Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00669 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYX2
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Avril 2026 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [O] [E] [I] se disant [Y]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2026 à 13H55
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 décembre 2023 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2026 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 avril 2026 à 09h19 ;
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Avril 2026 à 16H33 par Monsieur [O] [E] [I] ;
Monsieur [O] [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je veux rester en France, ma vie est ici. Depuis 2022, je suis en France. C’est mon pays. Je respecte la loi.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les diligences consulaires. Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie pour son client, en France depuis 2022. Il fait état des relations diplomatiques figées avec l’Algérie. Il précise que les ressortissants algériens n’ont pas à subir ces relations diplomatiques et qu’il n’y a pas de preuve de la possibilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
L’avocat de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que l’irrecevabilité de la requête n’est pas motivée ; que les pièces utiles qui seraient manquantes ne sont pas précisées. Il ajoute que l’absence de perspective d’éloignement n’est pas démontrée de manière circonstanciée par l’intéressé qui ne procède que par analogie ; qu’il ne peut être simplement affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation au motif d’une absence de documents liés aux diligences consulaires:
Aux termes de l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte une demande d’identification adressée au Consulat Général de la République Démocratique et Populaire d’Algérie le 07 avril 2026; que le registre comporte sinon la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention (17/04/26 à 10h15), de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [O] [E] [I] (maison d’arrêt des Baumettes), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention « parle et comprend le français », le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, le dossier joint à la requête préfectorale comportant les pièces relatives aux diligences effectuées, le moyen sera rejeté.
Sur le diligences et perspectives d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 avril 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement après seulement quatre jours de rétention la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois. En conséquence, le moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Z] [S]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [E] [I]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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