Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCF
Rôle N° RG 24/00502- N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVFU
S.A.S. FRENCH HEMP FACTORY – FHF
C/
S.A.S. JS & CO SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. FRENCH HEMP FACTORY – FHF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. JS & CO SAS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 20 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance avant dire droit du 14 novembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, les débats ont été réouverts pour obtenir les explications des parties sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office tiré de l’absence d’intérêt à agir de la SAS FRENCH HEMP FACTORY qui avait expressément sollicité en première instance que soit prononcée l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS FRENCH HEMP FACTORY('FHF') demande de:
— juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mai 2024,
— juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par la société FHF,
— adjuger le bénéfice des demandes formulées par conclusions notifiées le 27 septembre 2024 et notamment
— juger de l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mai 2024,
— juger de l’existence de conséquences manifestement excessives pour la société FRENCH HEMP FACTORY à exécuter la décision soumise à l’appel
En conséquence,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2024,
— débouter la société JS&CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société JS&CO à payer à la société FRENCH HEMP FACTORY la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JS&CO aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JS&CO demande à la juridiction du premier président de:
— déclarer irrecevable la demande de la société FRENCH HEMP FACTORY tendant à entendre prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour, dès lors qu’en première instance, elle avait demandé au tribunal de commerce de 'prononcer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile’ et qu’en conséquence, elle ne dispose pas d’un intérêt à agir pour demander le contraire au premier président de la cour
— déclarer la demande de la société FRENCH HEMP FACTORY tendant à entendre prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcé par la tribunal de commerce de Marseille le 6 mai 2024, irrecevable faute pour la demanderesse d’avoir fait des observations sur cette exécution devant la juridiction de première instance, en l’absence de moyens sérieux d’infirmation ou réformation du jugement et en l’absence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire dudit jugement révélées après la décision de première instance,
— constater que la société FRENCH HEMP FACTORY n’établit pas la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 6 mai 2024,
— constater que la société FRENCH HEMP FACTORY n’établit pas davantage la preuve de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire dudit jugement révélées après la décision de première instance,
— rejeter en conséquence la demande présentée par la société FRENCH HEMP FACTORY visant à entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille,
— condamner la société FRENCH HEMP FACTORY à payer à la société JS&CO la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société FRENCH HEMP FACTORY a été autorisée à produire en cours de délibéré la note d’audience relative aux débats devant la juridiction de première instance.
Elle a fourni à cet égard la copie des notes prises par le greffier.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La saisine du premier juge qui résulte en l’espèce de l’opposition à l’injonction de payer du 3 mai 2022 effectuée le 4 mai 2022, est postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile et instaurant l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, dont la demande d’arrêt est désormais régie par l’article 514-3 du même code qui prévoit:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'
L’article 514-1 du même code prévoit par ailleurs:
'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'
Il résulte de la combinaison de ces deux textes:
— que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (sauf dans le cas du 3ème alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile) peut faire l’objet d’une demande en première instance par les parties :il s’agit donc d’une prétention spécifique au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qui fait l’objet d’une décision spécialement motivée du premier juge,
— que l’article 514-3 ne distingue pas selon la position procédurale en première instance ( demandeur ou défendeur sur la demande principale ou reconventionnelle) de la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel et s’attache uniquement à la question de savoir si celle qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a fait des observations sur ce point devant le premier juge.
Ce n’est donc que dans le cas où elle n’en a pas fait que s’applique le second alinéa subordonnant la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la révélation d’un risque de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte expressément des conclusions de première instance de la SAS FHF qu’elle a demandé au tribunal de commerce de Marseille ( reproduction in extenso et mot à mot du dispositif de ses conclusions en page 22 et 23 de la page 75 ,deux phrases en gras et soulignées par nos soins) de:
'-déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SAS FRENCH HEMP FACTORY,
— constater la bonne foi de la société FRENCH HEMP qui s’est comportée en bon partenaire contractuel depuis la signature du contrat de franchise,
— constater que la société JS&CO a commis des manquements contractuels graves et répétés,
— constater les atteintes à la propriété intellectuelle de la société FRENCH HEMP FACTORY,
— constater les manquements aux obligations économiques se traduisant par le non-paiement des droits d’entrée ainsi que des sommes exigibles au titre des redevances trimestrielles,
— constater les manquements aux autres obligations contractuelles,
— constater la violation de la clause d’exclusivité par la société JS&CO
En conséquence,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de franchise liant la SAS FRENCH HEMP FACTORY à la SAS JS&CO aux torts exclusifs de la société JS&CO,
Et,
— condamner la société JS &CO à régler la somme de 229118 euros TTC concernant les préjudices financiers liés à la perte d’exploitation, les commandes non effectuées et l’impossibilité de franchiser une nouvelle société sur le secteur de [Localité 3],
— condamner la société JS&CO à régler a minima la somme de 10000 euros TTC au titre des frais de communication pour une nouvelle ouverture,
— condamner la société JS&CO à régler a minima la somme de 21725 euros TTC au titre de détournement de la clientèle 'internet'
En tout état de cause,
— interdire de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination FRENCH HEMP FACTORY sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 200 euros par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner l’interdiction de toute nouvelle publication ou information sur tout support informatique et sur le web de manière générale ainsi que sur les réseaux sociaux faisant état de la marque FRENCH HEMP FACTORY,
— condamner la société JS&CO à payer à la SAS FRENCH HEMP FACTORY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JS&CO au paiement de tous les dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision rendue dans la cadre de cette présente affaire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile'.
Il ne ressort pas de la copie des notes prises par le greffier d’audience, qui ne sont pas en tout état de cause pas une note d’audience au sens de l’article 727 du code de procédure civile qui prévoit, s’agissant de dispositions communes à toutes les juridictions, :
'Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal
que la SAS FRENCH HEMP FACTORY ait oralement soutenu d’autres prétentions que celles résultant du seul dispositif de ses conclusions qui , au demeurant ne contient pas même le débouté des demandes reconventionnelles de la SAS JS&CO sollicitant aussi que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal de commerce de Marseille ,en retenant l’exécution provisoire de plein droit prévue par les articles 514 et 515 du code de procédure civile, a satisfait la demande de la SAS FRENCH HEMP FACTORY.
Cette dernière n’a dès lors, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, texte général quant à l’intérêt à agir , pas d’intérêt légitime à demander le contraire devant le premier président, à savoir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sa demande est en conséquence irrecevable en application de ce texte.
La SAS FRENCH HEMP FACTORY qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par la SAS JS&CO pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
PRONONCONS la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG24/466 et RG 24/502 sous le seul numéro RG 24/466 ;
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mai 2024 irrecevable,
CONDAMNONS la SAS FRENCH HEMP FACTORY aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SAS FRENCH HEMP FACTORY à payer à la SAS JS&CO la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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