Caidar » implique que la déclaration d’appel soit déclarée caduque en son ensemble à l’égard de toutes les parties à la procédure d’appel.
L’ordonnance de la présidente de chambre du 27 novembre 2024 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de la SAS Caillé doit ainsi être confirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SAS Caillé, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SA Holdar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Condamne la SAS Caillé à verser à la SA Holdar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Caillé aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, empêchée, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE
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